Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643abebda34cf7c590ac8e3
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 53 270 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Charges de copropriété N° RG 23/04324 N° Portalis 352J-W-B7H-CZMTE N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 25 Avril 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet MASSON, [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525 DÉFENDEUR Monsieur [X] [B] [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Madame Céline CHAMPAGNE, Juge Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire assistées de Sophie PILATI, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. Décision du 25 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01678 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5ZR DÉBATS A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant, Madame Virgine SURET juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. -Signé par Madame Frédérique MAREC, Présidente de la formation et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [Z] est propriétaire des lots n° 6 et 67 dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] et soumis au statut de la copropriété. Par acte du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice le Cabinet MASSON, a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris lui demandant de : CONDAMNER Monsieur [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] une somme 8.532,70 €, concernant les charges dues jusqu’à la relance du 10/02/2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard courant sur une période de 3 mois, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ; CONDAMNER Monsieur [Z] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes : - 1.500 € à titre de dommages et intérêts, - 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ORDONNER la capitalisation des intérêts, DIRE n’y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Régulièrement cité, M. [Z] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 8 février 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - un relevé des formalités hypothécaires, justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [Z] ; - les procès-verbaux des assemblées générales des années 2017 à 2022 approuvant les comptes ; - les appels trimestriels de fonds et les appels travaux ; - les régularisations des soldes de charges des exercices ; - les décomptes successifs de charges comprenant l’ensemble des sommes portées au crédit de M. [Z] sur la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2023 ; - les relances et sommation de payer ; - le contrat de syndic. Il résulte de ces pièces que le défendeur reste devoir au syndicat la somme de 8.139,67 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2023 (appel provisionnel du 1er janvier 2023 inclus), déduction faite des frais. M. [Z] doit donc être condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de l’assignation valant mise en demeure. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une sommation de payer adressée à M. [Z] dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967. Néanmoins, seuls les frais engagés postérieurement à cette date, soit le 21 juin 2021 peuvent être retenus, sous réserve de la production d’une facture correspondante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, le syndicat sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement. Sur les autres demandes Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [Z] de ses obligations. A l’examen des pièces produites aux débats, il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’absence de paiement à échéance des charges par le débiteur causant un préjudice financier certain à la collectivité, il ne résulte pas des éléments versés à la procédure que celui-ci s’est volontairement abstenu de s’acquitter de ses charges compte tenu de sa situation financière, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la capitalisation : Aux termes de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y aura lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme. Sur les demandes accessoires : M. [Z], partie succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE M. [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] les sommes suivantes : - 8.139,67 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er janvier 2023 (appel provisionnel du 1er janvier 2023 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme; CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024 La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643abebda34cf7c590ac8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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