Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- 6643a658da34cf7c590a926c
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Mai 2024 MINUTE : 24/411 RG : N° 24/01479 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2NZ Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] ET DEFENDEUR CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me PRUD’HOMME COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 03 Avril 2024, et mise en délibéré au 02 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé le 02 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 7 février 2024, Monsieur [D] [O] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 27 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifiée le 24 juillet 2023, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 22 août 2023. L'ordonnance précitée a été confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 2 mai 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Monsieur [D] [O] a soutenu sa demande. Il explique que ses difficultés financières sont terminées et qu'actuellement il s'acquitte du loyer courant de 400 euros auquel il ajoute 100 euros pour solder sa dette locative. Il indique avoir besoin du logement pour recevoir ses enfants âgés de 10 et 7 ans. Il reconnaît ne pas avoir cherché à être relogé notamment parce que le logement concerné par l'expulsion est proche de son lieu de travail. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SA CDC HABITAT s'est opposée à la demande de sursis. Elle explique que la reprise des paiements du loyer est très récente avec 2 règlements de 500 euros puis aucun versement et ajoute que le requérant ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande de sursis. Enfin, elle sollicite 800 euros au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation du requérant aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Monsieur [D] [O] a perçu des salaires imposables pour 24.123 euros soit un revenu mensuel d'environ 2.010 euros. À l'audience, Monsieur [D] [O] manifeste son intérêt de rester dans le logement notamment parce que celui-ci se situe à proximité de son lieu de travail. Néanmoins, l'expulsion prononcée par le juge des référés a été confirmée par la cour d'appel si bien qu'il ne peut plus se maintenir dans les lieux, le bail se trouvant résilié. Par suite, le fait de lui accorder un délai serait sans conséquence sur une expulsion qui interviendra tôt ou tard. Or, il apparaît que les revenus perçus par Monsieur [D] [O] sont de nature à lui permettre de se loger dans le parc privé. Par ailleurs, celui-ci ne justifie d'aucune démarche de relogement ni dans le parc privé ni dans le parc social. Par suite, la condition de bonne foi exigée par les textes précités n'est pas remplie, nonobstant les paiements que le requérant a pu effectuer dans les mains du bailleur. En conséquence, Monsieur [D] [O] sera débouté de sa demande de délais. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [O] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner Monsieur [D] [O] à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Monsieur [D] [O] de sa demande de sursis à expulsion ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 300 euros titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 2 mai 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaia HALIFAStéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6643a658da34cf7c590a926c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA