Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 avril 2024
- ECLI
- 6643ab02da34cf7c590abc16
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 19/05044 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WUED Date du Recours : 31 juillet 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 19/02/19 de Mme [P] [L], salariée MLE [Numéro identifiant 4] Code recours : 89E N°minute : 24/01975 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON Autres parties: Madame [P] [L] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 31 juillet 2019 par la S.A.S. [7] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 08 juillet 2019 de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 19 février 2019 l’une de ses salariés, [P] [L], et demandant sa requalification en accident de trajet ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du16 avrl 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courrier de son conseil transmis par voie électronique le 29 mars 2024, la S.A.S. [7] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 15 avril 2024, l’organime a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [7] qui emporte extinction de l’instance ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 16 Avril 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6643ab02da34cf7c590abc16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA