Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a657da34cf7c590a9262
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/03730 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMWL Minute : 24/00976 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [E] [X] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160 Et Monsieur [T] [B] [F] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 18] (ESPAGNE) [Adresse 9] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 169 DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation du 05 mars 2023 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [E] [X], née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17], de nationalité française, et de Monsieur [T] [B] [F], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 18] (Espagne), de nationalité espagnole, mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (Espagne) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 05 mars 2021, date de l'ordonnance de non conciliation ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; ATTRIBUE à Madame [E] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DÉBOUTE Madame [E] [X] de sa demande d'attribution des meubles meublant le domicile conjugal ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [I] [B], né le [Date naissance 5] 2006, et [W] [B] [X], née le [Date naissance 7] 2009, est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [X] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT que sauf meilleur accord, le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs, comme suit : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d'été : le mois de juillet chez le père et le mois d'août chez la mère, et si le père ne dispose pas du mois de juillet, les 2ème et 4ème quinzaines des vacances d'été chez le père et les 1ère et 3ème quinzaines des vacances d'été chez la mère, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que sauf meilleur accord, faute pour le parent bénéficiaire d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le père devra en aviser la mère au moins 48 heures pour les fins de semaine, une semaine au moins pour les petites vacances et un mois au moins pour les vacances d'été ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent au parent chez lequel l'enfant est hébergé ; DIT que par dérogation à ce calendrier et sauf meilleur accord, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DIT que les frais exceptionnels, notamment les frais de voyages scolaires, les frais d'activités extrascolaires, les frais de santé non remboursés, etc.) ainsi que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par moitié par les parents, après accord des parents sur la dépense (sauf urgence) et sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ; FIXE à 190 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [T] [B] [F] à l'entretien et à l'éducation des enfants [I] [B], né le [Date naissance 5] 2006, et [W] [B], née le [Date naissance 7] 2009, soit 380 euros au total, payable à Madame [E] [X], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([13]) à la mère; DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [E] [X] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [S] [N] Madame [A] [Y]
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civile etarticle 373-2 du code civil alinéa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a657da34cf7c590a9262
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