Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a65dda34cf7c590a9304
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 22/11093 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZKV Minute : 24/00931 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [B] [J] [P] [M] [X] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] ( COTE D’IVOIRE ) [Adresse 3] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Sandrine TANON LOPES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : Et Monsieur [U] [D] [I] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (GABON) [Adresse 4] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167 DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 27 mars 2023 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de : Madame [B] [J] [P] [M] [X] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, et de Monsieur [U] [D] [I] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (Gabon), de nationalité française. mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état-civil de [Localité 15] (95); DÉBOUTE Monsieur [U] [D] [I] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande en paiement de la somme de 15000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] [I] à verser à Madame [B] [X] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 septembre 2022, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [U] [D] [I] de sa demande de désignation du Président de la chambre des notaires en vue de la liquidation du régime matrimonial des époux ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [L] [H] [N] et [A] [D] [I] est exercée en commun par les deux parents; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [X] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [D] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants [L] [H] [N] et [A] [D] [I] de la manière suivante : * en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures * pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ; DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande de partage par quinzaine des grandes vacances scolaires ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; DIT que par dérogation au calendrier, les enfants mineurs passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ; DIT que les frais scolaires autres que les frais de scolarité privée, les activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés, etc. seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ; FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024 le montant dû par Monsieur [U] [D] [I] à verser à Madame [B] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [T], majeure, [L] [H] [N] et [A] [D] [I] et au besoin l’y CONDAMNE ; SUPPRIME à compter de la présente décision la contribution de Monsieur [U] [D] [I] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [R] [Y] [D] née le [Date naissance 6] 1999 ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] ([13]) à Madame [B] [X] ; DIT que Monsieur [U] [D] [I] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision et que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [D] [I] versera directement à Madame [B] [X] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉBOUTE Madame [B] [X] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs sans l’accord des deux parents ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, autres que les créances alimentaires, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supporté par le débiteur ; CONDAMNE Monsieur [U] [D] [I] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [F] [V] Madame [Z] [K]
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 242 du code civil le divorce dearticle 227-6 du code pénalarticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a65dda34cf7c590a9304
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