Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6643ae44da34cf7c590ad5d9
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 19 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 21/00058 - N° Portalis DBYC-W-B7E-JCJ3 89A JUGEMENT AFFAIRE : [Y] [O] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et mixte ******** EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [O], salarié de la société [6] en qualité d’agent d’interventions techniques usagers, a, le 20/06/2019, transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une déclaration aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « burn-out ». Le certificat médical initial dressé le 17/05/2019 par le Docteur [F] fait état d’un « syndrome anxieux réactionnel avec burnout » et mentionne une première constatation médicale à la date du certificat. Après instruction de la demande sous la forme d’une enquête administrative et réunion d’un colloque médico administratif établissant que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était supérieur à 25 %, s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne. Le 19/06/2020, le CRRMP, estimant que le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [O]. Par courrier du 30/06/2020, la CPAM a notifié à M. [Y] [O] un refus de prise en charge de la maladie du 17/05/2019 au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 02/09/2020, M. [Y] [O] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme d’un recours à l’encontre de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22/12/2020, M. [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision implicite de rejet. En sa séance du 17/12/2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17/02/2021, M. [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de la décision explicite de rejet. Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 21/58 le 04/08/2022, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024. Régulièrement représenté par son conseil, lequel a développé et soutenu ses conclusions écrites en date du 19/09/2023, M. [Y] [O] prie le pôle social de : A TITRE PRINCIPAL - ANNULER l’avis du CRRMP. - DIRE ET JUGER que le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [O] et son activité professionnelle est établi. A TITRE SUBSIDIAIRE - ORDONNER la désignation d’un second CRRMP autrement composé afin qu’il se prononce sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [O] et son activité professionnelle avec obligation pour le comité d’entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter, - SURSEOIR à statuer sur le recours de Monsieur [O] dans l’attente de l’avis du CRRMP. DANS TOUS LES CAS - CONDAMNER la CPAM à régler à Monsieur [O] une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER la CPAM aux dépens. En réplique, et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a soutenues, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande quant à elle de : - ordonner la saisine d’un CRRMP en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, - en conséquence, surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 17/05/2019 déclaré par M. [Y] [O], - réserver les dépens de l’instance, En tout état de cause, - rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] [O] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] [O] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %. Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Dès lors que l’assuré invoque, à l’occasion de son recours contre la décision de refus de prise en charge, ou que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier CRRMP, la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22 février 2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6 octobre 2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21 septembre2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18-13.849). Au cas d’espèce, le 17/05/2019, M. [Y] [O] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, pour un “ syndrome anxieux réactionnel avec burnout ”. Aux termes de son instruction, la caisse, constatant que la maladie déclarée par M. [Y] [O] ne figurait pas sur un tableau de maladies professionnelles mais que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25 %, a transmis le dossier au CRRMP de Bretagne, lequel a émis un avis défavorable, au motif que le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime n’était pas établi. Le comité a indiqué dans son avis que : « compte tenu : – de la pathologie présentée : syndrome anxiodépressif, – de la profession : agent d’intervention technique des compteurs d’eau depuis 2009, – de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative du 25. 11. 2019, de l’avis du médecin du travail du 05. 06. 2020, du rapport du médecin conseil du 29. 08. 2019, – de l’existence de facteurs de risques psychosociaux dans l’entreprise estimés comme insuffisants pour être pathogènes, – de l’absence d’éléments factuels documentés évoquant un risque psychosocial pathogène dans l’entreprise, – de l’existence de témoignages contradictoires dans les pièces administratives disponibles, le comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. » L’avis du CRRMP s’imposant à la caisse, cette dernière ne pouvait que refuser de prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [O] le 17/05/2019 au titre de la législation professionnelle. Il est acquis que la pathologie déclarée par l’assuré ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible est supérieur à 25 %. Le litige tient au lien de causalité entre le travail habituel de M. [Y] [O] et la maladie déclarée. Devant le tribunal, M. [Y] [O] estime que l’avis du CRRMP est entaché de nullité dès lors que l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la Carsat n’a pas été entendu. Il soutient au fond que sa maladie est en lien direct essentiel avec son activité professionnelle et la dégradation de ses conditions de travail depuis la reprise de la société [5] par la société [6]. Il est exact que selon l’article D. 461–30 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010–344 applicable en l’espèce compte tenu de la date de déclaration de la maladie, le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. En l’occurrence, il ressort de l’avis du CRRMP de Bretagne du 19/06/2020 qu’au titre des personnes entendues, seule la case « médecin-rapporteur » est cochée à l’exclusion de celle relative à l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT, CRAMIF ou CGSS ou la personne compétente du régime concerné. Il s’ensuit que cet avis est entaché d’irrégularité dès lors que cette audition s’imposait en vertu des textes alors applicables. Néanmoins, la CPAM souligne à juste titre que l’irrégularité de l’avis du CRRMP n’a pas pour effet d’entrainer la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans une telle hypothèse, il appartient aux juges du fond de statuer sur le fond du litige en respectant les règles de procédure contentieuse édictées, et notamment les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précité, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la désignation d'un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle. Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties. Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247). PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe de la juridiction, DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne du 19/06/2020 est irrégulier et l’ANNULE, SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de : 1.prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; 2.procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ; 3.donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « syndrôme anxio-dépressif » du 17/05/2019 dont souffre M. [Y] [O] au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ; 4.faire toutes observations utiles ; ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet auquel il sera joint copie de la présente décision ; DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et des dépens jusqu'à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ; ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; DIT que le dossier sera réenrôlé à la requête de la partie la plus diligente, sur dépôt de conclusions accompagnées du bordereau de pièces communiquées, ou à la diligence du juge, après avis du comité régional. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6643ae44da34cf7c590ad5d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA