Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6643ae43da34cf7c590ad5d3
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 19 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 21/00971 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRMO 89E JUGEMENT AFFAIRE : Société [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [F] [C], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [K], salarié de la société [3] depuis le 13/7/2015 en qualité d’agent d’expédition, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 28/10/2020 dans des circonstances ainsi décrites par l’employeur aux termes de sa déclaration complétée le 30/10/2020 : “Le salarié déclare s’être coincé le pied gauche entre son appareil de manutention et un transpalette manuel en stationnement. Il a un hématome”. Le certificat médical initial, établi le 28/10/2020, fait état d’un “trauma pied gauche - Douleur II, III, IV métatarsiens - radio en attente”. Par courrier du 21/12/2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [K] le 28/10/2020. Par courrier daté du 25/6/2021, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’Ille-et-Vilaine d’une contestation relative à la longueur des arrêts de travail prescrits à M. [K] dans les suites de son accident du travail. En sa séance du 28/9/2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de la société [3] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29/10/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’état de santé de M. [K] a été déclaré guéri à la date du 12/9/2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/1/2024. La société [3], régulièrement représentée, se référant expressément à ses dernières conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de : - Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de : - Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [K] par la CPAM et/ou son service médical, - Retracer l’évolution des lésions de M. [K], - Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [K], - Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 28/10/2020, - Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, - Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 28/10/2020 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, - Dans l’affirmative, dire si l’accident du 28/10/2020 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, - Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [K] directement et uniquement imputable à l’accident du 28/10/2020 doit être considéré comme consolidé, - Convoquer uniquement la société [3] et la CPAM, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire, - Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; - Juger que les opérations d’expertises devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [K] par la CPAM au docteur [G], médecin consultant de la société [3], demeurant [Adresse 5] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ; - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [3] ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’elle justifie de l’existence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Elle se prévaut essentiellement de la durée des arrêts de travail (361 jours) au regard de la lésion initiale, du fait que l’assuré n’a pas été hospitalisé, qu’il n’a pas consulté de spécialiste et que l’arrêt initial n’a duré que 5 jours. Se référant à l’avis de son médecin conseil, la société [3] expose que la lésion initiale était sans gravité et que M. [K] a été victime d’un accident de trajet le 28/12/2020 lui ayant occasionné une entorse de l’avant pied gauche, c’est-à-dire une lésion sans rapport avec celle causée par l’accident du 28/10/2020. Elle ajoute enfin que la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivée. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 2/5/2023, prie le tribunal de : - Dire et juger que les soins et arrêts prescrits à M. [K] dans les suites de son accident du travail du 28/10/2020 sont couverts par la présomption d’imputabilité au travail ; - Constater que la société [3] ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; - Dire que lesdits soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] du 28/10/2020 au 12/9/2022 sont imputables à son accident du travail du 28/10/2020 et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l’employeur ; - Rejeter la demande d’expertise médicale ; - Débouter la société [3] de toutes ses demandes ; - Condamner la société [3] aux dépens de l’instance. À l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’assuré entre le 28/10/2020 et le 12/9/2022, de sorte qu’il appartient à la société [3] de détruire cette présomption, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle indique que l’argumentaire du docteur [O] repose essentiellement sur le certificat médical de prolongation du 29/12/2020, lequel évoque sans ambiguïté, comme les suivants, une récidive des douleurs mentionnées dans le certificat médical initial et prises en charge. Elle ajoute que son service médical a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/4/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur la présomption d'imputabilité : En application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Au cas d'espèce, le caractère professionnel de l'accident dont M. [K] a été victime le 28/10/2020 n'est pas contesté. Le certificat médical initial, daté du 28/10/2020, fait état d’un “trauma pied gauche - Douleur II, III, IV métatarsiens - radio en attente”. Il prescrit à l’assuré des soins ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 2/11 suivant. Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et, ainsi qu’il a été vu précédemment, le bénéfice de cette présomption s’étend à tout arrêt de travail, toute complication des lésions initiales, tout état pathologique antérieur aggravé par le fait accidentel ainsi qu’à toute lésion nouvelle apparue dans les suites de l’accident et avant la guérison de l’état de santé de l’assuré, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins étant impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux. L’attestation de paiement produite par la caisse démontre que M. [K] s’est vu verser des indemnités journalières entre le 29/10/2020, lendemain de l’accident, et le 30/11 suivant, puis entre le 29/12/2020 et le 12/9/2022, date de la guérison. Il est d’emblée rappelé que le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail et soins sans arrêt par rapport à la maladie déclarée ne suffit pas à renverser la présomption. Il est constant que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail au regard de la supposée bénignité de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, peu important l'absence de séquelles indemnisables. Il est pertinent de rappeler également que la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Il ressort des éléments communiqués aux débats et notamment des observations médico-légales du docteur [T] [O] du 16/9/2021 que les certificats médicaux de prolongation postérieurs à celui du 28/10/2020 ont mentionné des douleurs aux 3, 4 et 5ème métatarsiens, ce qui correspond au siège lésionnel initial. Selon les indications figurant dans la note médico-légale du Docteur [G], médecin de l’employeur, le certificat médical du 30/11/2020, s’il ne prolonge pas l’arrêt de travail, prescrit cependant la poursuites de soins et vise le “trauma pied gauche III et IV métatarsien”. Un certificat médical de prolongation versé aux débats par la caisse, daté du 29/12/2020, prescrit à M. [K] un arrêt de travail jusqu’au 24/1/2021, motif pris d’une “entorse avant pied gauche le 28/12/2020 en allant au travail et récidive des douleurs au niveau des 3, 4 et 5ème métatarse gauche, douleur à la mobilisation, impotence fonctionnelle, radio en attente”. La société [3] soutient que le motif médical ayant justifié ce nouvel arrêt de travail, lequel a ensuite été prolongé sans discontinuité jusqu’à la guérison du 12/09/2022, est en lien avec un nouvel accident du 28/12/2020, à l’origine d’une lésion de la colonne du lisfranc. Pour autant, la CPAM oppose à juste titre que ce motif médical vise expressément des douleurs en récidive aux métatarses du pied gauche, correspondant parfaitement aux lésions initiales, et se trouve alors dans la stricte continuité de celui pour lequel elle a initialement rendu sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il n’est par ailleurs pas démenti par la société que l’ensemble des certificats médicaux postérieurs évoque uniquement une récidive des douleurs des métatarsiens du pied gauche, de sorte qu’est rapportée l’existence d’une continuité de symptômes. Ce faisant, il n’est ainsi pas démontré par l’employeur que cette évolution soit complètement détachable de l’accident initial du 28/10/2020, nonobstant l’existence d’un nouveau traumatisme apparu le 28/12/2020 touchant également le pied gauche et pour lequel l’absence de lien avec le traumatisme initial n’est pas établie. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de diligenter une mesure d’expertise judiciaire, la présomption d’imputabilité est établie et il convient de débouter la société [3] de ses demandes. Partie perdante, la société [3] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la société [3] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6643ae43da34cf7c590ad5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA