Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6643ae43da34cf7c590ad5d6
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 19 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 21/00163 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JD7N 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Edith GENEVOIS, avocate au barreau de LYON PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maadame [R] [Y], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [C] [K], salarié de la société [4] depuis le 17/10/2005 en qualité d’ouvrier du bâtiment, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 9/3/2020, au titre d’une “enthésopathie du tendon distal”. Le certificat médical initial, daté du 6/3/2020, fait état d’“enthésopathies ; douleurs du coude droit, infiltration ce jour”. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a instruit cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”. Elle a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative. Par courrier du 17/8/2020, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K]. Par courrier daté du 16/10/2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1/2/2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 13/4/2021, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société [4]. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/1/2024. La société [4], dûment représentée, maintenant les termes de sa requête, demande au tribunal de : - Juger que la CPAM n’a pas respecté, lors de la procédure d’instruction ainsi que lors de la procédure de consultation/observation, les dispositions de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale et n’a pas mis en oeuvre les délais dérogatoires prorogés fixés par l’ordonnance n° 2020-460 du 22/4/2020 pendant la période d’urgence sanitaire ; - Constater que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire ; En conséquence, - Déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 6/3/2020 déclarée par M. [K] inopposable à la société [4]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse n’a pas respecté les dispositions dérogatoires en n’accordant pas de délai prorogé à l’employeur pour répondre à son questionnaire. S’agissant de la consultation des pièces du dossier, elle expose : - que la phase de consultation passive du dossier aurait dû se dérouler du 15 au 24/8/2020, mais que la caisse a rendu sa décision de prise en charge dès le 17/8/2020 ; - qu’en se gardant de fixer une date précise pour la fin de consultation du dossier, la caisse a laissé planer un douter quant à la date précise jusqu’à laquelle l’employeur pouvait consulter les pièces du dossier ; - qu’en laissant seulement 10 jours à la société pour exercer son droit à la consultation / observation, la caisse n’a pas mis en oeuvre les dispositions dérogatoire résultant de l’état d’urgence sanitaire, lesquelles auraient dû conduire à un délai de 30 jours francs ; - que la caisse n’a pas informé ni accordé à l’employeur la possibilité de déposer de nouvelles pièces et qu’elle n’a pas daigné ouvrir une nouvelle phase de consultation suite au dépôt de pièces. En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 9/5/2023, prie le tribunal de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la juridiction sur l’opposabilité de la maladie professionnelle du 3/3/2020 à l’égard de la société [4]. À l’appui de ses demandes, la caisse soutient essentiellement qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve du respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction et notamment de la prorogation des délais énoncée dans l’ordonnance n° 2020-460 du 22/4/2020. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/4/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur le principe du contradictoire : Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Selon l’article 11, II., 4° et 5° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de 10 jours et le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours. Le délai de “consultation active”, au cours duquel la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations au dossier, revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire. L’article 11 de l’ordonnance du 24/4/2020, qui ne fait aucune référence expresse aux articles R. 461-9 ou R. 461-10, est applicable à toutes les procédures de reconnaissance de maladies professionnelles, qu’elles aient ou non nécessité de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CA Amiens, 14 décembre 2023, RG n° 21/04979 ; CA Paris, 23 février 2024, RG n° 21/06446). Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le délai de mise à disposition du dossier d’instruction de la maladie professionnelle de M. [K] expirait postérieurement au 12/3/2020, soit pendant la période d’application des dispositions de l’ordonnance susvisée. Il est constant que la caisse a adressé à la société [4] une notification en date du 11/5/2020, informant cette dernière de la réception, le 23/4/2020, d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K], l’invitant à remplir un questionnaire en ligne et lui indiquant qu’à l’issue de l’étude du dossier, elle aura la possibilité de consulter le dossier et formuler ses observations du 3 au 14/8/2020, puis de consulter le dossier au-delà de cette date, la décision devant intervenir au plus tard le 24/8/2020. La caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé la société [4] de la prorogation du délai de 10 jours pour répondre au questionnaire, ni qu’elle l’a avisée de la prorogation du délai de consultation active. Elle n’établit pas non plus qu’elle lui a notifié une nouvelle date pour consulter le dossier ni qu’elle a prorogé de 20 jours la date maximale à laquelle elle devait prendre sa décision. La décision étant intervenue le 17/8/2020, elle a été prononcée alors que le délai prorogé de plein droit pour consulter le dossier n’avait pas expiré. Il résulte de cette seule constatation que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a méconnu le principe du contradictoire. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens formulés par le requérant, la décision de prise en charge du 17/8/2020 sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle rendue par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 17/8/2020 relative à la maladie déclarée par Monsieur [S] [C] [K] le 9/3/2020, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie Le Bihan, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn Le Champion, greffière, lors du délibéré. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale est prarticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6643ae43da34cf7c590ad5d6
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