Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a658da34cf7c590a927d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 24/00145 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUXV Minute : 24/00983 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [Y] [D] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (MALI) [Adresse 1] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Christine DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB151 Et Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 10 janvier 2023 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de : Madame [Y] [D], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 12] (Mali), et de Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] (93), mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 17] (Mali) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DEBOUTE Madame [Y] [D] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] à verser à Madame [Y] [D] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 10 août 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [W] né le [Date naissance 3] 2013 et [F] [W] née le [Date naissance 2] 2018 est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice en commun de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [D]; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, * hors période scolaire : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le père ou par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros, indexée depuis le 01 janvier 2024, le montant dû par Monsieur [G] [W] à verser à Madame [Y] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [W] né le [Date naissance 3] 2013 et [F] [W] née le [Date naissance 2] 2018, avant le 05 de chaque mois, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [16] ([15]) à Madame [Y] [D] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [Y] [D] de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [X] [Z] Madame [U] [V]
Articles de loi cités
article 478 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civile.article 227-5 du Code pénalarticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 242 du code civil le divorce de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a658da34cf7c590a927d
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