Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 26 avril 2024
- ECLI
- 6643a776da34cf7c590aa023
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 98 849 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 avril 2024 5AA SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01373 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXGY S.C.I. 66 C/ [U] [C] [Y] [C] [T] [E] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 26 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDERESSE : S.C.I. 66 RCS de Bordeaux n°450 523 543 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX ( Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [U] [C] née le 16 octobre 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Clara FAUQUIGNON (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [Y] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO (Avocat au barreau de Bordeaux) Monsieur [T] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Assisté de Mme [Y] [C], en qualité de curatrice de M. [T] [E] Représenté par Maître Manon RAVAT (Avocat au barreau de Bordeaux) DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 17 juillet 2012 à effet du 1er juillet 2012, la SCI 66 représentée par la SARL IBPB, exerçant sous l'enseigne LAFORET, a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [C] portant sur un logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer révisable de 680 euros. Par lettre recommandée datée du 30 juillet 2022, postée le 2 août 2022 et réceptionné le 3 août 2022, Madame [U] [C] a informé l'agence LAFORET de son intention de quitter le logement loué. Par courrier daté du 5 août 2022, l'agence LAFORET a accusé réception du congé et a précisé que l'expiration du bail était fixée au 2 septembre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 2022, LAFORET a mis en demeure Madame [U] [C] de régler la somme de 1.025,97 euros au titre de son arriéré de loyer. Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 janvier 2023, Madame [U] [C] a fait sommation à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C], immédiatement et sans délai, d'avoir à quitter les lieux occupés par eux sans droit ni titre. Par acte introductif d'instance délivré le 28 mars 2023, la SCI 66 a fait assigner Madame [U] [C] à l'audience du 30 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de la condamner à la libération effective des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion, de la condamner au paiement de la somme de 3.211,83 euros correspondant aux loyers, aux charges et à l'indemnité d'occupation dus jusqu'au 31 janvier 2023 et de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023, puis après cinq renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 26 février 2024. Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, Madame [U] [C] a fait assigner en intervention forcée Madame [Y] [C], Madame [Y] [C] en qualité de curatrice de Monsieur [T] [E] et Monsieur [T] [E]. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023, puis après deux renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 26 février 2024. Lors de cette audience, la SCI 66, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, - Prendre acte de la résiliation du contrat de location conclu le 1er juillet 2012 à la date du 2 septembre 2022, date d'effet du congé donné par Madame [C] ; - Constater que Madame [C] occupe l'appartement sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2022 ; - Condamner Madame [C], et en tant que de besoin tous occupants des lieux, à la libération effective des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre ; - Ordonner à défaut de libération effective, l'expulsion de Madame [C], ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 12.887,57 euros comprenant le solde des loyers et charges (48,57 euros ) et l'indemnité d'occupation calculée du 3 septembre 2022 jusqu'au 29 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022, date de la résiliation du contrat de location ; - Condamner Madame [C] au paiement des indemnités d'occupation équivalentes au montant mensuel du loyer et des charges, qui seront dues à partir du 1er mars 2024 et jusqu'à sa libération effective des lieux ; - Juger qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Madame [U] [C] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire, - lui Donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la jonction de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/0372 à la présente instance ; - Prendre acte de la résiliation du contrat de location conclu le 1er juillet 2012 à la date du 2 septembre 2022, date d'effet du congé donné par Madame [U] [C] ; - Constater que Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] occupent l'appartement sans droit ni titre ; - Condamner Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], et en tant que de besoin tous occupants des lieux, à la libération effective des lieux qu'ils occupent sans droit ni titre ; - Ordonner à défaut de libération effective, l'expulsion de Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], ainsi que tous occupants de leur chef avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Condamner Madame [U] [C] au paiement d'une somme de 48,57 euros, correspondant aux loyers et charges dus jusqu'au 2 septembre 2022; - Condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] au paiement d'une somme de 12.839 euros au titre de l'indemnité d'occupation calculée du 3 septembre 2022 jusqu'au 29 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Juger qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - Juger que Monsieur [T] [E] ne remplit pas les critères prévus par le articles L. 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution ; - Débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de délai pour quitter le logement ; - Condamner solidairement Madame [U] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir. La SCI 66 fait valoir, en se fondant sur l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que la restitution du logement se réalise par la restitution des lieux ainsi que la remise des clés au propriétaire. Elle soutient que Madame [U] [C] ne lui ayant pas restitué les clés à la date d'effet de son congé, elle doit être considérée occupante sans droit ni titre et qu'elle demeure tenue de ses obligations contractuelles. Elle ajoute qu'en l'absence de relation contractuelle entre elle et Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], ils n'ont aucune obligation à son égard et que leur introduction a été permise par Madame [U] [C]. Elle soutient ne pas avoir à attraire dans le procès les occupants du logement avec lesquels elle n'est pas liée et qu'elle dirige ses demandes à l'encontre de Madame [U] [C]. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à la jonction des deux affaires, être fondée à obtenir l’expulsion de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] et en cas de mise hors de cause de Madame [U] [C] à obtenir la condamnation directe de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] au paiement des indemnités d'occupation à compter du 3 septembre 2023 jusqu’à la libération des lieux. Sur la demande d'octroi de délais pour quitter le logement, elle précise que les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution limitent le délai qui pourrait être accordé pour quitter le logement à un an. Elle indique que la jurisprudence constante prend en compte la bonne volonté des occupants pour apprécier leur demande de délais et que la bonne foi de Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] ne saurait être retenue car ils occupent les lieux sans aucune contrepartie financière depuis plus de 18 mois. Madame [U] [C], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : Sur l'intervention forcée : - Ordonner la jonction de l'instance principale enrôlée sous le n° RG 23/01373 avec la procédure enrôlée sous le n°RG 23/03672 ; - Appeler Madame [Y] [C], Madame [Y] [C] es qualité de curateur de Monsieur [T] [E] et Monsieur [T] [E] en intervention forcée dans le cadre de la procédure pendante devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle de protection et proximité (n° RG 23/01373) ; - Prendre acte de la validité du congé donné par elle à la date du 30 juillet 2022 ; - Constater la résiliation du bail consenti par la SCI 66 représentée par la SARL IBPB agissant sous l'enseigne " LA FORET " le 2 août 2022, à compter du 2 septembre 2022 ; - Juger que Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] sont occupants sans droit ni titre du local d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] depuis le 3 septembre 2022 ; - Ordonner faute de départ volontaire incluant la remise des clés, l'expulsion de Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] ; - Condamner Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation, à hauteur du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ; - Débouter Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes contraires ; - Condamner Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens, y compris le coût des deux sommations de déguerpir signifiées le 27 janvier 2023 ; Sur les demandes formulés par la SCI 66 : - Prendre acte de la validité du congé donné par elle à la date du 30 juillet 2022 ; - Constater la résiliation du bail consenti par la SCI 66 représentée par la SARL IBPB agissant sous l'enseigne " LA FORET " le 2 août 2022, à compter du 2 septembre 2022 ; Par conséquent : - La relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit de Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] en principal, intérêt, frais et dépens ; - Débouter la SCI 66 de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées vers elle ; - Débouter la SCI 66 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - Condamner la SCI 66 aux entiers dépens ; - Rappeler que la présente ordonnance sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Madame [U] [C] se fonde sur les articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 et indique avoir valablement donné congé à son bailleur par lettre recommandée en date du 30 juillet 2022. Elle précise que ce congé a été reçu le 2 août 2022 par l'agence LAFORET agissant comme gestionnaire locatif et qu'elle est donc déchue de tout titre d'occupation depuis le 2 septembre 2022. Elle fait valoir que suite au congé elle a quitté les lieux et que Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], auxquels elle n’a ni cédé le bail ni sous loué le logement, se sont maintenus sans droit ni titre au sein du logement. Elle précise que face au refus de ces derniers de quitter le logement ni l'état des lieux de sortie ni la remise des clés n'ont pu être réalisés, que cette situation s’est imposée à elle et qu’il incombe à Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] d’assumer les conséquences de leur maintien dans les lieux. Madame [Y] [C], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre principal : - Débouter Madame [U] [C] de l'ensemble de ses demandes en paiement, fins et prétentions plus amples et contraires formulées à son encontre, - Débouter la SCI 66 de l'ensemble de ses demandes en paiement, fins et prétentions plus amples et contraires formulées à son encontre, A titre subsidiaire : - Ordonner les plus larges délais de paiement ; En tout état de cause : - Ordonner les plus larges délais pour quitter les lieux ; - Ordonner la jonction avec l'affaire principale, - Juger que chacun conservera la charge de ses dépens. Madame [Y] [C] soutient que Madame [U] [C] n'a pas valablement donné congé au bailleur. Elle soutient qu'elle pensait bénéficier d'un bail et qu'elle ignorait devoir quitter le logement. Elle fait valoir également que seule Madame [U] [C] est redevable des loyers et des indemnités d'occupation. Elle ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du logement, et sollicite l'octroi de délais pour le quitter, conformément aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de sa bonne foi, de sa croyance dans le transfert du contrat de bail, des démarches entreprises en vue de leur relogement, de sa situation financière et de son état de santé. Monsieur [T] [E], assisté de Madame [Y] [C] en qualité de curatrice, représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : A titre liminaire : - Lui donner acte qu'il s'en remet sur la demande de jonction avec la procédure n°RG 23/01373 ; A titre principal : - Déclarer recevable et bien-fondée sa demande de délais pour quitter son logement ; - Lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement ; - Débouter Madame [U] [C] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, à hauteur du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ; A titre subsidiaire, si la jonction est ordonnée avec l'affaire n°RG 23/01373: - Déclarer recevable et bien-fondée sa demande de délai pour quitter son logement ; - Lui accorder les plus larges délais pour quitter son logement ; - Débouter la SCI 66 de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 12.887,57 euros, suivant décompte locatif arrêté au 6 février 2024, correspondant à l'indemnité d'occupation calculée du 3 septembre 2022 jusqu'au 1er février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - Lui accorder les plus larges délais pour toute somme qui serait mise à sa charge ; En tout état de cause : - Débouter Madame [U] [C] de ses plus amples demandes ; - Débouter la SCI 66 de ses plus amples demandes ; - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Monsieur [T] [E] précise qu'il ne conteste pas l'absence de contrat de location avec la SCI 66 et ni être occupant sans droit ni titre. En revanche, il indique avoir été hébergé à titre gratuit par Madame [U] [C] et ne pas pouvoir être assimilé à un squatter dans le mesure où il n'est pas rentré par effraction, tromperie, menace ou violence dans le logement. Il sollicite donc, conformément aux articles L. 412-3 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, au regard des démarches accomplies en vue de son relogement, de sa situation financière et de son état de santé, l'octroi de délais afin de quitter ce logement. Concernant la demande de condamnation formulée par Madame [U] [C], il en sollicite le rejet et précise qu'elle n'a pas qualité pour formuler cette demande en raison de l'absence de contrat les liant. A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation formulée par la SCI 66, il conclut à son rejet et précise que Madame [U] [C] n'a pas restitué les clés du logement et que son congé n'est pas valide. Il indique également qu'aucune relation contractuelle n'existe entre lui et la SCI 66. En cas de condamnation au paiement, il sollicite l'octroi de délais de paiement au regard de sa situation financière, conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la jonction L'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. " En l'espèce, dans l'instance enrôlée sous le n°RG 23/01373, la SCI 66, en qualité de propriétaire bailleur, demande notamment au juge l'expulsion de Madame [U] [C] et celle de tout occupant du logement situé au [Adresse 5], ainsi que sa condamnation en paiement de sommes au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus. Dans l'instance enrôlée n°RG 23/03672, Madame [U] [C] demande en outre l'expulsion de Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 5], leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux ainsi que leur condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. En conséquence, ces instances concernent l'occupation du logement situé au [Adresse 5] et portent donc entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Dès lors, il convient en application de l'article susvisé de joindre les deux instances qui seront désormais poursuivies sous le numéro RG unique 23/01373. Sur la résiliation du bail L'article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que " le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 ". L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 indique que " Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. " Il est constant que par acte sous seing privé daté du 17 juillet 2012 à effet du 1er juillet 2012, la SCI 66, représentée par la SARL IBPB, a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [C] portant sur un logement situé au [Adresse 5], pour une durée initiale de trois ans. Ce contrat de bail a été reconduit tacitement à trois reprises le 1er juillet 2015, 2018 et 2021. Par lettre recommandée datée du 30 juillet 2022, postée le 2 août 2022, Madame [U] [C] a informé l'agence LAFORET, mandataire de la SCI 66, de son intention de quitter le logement loué " au 31 août 2022 ". En réponse, l'agence LAFORET a accusé réception de ce congé et a précisé que le bail expirerait le 2 septembre 2022 acceptant ainsi un délai de préavis réduit à un mois. Dès lors, il y a lieu de déclarer valide le congé reçu le 2 août 2022 et de constater que le bail a pris fin le 2 septembre 2022. Sur le manquement de Madame [U] [C] à l’obligation de restituer le logement En conséquence du congé qu’elle a donné, il incombait à Madame [U] [C] de libérer les lieux et d’en restituer les clés. S’il est avéré qu’elle n’occupe pas personnellement le logement, Madame [U] [C] n’a pas restitué les clés et au demeurant ne justifie pas avoir enlevé le mobilier qui garnissait son logement. Elle soutient avoir été empêchée de restituer le logement par le fait de tiers. Les pièces produites établissent qu’elle a accepté que sa soeur, Madame [Y] [C], et Monsieur [T] [E] s’installent dans son logement, à compter du mois d’avril 2021 selon les sommations de déguerpir qu’elle a fait délivrer le 27 janvier 2023. Selon ses courriers adressé au juge des tutelles les 1er juillet 2022 et 1er août 2022 Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] lui ont versé au titre des mois de juillet et août 2022 des contributions respectives de 360 euros et 330 euros pour le partage des dépenses quotidiennes, incluant loyer, eau, EDF et courses. Par ailleurs lors de l’envoi de son congé elle a informé l’agence en charge de la gestion locative que sa soeur occupait actuellement le logement et a indiqué “vous verrez donc avec elle si elle veut et peut garder ce loyer. -Nous avions discuté ensemble, vous et moi, du fait que j’aimerais que ce soit ma fille [N] qui récupère ce logement. Ma fille est toujours d’accord seulement ma soeur est sans la maison et je ne sais pas comment gérer ce problème. - Je vous laisse donc la situation en main.” Dans la lettre du 5 août 2022 portant acceptation du congé, l’agence LAFORET n’a nullement agréé une cession du bail et a demandé qu’un rendez-vous soit convenu pour l’état des lieux de sortie. Madame [U] [C] ne justifie pas avoir alors demandé à sa soeur et M. [E] de libérer les lieux, ni même les avoir alors informés qu’ils ne pouvaient se maintenir dans les lieux. De plus il ne peut être tiré aucune conséquence des attestations produites par les parties, dès lors que leurs termes sont contraires quant aux relations entre les parties. Il en résulte quoi qu’il en soit que Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] sont occupants du chef de Madame [U] [C], qui a manqué à l’obligation de restituer les clés du logement, sans qu’il soit possible de considérer qu’elle a été confrontée à un événement extérieur permettant de la décharger de son obligation. Le défaut de restitution des clés constitue donc un manquement fautif à ses obligations envers le propriétaire. Sur l'indemnité d'occupation Le manquement du locataire à l’obligation de restituer le logement à l’issue du bail, l’oblige après la résiliation à indemniser le propriétaire par le versement d’une indemnité équivalente au montant du loyer et des charges. Dès lors que Madame [U] [C] a quitté le logement sans le restituer au propriétaire, elle est tenue à l’égard de la SCI 66 de l’indemniser par le versement à compter du 3 septembre 2022 d’une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer avec revalorisation annuelle selon les conditions contractuelles (754,08 euros en février 2024) jusqu’à la libération des lieux puisque Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] sont occupants de son chef. De plus Madame [U] [C] ne peut agir en lieu et place du propriétaire pour demander la condamnation de Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] au versement d’indemnités d'occupation, la SCI 66 quant à elle ne demandant la condamnation que de Madame [U] [C] dès lors que celle-ci n’est pas mise hors de cause. Sur l'expulsion Le défaut de libération des lieux après la résiliation du bail fonde le propriétaire à obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre. En l’espèce le logement n’a pas été libéré malgré la résiliation du bail par le congé donné par la locataire. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l'expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef, dont Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] qui bénéficieront du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution pour libérer le logement à compter du commandement de quitter les lieux, dès lors qu’ils sont entrés dans les lieux avec l’accord de la locataire. L'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. [...] Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte." L'article 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés" Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], occupants le logement du chef de Madame [U] [C], sollicitent les plus larges délais pour le quitter. Ils sont recevables en cette demande en ce que ils ne sont pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il ressort des pièces produites que Madame [Y] [C] a effectué des demandes de logement social sur la commune de [Localité 10] le 13 janvier 2023, auprès du CCAS de [Localité 9] le 5 avril 2023 ainsi que du CCAS de [Localité 8] le 10 novembre 2023. Il résulte aussi des pièces produites que Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] ont des problèmes de santé. Selon les éléments financiers versés aux débats Monsieur [T] [E] perçoit des retraites d'un montant global de 988,49 euros par mois et Madame [Y] [C] perçoit 607,75 euros au titre du RSA. Si ces divers éléments témoignent de difficultés personnelles, financières et sociales, il convient toutefois de relever que Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [C] se maintiennent dans le logement depuis septembre 2022, d’une part sans verser aucune somme, d’autre part malgré les demandes expresses de Madame [U] [C] d’abord de régler les loyers selon courrier recommandé du 13 septembre 2022 reçu le 15 septembre 2022, ensuite de déguerpir selon sommation en date du 27 janvier 2023. Ainsi depuis plus de 18 mois la SCI 66 se voit privée de tous revenus locatifs et imposer la présence d’occupants dont elle n’a pas entériné la présence, tandis que Madame [U] [C] demeure tenue d’indemniser le propriétaire en raison de la non restitution du logement. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder des délais aux occupants sur le fondement de l'article 412-3 du code des procédures civiles d'exécution précité. Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] seront donc déboutés de leur demande. Sur la demande en paiement au titre des loyers et indemnités d'occupation La SCI 66 , dès lors que Madame [U] [C] n’est pas mise hors de cause, ne demande la condamnation que de celle-ci au paiement des indemnités d'occupation, en sus de l’arriéré locatif. Au vu du décompte en date du 6 février 2024 versé aux débats par la SCI 66 cet arriéré locatif a été régularisé par le versement de 394 euros en date du 6 septembre 2022. Il résulte de ce dernier décompte que la somme de 12.887,57 euros est due au titre des indemnités d'occupation échues jusqu’au mois de février 2024 inclus. Madame [U] [C] ne conteste pas n’avoir réglé aucune somme postérieurement au virement précité du 6 septembre 2022 et Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] ne justifient pas non plus de versement depuis cette date. Dès lors, Madame [U] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 12.887,57 euros correspondant aux indemnités d'occupation échues à la date du 6 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Madame [U] [C] sera en outre condamnée au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir du 1er mars 2024 jusqu’à la libération des lieux. Sur la demande en garantie formée par Madame [U] [C] Il ressort des débats que Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] occupent seuls les lieux depuis la résiliation du bail. Il ne peut être retenu que Madame [U] [C] leur a laissé croire qu’ils pourraient bénéficier d’un bail, alors que les deux témoignages qu’ils produisent sur ce point sont erronés puisque les témoins datent les faits en 2021 alors que le départ des lieux de Madame [U] [C] est intervenu en juillet ou août 2022. Par courrier recommandé du 13 septembre 2022 Madame [U] [C] leur a demandé de régler le loyer qu’elle ne pouvait régler pour eux puis par sommation du 27 janvier 2023 elle leur a demandé de quitter les lieux. De plus en juillet et août 2022 Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] se sont acquittés d’une contribution financière, ce qui témoigne que Madame [U] [C] ne s’est pas engagée à les héberger gratuitement. Dès lors Madame [U] [C] est fondée à demander la condamnation de Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] à la garantir et relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre du chef des indemnités d'occupation afin de réparer le préjudice occasionné par leur maintien dans les lieux. Ils y seront donc condamnés. Sur l'octroi de délai de paiement L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. " Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] sollicitent des délais de paiement. Il résulte des pièces produites que Madame [U] [C] est elle-même bénéficiaire du RSA et se trouve donc dans une situation financière à tout le moins tout aussi difficile que ceux-ci. Dès lors, Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] seront déboutés de leur demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Madame [U] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], qui succombent, seront in solidum tenus aux dépens de l’instance principale et Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] seront condamnés aux dépens afférents à l’instance en intervention forcée. S'agissant de la demande de condamnation en remboursement des commandements de payer, la SCI 66 ne produit aux débats aucun commandement de payer, elle sera donc déboutée de cette demande. Au vu de la position économique respective des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et les parties seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 23-3672 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23-1373 ; VALIDE le congé donné par Madame [U] [C] le 30 juillet 2022 reçu le 03 août 2022 par l’agence LAFORET ; CONSTATE que Madame [U] [C] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 3 septembre 2022 ; CONDAMNE Madame [U] [C] à restituer le logement situé au [Adresse 5] ; DIT qu'à défaut pour Madame [U] [C] de restituer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, dont Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E], avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution; DÉBOUTE Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] de leur demande de délais renouvelables avant expulsion ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 3 septembre 2022 au montant du loyer avec revalorisation annuelle selon les conditions contractuelles (754,08 euros en février 2024) ; CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la SCI 66 la somme de 12.887,57 euros correspondant aux indemnités d’occupation échues à la date du 29 février 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu’au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir du 1er mars 2024 jusqu’à la libération des lieux ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] à garantir et relever Madame [U] [C] de la condamnation prononcée du chef des indemnités d'occupation ; DÉBOUTE Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] de leur demande de délais de paiement ; DÉBOUTE les parties en leurs demandes autres, plus amples ou contraires; CONDAMNE in solidum Madame [U] [C], Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance principale; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [E] aux dépens afférents à l’instance en intervention forcée ; LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 412-3 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 412-4 du code des procédures civiles darticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6643a776da34cf7c590aa023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA