Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a659da34cf7c590a9281
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/01139 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WYTI Minute : 24/00946 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Warda BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 202 Et Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Naïma NEZLIOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303 DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 mars 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [J] [O] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14], de nationalité française, et de Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16] (Algérie), de nationalité algérienne, mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] (93) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 22 novembre 2022, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [X] [D] et [A] [D] est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [O]; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, * pendant les fêtes religieuses musulmanes : les années paires l'AID EL [Z] et les années impaires l'AID [M] à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [S] [D] à Madame [J] [O], soit 400 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, pour les enfants [B] [D], majeur, [K] [D], majeur, [X] [D] et [A] [D], au plus tard le 5 du mois12 mois sur 12 ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [D] au paiement de ladite pension alimentaire ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; RAPPELLE que cette contribution est versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 01 janvier 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E et que la revalorisation est calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] [O] et de 50% à la charge de Monsieur [S] [D]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [U] [H] Madame [W] [F]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a659da34cf7c590a9281
Données disponibles
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