Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a65ada34cf7c590a92ae
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 23/01645 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XH65 Minute : 24/00988 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [X] [D] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Maroc), [Adresse 4] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117 Et Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (Seine-[Localité 14]), domicilié : chez Mme [W] [M] [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 2 octobre 2023 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [X] [D], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Maroc), et de Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] (Seine-[Localité 14]), mariés le [Date mariage 7] 1992 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 31 juillet 2023 date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [X] [D] relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [X] [D] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [X] [D] aux entiers dépens ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a65ada34cf7c590a92ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA