Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6643ae42da34cf7c590ad59b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 19 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00899 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KAPL 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Service du contentieux [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Mme [O] [C], suivant pouvoir INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A.S. [6] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Nicolas PORTE avocat au barreau de PARIS dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Magalie LE BIHAN, Assesseur : Monsieur Didier ALIX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN Lors du délibéré DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Z] [K], salarié de la société SAS [5] en qualité de soudeur-tuyauteur, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 17/2/2020, au titre d’une “forte surdité oreille droite oreille gauche”. Le certificat médical initial, daté du 25/10/2019, fait état d’une “surdité perceptive bilatérale prédominant sur la fréquence de 4.000 Hz” et fixe la première constatation médicale à la date du 11/10/2019. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, consacré à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Elle a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative. Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales du tableau n’étaient pas remplies, a orienté le dossier de M. [K] vers un refus de prise en charge. Par courrier du 24/7/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K]. M. [K] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle le 29/7/2020, au titre d’une “surdité bilatérale”, dont la première constatation médicale a été fixée au 11/10/2019. Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 29/7/2020 par le docteur [U] [P], mentionne une “surdité de perception bilatérale compatible avec une surdité liée à une exposition professionnelle aux bruits”. La CPAM d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires. Le colloque médico-administratif, constatant que l’ensemble des conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [K]. Par courrier du 8/6/2021, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K]. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 11/10/2019. Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % a été attribué et notifié le 12/07/2021 au titre des séquelles suivantes : « surdité modérée suite à exposition au bruit ». Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 02/11/2021, a rejeté la contestation, la société [5] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18/11/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’instance a fait l’objet d’une radiation le 16/09/2022 puis, à la faveur d’une demande de réinscription effectuée le 26/09/2022, a été ré enrôlée sous le n° RG 22/899. L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024. Se fondant sur leurs conclusions écrites réceptionnées au greffe le 27/06/2023, la société [5] et la SAS [6], société de mise à disposition auprès de laquelle était affecté M. [K], intervenant volontaire à ses côtés, dispensées de comparaître à leur demande, prient le tribunal de : -à titre principal, constater que la CPAM ne justifie pas de manière motivée du taux de 12 % attribué au salarié et fixer le taux opposable à la société [5] à 0 %, -à titre subsidiaire, constater que la CPAM ne justifie pas du taux de 12 % compte tenu des circonstances de l’examen réalisé et, par conséquent, fixer le taux opposable à la société [5] à 0 %, - à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné, ordonner une mesure d’instruction médicale. En réplique suivant conclusions récapitulatives et additionnelles visées par le greffe à l’audience auxquelles son représentant s’est expressément rapporté, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de : -Rejeter la demande formée par la société [4] fondée sur l’absence de motivation de la décision rendue par la CMRA de Bretagne le 2 novembre 2021, et tendant à lui voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente de 12% ; -Fixer à 12% le taux d’incapacité permanente attribué à de M. [Z] [K] consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 29 juillet 2020 dont il est atteint ; - Confirmer en conséquence la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable de Bretagne le 2 novembre 2021 ; -Déclarer opposable à la société [4] le taux d’incapacité permanente de 12% ainsi attribué à de M. [K] consécutivement aux séquelles de la maladie professionnelle du 29/07/2020 dont il est atteint ; -Rejeter toutes les demandes formées par la société SAS [6], société utilisatrice -Déclarer le jugement commun et opposable à la société SAS [6] ; -Condamner la société [4] à verser à la Caisse la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société [4] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. *** MOTIFS : Dès lors que la société SAS [6], société utilisatrice, est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société requérante [5], société d’intérim, les débats relatifs à sa mise en cause sont inopérants, étant précisé que seule la société [5] a la qualité d’employeur et peut contester le taux d’IPP dans ses rapports avec la CPAM, l’entreprise utilisatrice pouvant seulement intervenir à l’instance aux fins d’opposabilité de la décision, dans ses rapports avec la société de travail temporaire quant à l’impact financier de l’imputabilité du taux d’IPP. Sur la demande de diminution du taux médical : En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Au cas d’espèce, M. [Z] [K] a présenté une surdité bilatérale, ayant été reconnue comme une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42 consacré à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Un taux d’incapacité permanente de 12 % a été attribué à l’assuré, à la date de consolidation fixée au 11/10/2019, au titre des séquelles suivantes : « surdité modérée suite à exposition au bruit ». Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable par décision du 02/11/2021, notifiée le 9 novembre suivant. La société [5] conteste ce taux aux motifs, d’une part, que la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivée et, d’autre part, que le déficit auditif de l’assuré est insuffisamment établi au regard de la discordance des dates des examens ayant servi de base à l’évaluation. Sur le premier moyen, d’une part, il convient d’observer que la société [5] ne justifie pas avoir sollicité auprès de la commission médicale de recours amiable la copie de son rapport, ainsi que cela est rappelé par les dispositions de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et dans la notification du 09/11/2021, de sorte que, faute de produire ce document, elle ne démontre pas la véracité de ses allégations quant à l’absence de motivation de la commission. En tout état de cause, à le supposer avéré, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné d’une telle motivation ne saurait être sanctionné par une inopposabilité, les moyens tirés d’une irrégularité d’une telle décision étant inopérants, dès lors qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de la contestation et le fond du litige. D’autre part, s’agissant de l’appréciation du taux d’IPP, la société [5] se fonde sur une note médicolégale de son médecin, le Docteur [G], pour contester l’évaluation des séquelles et réclamer la fixation d’un taux opposable à 0 %. Pour autant, il ressort de cette note que le médecin ne critique pas le déficit auditif relevé chez l’assuré, à hauteur d’une perte de 29 dB à droite et 36 dB à gauche, ni même la conformité entre le taux d’IPP de 12 %, tel qu’il a été fixé, le barème indicatif d’invalidité (chapitre 5. 5) et les séquelles relevées. Il se contente de souligner les discordances de dates figurant dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil. Pour autant, la CPAM produit aux débats les deux examens audiogrammes réalisés le 29/07/2020 ainsi que le 11/10/2019, desquels il résulte que les déficits auditifs sont avérés et similaires. Ce faisant, cette seule observation n’est pas de nature à conduire à une inopposabilité ou une réduction du taux d’IPP, alors même que l’existence de séquelles et d’un déficit auditif est avérée par les éléments produits aux débats et n’est pas contestée utilement par le médecin de l’employeur. Il ressort ainsi des pièces transmises que le taux d’IPP de 12 % est conforme aux séquelles relevées chez l’assuré ainsi qu’au barème indicatif d’invalidité, de sorte que la société [5] sera déboutée de son recours. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens. En revanche, ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifient de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’article 700 formé par la CPAM. Celle-ci sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE la société [5] de son recours, DÉCLARE le présent jugement opposable à la société SAS [6], DÉBOUTE la CPAM d’Ille et Vilaine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [5] aux dépens. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6643ae42da34cf7c590ad59b
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