Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 26 avril 2024
- ECLI
- 6643a778da34cf7c590aa050
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 avril 2024 50A SCI/ PPP Contentieux général N° RG 23/01620 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2FN [H] [K], [U] [K] C/ SA FRANFINANCE S.E.L.A.R.L. ATHENA - Expéditions délivrées à - FE délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 26 avril 2024 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDEURS : Monsieur [H] [K] né le 01 Février 1955 à [Localité 9] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat plaidant au barreau de Montpellier Assistée de Me Sophie GREINER, avocat postulant au barreau de Bordeaux Madame [U] [K] née le 16 Février 1958 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat plaidant au barreau de Montpellier Assistée de Me Sophie GREINER, avocat postulant au barreau de Bordeaux DEFENDERESSES : SA FRANFINANCE RCS de Nanterre B 719 807 406 [Adresse 6] Représenté par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux S.E.L.A.R.L. ATHENA (Es-qualité d’administrateur judiciaire de SVH ENERGIE) Maître [C] [T], membre de la SELARL ATHENA [Adresse 3] [Localité 5] non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 26 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bon de commande en date du 19 avril 2018 M. et Mme [K] ont passé commande auprès de la société SVH ENERGIE, d’une installation de type photovoltaïque, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique auprès de la société SVH ENERGIE, au prix de 30.181euros. Ils ont accepté le même jour une offre préalable de crédit d’un montant de 30.181 euros, émise par la SA FRANFINANCE, crédit remboursable au taux de 4,70% (taux annuel effectif global : 4,80%) en 170 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois. La société SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 23 juin 2021. Par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2023 M. et Mme [K] ont fait assigner la SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, et la SA FRANFINANCE pour, à titre principal, faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt. Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 février 2024. M. et Mme [K], représentés par avocat, invoquent notamment les dispositions du code de la consommation en leur en version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 et les articles 1109 et 1116 anciens du code civil et 1139 nouveau du code civil, et demandent au juge des contentieux de la protection de : * les déclarer recevables et fondés en leurs demandes en nullité du contrat de vente, pour dol et en raison des irrégularités qui affectent le bon de commande et en leur action en responsabilité contre la SA FRANFINANCE * à titre principal - prononcer la nullité du contrat de vente et par conséquent celle du contrat de prêt - ordonner la privation de la SA FRANFINANCE de son droit à réclamer la restitution du capital prêté - condamner la SA FRANFINANCE à leur verser l’intégralité du prix de vente de l’installation * à titre subsidiaire - constater que la SA FRANFINANCE a manqué à ses obligations en matière de conseil et de vigilance et qu’elle a débloqué les fonds sans s’assurer de la livraison effective - condamner la SA FRANFINANCE à leur rembourser l’intégralité du prix de vente de l’installation - à tout le moins prononcer la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la banque et condamner la banque à leur rembourser les intérêts déjà versés *en tout état de cause - condamner la SA FRANFINANCE à leur verser l’intégralité du prix de vente de l’installation - condamner la SA FRANFINANCE à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et provoirement arrêtés - condamner la SA FRANFINANCE à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et les entiers dépens. Ils soutiennent que le contrat a été conclu à la suite d’un démarchage, qu’ils ont la qualité de consommateurs, que la société SVH ENERGIE n’a pas respecté les dispositions du code de la consommation concernant le bon de commande dont les irrégularités (absence du nom du fournisseur, de son adresse, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens et des modalités de financement) justifient d’en prononcer la nullité. S’agissant de leur demande subsidiaire en nullité fondée sur le dol, ils expliquent que l’installation a été présentée comme rentable et autofinancée alors que la rentabilité n’a jamais été atteinte, et invoquent notamment ne pas avoir été informés des variations de la productivité et à tout le moins une réticence dolosive, en précisant qu’ils n’auraient pas contracté la vente s’ils avaient su qu’ils ne commenceraient à faire des économies qu’après plus de 15 ans, soit plus que la durée de fonctionnement de leur installation. Ils font valoir que la banque s’est rendue complice de ce dol. Ils indiquent avoir été induits en erreur par des promesses d’autofinancement, qu’ils ont été démarchés et ont signé les documents sans bénéficier d’un délai de réflexion et sans être parfaitement éclairés en raison de la non conformité du bon de commande. Observant que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de prêt affecté, ils font valoir que les fautes de la banque justifient qu’elle soit privée de sa créance de restitution. Ils lui reprochent notamment d’avoir débloqué les fonds sans aucun contrôle malgré les irrégularités formelles du bon de commande, sans preuve de la livraison du bien financé, sans les alerter et sans satisfaire à son obligation générale d’information. Ils observent en tant que de besoin subir un préjudice résultant de l’absence de rentabilité de leur installation et que leur endettement s’est aggravé en pure perte. Ils invoquent en outre un préjudice moral résultant de la conscience qu’ils ont été dupés par l’installateur. La SA FRANFINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : * à titre principal - rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [K] - juger le contrat pleinement valide * à titre subsidiaire juger qu’elle pourra conserver le capital emprunté * en tout état de cause - rejeter les demandes indemnitaires formées à son encontre - condamner M. et Mme [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle explique avoir procédé au déblocage des fonds à la suite d’une attestation de livraison du 3 juillet 2018, que M. et Mme [K] se sont régulièrement acquittés des échéances jusqu’au 6 août 2021, date à la quelle ils ont remboursé le prêt de façon anticipée. Elle observe que les demandeurs qui bénéficiaient depuis le 5 juillet 2018 de l’installation ont attendu le 28 novembre 2022 pour s’en plaindre et qu’au vu des pièces produites cette installation est fonctionnelle et remplit son objet à savoir l’autoconsommation. Elle observe que le contrat conclu le 19 avril 2018 est régi par les dispositions issues de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de son décret d’application du 29 juin 2016. Elle soutient au vu du descriptif du bon de commande que M. et Mme [K] disposaient de toutes les informations essentielles sur les produits commandés. Elle observe que les demandeurs ont bénéficié d’un délai de rétractation de 14 jours, qui leur permettait au besoin de solliciter des Sociétés concurrentes et comparer les offres et qu’ils ne démontrent pas que des informations légalement prévues ont été omises. Elle observe s’agissant du prix qu’il s’agit d’une offre groupée et souligne que les modalités de livraison, délai d’installation et la mise en service sont renseignés, en ajoutant que les demandeurs, s’agissant d’une nullité relative, ne justifient d’aucun grief. S’agissant des manoeuvres dolosives, elle observe que l’autofinancement n’a jamais été convenu par écrit, qu’aucune pièce n’établit un engagement sur la rentabilité, qu’il n’est pas démontré que ces éléments soient entrés dans le champ contractuel et ajoute que selon le contrat il n’était pas envisagé une revente de l’électricité, seule l’autoconsommation étant évoquée et que l’existence de manoeuvres commerciales trompeuses n’est pas établie. Elle invoque en outre l’absence de grief s’agissant d’une nullité relative. Elle conteste avoir commis une faute dans le déblocage des fonds en relevant ne pas avoir à vérifier in situ que la matériel a été correctement installé, qu’elle a libéré les fonds après établissement de l’attestation de livraison et la délivrance du consuel établissant le raccordement au réseau électrique. Elle soutient qu’il n’appartient pas au prêteur de se faire juge de la validité du bon de commande. Elle ajoute que M. et Mme [K] ne démontrent aucun préjudice, l’installation fonctionnant et étant raccordée de sorte qu’en cas d’annulation du contrat, elle a droit à sa créance de restitution, M. et Mme [K] ayant soldé le crédit par anticipation. Elle conteste toute obligation à un devoir de mise en garde compte tenu de la situation déclarée par les débiteurs ou de conseil quant à la rentabilité de l’installation. La SELARL ATHENA liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Maître [T], membre de la SELARL ATHENA, a précisé par courrier du 18 avril 2023 ne pas se faire représenter en raison de l’impécuniosité de la société SVH ENERGIE et que M. et Mme [K] n’avaient pas déclaré de créance au passif. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. SUR QUOI À titre préalable, il convient de constater que le contrat a été conclu le 19 avril 2018 et que lui sont donc applicables les dispositions du code de la consommation en vigueur à cette date, et par suite selon la codification entrée en vigueur le 1er juillet 2016. Sur l’absence d’un défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Selon l’article L.622-21 du code de commerce, applicable selon l’article L641-3, à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L’action ayant pour objet la nullité du contrat n’est pas visée par les dispositions précitées et dès lors elle est recevable, nonobstant la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE intervenue le 23 juin 2021. Au demeurant aucune demande financière n’est formée à l’encontre de la société en liquidation. La SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la demande d'annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit : " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire." L'article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 111-1 dans sa version applicable au litige, dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. " L’article R.111-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoit que pour l'application des 1° et 3° à 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ; 4° L'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ; 5° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; 6° S'il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu'avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ; 7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l'article L. 616-1. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n’est pas subordonnée à la démontrastion d’un grief. S’agissant d’une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu’elles soient remplies impliquent,dès lors que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte, que l’acquéreur ait eu l’intention de réparer le vice, et par conséquent qu’il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente. En l'espèce, les demandeurs invoquent plusieurs irrégularités du bon de commande : absence du nom du fournisseur, de son adresse, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens et des modalités de financement. Il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et que la législation précitée s’y applique. Selon le bon de commande la désignation des produits vendus est libellée comme suit : - composition de l’offre Packagée “GSE TRANSITION ENERGETIQUE: * pack GSE SOLAR comprenant 6 panneaux photovoltaïques, 1 onduleur, 1 kit GSE INTEGRATION, 1 boîtier DC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, les démarches administratives * Pack GSE PAC SYSTEME comprenant pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l’air installation incluse *Pack GSE LED comprenant un pack de 26 ampolues LED ( 11 ampoules Blb E27, 5 ampoules bulb E14, 5 ampoules flamme E14, 5 Spot GU10 * Pack GSE E-CONNECT comprenant un pack de 6 prises WI-FI domotiques * CHOIX DU RACCORDEMENT : autoconsommation * Pack batterie de stockage Enphase technologie LFP puissance : 1,2 KWh * Pack Ballon thermodynamique : GSE Thermosystem, capacité 254 l - caractéristiques des modules photovoltaïques :GSE SOLAR puissance 295WC - marque micro-onduleur : Enphase - montant total TTC : 30.181 euros. - Modalités de paiement : crédit d’un montant de 30.181 euros auprès de FRANFINANCE avec précision sur le taux débiteur fixe, le TAEG, la durée du contrat, le nombre d’échéances et le coût total du crédit hors assurances facultatives. Le bon de commande est assorti d’un bordereau de rétraction et les conditions générales rappellent le délai de rétractation de 14 jours. Les délais de livraison et d’exécution de la prestation, en l’espèce libellés en mois, ce qui n’est pas en soit interdit, ont été renseignés. Cependant il convient de relever que le bon de commande ne renseigne pas sur les modalités de pose de l’installation et son poids, ce qui constitue une caractéristique essentielle du bien, ni sur le taux de TVA appliquée, ce qui manque à l’obligation d’information sur le prix. Le bon de commande ne fournit pas non plus une information complète quant aux coordonnées du vendeur- prestataire puisque l’adresse électronique n’est pas renseignée. Il résulte de ce qui précède que le contrat est entaché de plusieurs causes de nullité. Aucun élément n’établit que M. et Mme [K] aient entendu confirmer le contrat nul, puisqu’ils n’ont pas été informés par le vendeur prestataire ou le prêteur des causes de nullité. Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation. Sur la nullité du contrat pour dol L’article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et l’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L’article 1139 du même code prévoit que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. En l’espèce M. et Mme [K] arguent de la nullité du contrat et font griefs à la SA FRANFINANCE d’avoir favorisé ce dol, ils soutiennent avoir été trompés sur la rentabilité de l’opération présentée comme s’autofinançant. Si la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque entre nécessairement dans le champ contractuel, le choix de l'acquéreur n'est pas uniquement guidé par cette considération, notamment lorsque l'installation procure une indépendance en matière de consommation énergétique en cas d'option pour une autoconsommation, ce qui semble avoir été le cas en l’espèce selon les documents contractuels, et car cette installation relève aussi d'un choix écologique. De plus la recherche d’une rentabilité économique ne s’assimile pas un autofinancement. Á cet égard, la simulation produite à l’en-tête de SVH ENERGIE rappelle qu’il s’agit d’un document fourni à titre indicatif qui ne revêt aucun caractère contractuel et le manuscrit joint, dont on ignore qui l’a établi, est insuffisant pour établir des manoeuvres ou une réticence dolosive ayant conduit M. et Mme [K] à s’engager par erreur. Au surplus les demandeurs, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne produisent pas d'éléments pertinents pour justifier de leur allégation d'erreur sur la rentabilité économique. En effet ils ne produisent pas de justificatifs exhaustifs sur leur consommation énergétique antérieure et postérieure à l’installation dont la date de mise en service n’est pas précisée, tandis que le rapport en date du 13 octobre 2022 dit “Expertise sur investissement” qu'ils produisent émane d'une personne dont rien ne permet d'apprécier les qualités professionnelles lui permettant de fournir une étude qualifiée, de sorte qu’il est insuffisant pour établir le défaut de rentabilité allégué. Des lors l'erreur résultant de manoeuvres ou d’une réticence dolosive n’est pas établie et ce moyen de nullité ne peut être accueilli. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit En application de l'article L.311-32 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat est annulé par suite de sa non conformité à des dispositions du code de la consommation. Dès lors cette annulation emporte celle du contrat de prêt. Sur la demande en paiement à l’encontre de la SA FRANFINANCE L’annulation d'un contrat de prêt affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour celui-ci celle de restituer les intérêts et frais de toute nature perçus. Néanmoins le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Néanmoins il incombe à l'emprunteur de justifier avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, M. et Mme [K] invoquent des fautes du prêteur, pour obtenir de celui-ci outre celle des intérêts et frais versés, la restitution du capital remboursé. La SA FRANFINANCE, qui est une professionnelle du crédit, à même de connaître les évolutions législatives en matière de contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré ces causes de nullité. En revanche, elle établit avoir délivré les fonds après établissement de l’attestation de livraison et exécution de la prestation en date du 3 juillet 2018 et délivrance du consuel le 27 juin 2018, ce qui établit que le matériel a bien été livré et que la prestation a été réalisée. Il n’y a donc pas de faute de ce chef. Il appartient aux demandeurs de démontrer que le comportement fautif résultant du défaut de vérification de la validité du bon de commande a entraîné à leur égard un préjudice, lequel priverait ainsi la société de crédit de son droit de se voir restituer le capital emprunté, ou l’obligerait à rembourser le capital remboursé par anticipation par les emprunteurs. En l’espèce, si le bon de commande est annulé, force est de constater qu’il n’est pas allégué que l’installation ne fonctionne pas ou soit la source de désordres, et il résulte de ce qui a été précédemment jugé que les demandeurs n’établissent l’erreur sur la rentabilité économique de l’installation. De plus, ils ont bien bénéficié de l’information selon laquelle ils disposaient d’un délai de 14 jours pour se rétracter, le bon de commande étant muni du bordereau de rétractation aisément détachable sans altération du bon de commande. Par ailleurs la fiche de dialogue qu’ils ont complétée et qui était assortie de justificatifs, ne fait pas apparaître une situation d’endettement excessif résultant du prêt contracté pour l’installation puisqu’ils ont déclaré des revenus mensuels de 4.073 euros sans charge de prêt ni loyer. D’ailleurs ils ne justifient pas de difficulté pour honorer les mensualités de 284,89 euros par mois durant deux années et ont procédé à un remboursement anticipé du prêt. Enfin, la société SVH ENERGIE étant en liquidation judiciaire depuis 2021, M. et Mme [K] conserveront l’installation photovoltaïque, qui ne sera pas reprise par le liquidateur, qui n’est pas en mesure d’assurer la dépose et la remise en état des lieux aux frais de la liquidation judiciaire. En conséquence un préjudice indemnisable n’est pas caractérisé, et il n’y a pas lieu de condamner la SA FRANFINANCE à rembourser à M. et Mme [K] le coût de l’installation ou le capital prêté. Le capital prêté s’élevant à 30.181 euros et l’historique produit faisant apparaître des remboursements par M. et Mme [K] d’un montant total de 35.426,25 euros (25 X 294,89 + 28.054), la SA FRANFINANCE sera condamnée à leur payer la somme de 5.245,25 euros au titre de la restitution des intérêts et frais de toute nature qu’ils ont versés et leur sont dus en conséquence de l’annulation du contrat de prêt. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral M. et Mme [K] ne démontrent pas avoir été trompés sur les caractéristiques essentielles de l’installation, et notamment sa rentabilité économique alors qu’elle a été livrée, installée et d’évidence fonctionne. Dès lors la demande en dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la SA FRANFINANCE, dès lors que les contrats sont annulés. Il convient d’allouer M. et Mme [K] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile que la SA FRANFINANCE sera condamnée à leur payer. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat portant sur une installation aérovoltaïque, un ballon thermodynamique et autres accessoires selon bon de commande en date du 19 avril 2021 et la nullité du contrat de prêt affecté consenti par la SA FRANFINANCE à M. et Mme [K] selon offre préalable acceptée le 19 avril 2021; CONSTATE l’impossibilité de restitution de l’installation en raison de la liquidation de la société SVH ENERGIE et de l’absence de fonds disponibles pour la reprise de l’installation et la remise en état des lieux ; DÉBOUTE M. et Mme [K] en leur demande en remboursement du coût de l’installation, ou restitution du capital prêté ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE à rembourser à M. et Mme [K] la somme de 5.245,25 euros au titre de la restitution des intérêts et frais de toute nature qu’ils ont versés en conséquence de l’annulation du contrat de prêt ; DÉBOUTE M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes; CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile la présenarticle 700 du code procédure civile et les entiearticle L. 321-3 du code de commercearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de Procédure Civile que la SAarticle 1343-2 du code civil.article 1130 du code civil prévoit que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6643a778da34cf7c590aa050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA