Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6643a65ada34cf7c590a92bc
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 6] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 21/09439 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQFM Minute : _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière Dans l'affaire entre : Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 7] Demanderesse Ayant pour avocat Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 56 Et Monsieur [S] [I] [K] [F] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 7] Défendeur Ayant pour avocat Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 415 A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE, aux torts partagés des deux époux, le divorce de : - Madame [D] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (75), et de - Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (93), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [D] [X] et Monsieur [S] [F] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; FIXE la date des effets du divorce au 03 mai 2021 ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 9] [Localité 11] (93) ; Sur les mesures relatives à l’enfant : RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants, opérations mais également tout suivi en rapport avec l’état psychologique de l’enfant), sa religion, sa pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ; RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE, à défaut de meilleur accord entre les parties, la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante : - pendant les périodes scolaires : du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père, du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère ; - pendant les petites vacances scolaires : chez le père la 1ère moitié des vacances scolaires et chez la mère la 2ème moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires ; FIXE la résidence de l’enfant [Z] pendant les congés scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et août pour la mère et la seconde quinzaine de juillet et août pour le père, tant que Madame [D] [X] sera salariée de la SARL [10] ; DIT que Madame [D] [X] est tenue d’informer Monsieur [S] [F] de la rupture de son contrat de travail, dans le mois suivant sa sortie des effectifs de la société [10] ; DIT que l’année civile suivant l’année civile de la sortie de Madame [D] [X] des effectifs de la SARL [10], la résidence de l’enfant mineur sera, sauf meilleur accord entre les parties, fixée pendant les congés scolaires d’été : - les années paires, chez le père la première moitié des vacances scolaires et chez la mère la deuxième moitié, - les années impaires, la deuxième moitié chez le père et première moitié chez la mère ; DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant ; DIT que l’horaire de passage de bras au milieu des vacances est fixé à 18h00 ; DIT que le parent qui débute la période de vacances accueillera l’enfant à compter du dernier jour de l’école sortie des classes au dernier jour lui étant dévolu à 18h00, à charge pour lui de conduire l’enfant chez l’autre parent ; DIT que le parent qui termine la période de vacances accueillera l’enfant à compter du dernier jour dévolu à l’autre parent à 18 h00 au premier jour de la rentrée des classes, à charge pour lui de conduire l’enfant à l’école ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; DIT que chacun des parents sera autorisé à avoir l’enfant au téléphone chaque mercredi et dimanche à 19h00 ; DIT que chacun des parents à l’obligation de tenir informé l’autre parent du lieu de vacances scolaires ou de week-end prolongé ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 19h00 ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ; Sur les autres mesures : DIT que les dépens seront partagés par moitié ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 23 avril 2024, la minute étant signée par Madame Lou CHURIN, juge aux affaires familiales et Madame Carole TORTI, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6643a65ada34cf7c590a92bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA