Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a657da34cf7c590a9254
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 21/07075 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VJMP Minute : 24/00904 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 8] [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 565 Et Madame [F] [V] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 22] [Adresse 6] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277 DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ordonnance de protection en date du 04 mars 2021, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2021, Vu l'ordonnance modificative en date du 25 novembre 2021, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE aux torts de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne, et de Madame [F] [V], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 21], de nationalité française, mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 18] (Algérie) ; DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de condamnation de Madame [F] [V] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; ATTRIBUE à Monsieur [J] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 04 mars 2021 ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants [T] [X], [U] [X] et [G] [X] est exercée exclusivement par Monsieur [J] [X] ; RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et qu'il doit également respecter son obligation alimentaire à leur égard ; DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [J] [X] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de droit de visite et d'hébergement progressif ; DIT que Madame [F] [V] exercera, pendant une durée de 12 mois à compter du premier rendez-vous, un droit de visite sur les enfants [T] [X], [U] [X] et [G] [X], à raison de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l'association, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants séjournent en Île-de-France, dans les locaux de l'association : l'association [16] [Adresse 7] [Courriel 17] - tel : [XXXXXXXX01] en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ; DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresse au secrétariat du service d'accueil de [16] ; DIT que pour l'exercice de ce droit de visite, il appartiendra à Monsieur [J] [X] ou un tiers de confiance d'emmener et d'aller rechercher les enfants à l'association ; DIT qu'à l'issue des deux premières visites, Madame [F] [V] pourra sortir des locaux de l'association, sur autorisation des accueillants et selon les modalités à fixer le cas échéant en concertation avec le service éducatif missionné par le juge des enfants ; DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ; DIT que si Madame [F] [V] ne se présente pas à deux visites consécutives ou non sans justifier de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT qu'à l'issue de la mesure, si possible, l'association adressera au juge un compte rendu de la mise en œuvre de sa mission ; DIT qu'à l'issue du délai de 12 mois, les parties se rapprocheront pour fixer les modalités du droit d'accueil de Madame [F] [V] et qu'à défaut d'accord, elle pourra saisir le juge aux affaires familiales pour voir examiner une nouvelle organisation de ses droits sur les enfants ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de la part de Monsieur [J] [X] mise à la charge de la mère ; DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande tendant au constat de son impécuniosité et à la dispense de toute part contributive ; DIT que les dispositions de la présente décision s'appliquent sous réserve de décisions contraires du juge des enfants saisi ; DIT qu'une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants saisi en assistance éducative sous le n° AE K22/0095 ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAME Madame [F] [V] aux entiers dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [I] [W] Madame [D] [Y]
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénalarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a657da34cf7c590a9254
Données disponibles
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- Résumé officiel
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