Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6643ae44da34cf7c590ad5dc
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 19 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 23/00043 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF26 89E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.R.L. [6] [Localité 5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : Société [6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué à l’audience par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE : Le 10/03/2020, M. [R] [V], salarié de la société [6] [Localité 5] en qualité de coffreur boiseur, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée par l’employeur le 13/03/2020 : « Activité de la victime lors de l’accident : celui-ci était en train de manipuler une poutre lorsque les longrines se sont détachées et la poutre serait tombée sur ses jambes, Nature de l’accident : chute d’objets en cours de manutention manuelle, Objet dont le contact a blessé la victime : une poutre, Siège des lésions : mains les deux côtés, jambe les deux côtés, Nature des lésions : lésion traumatique superficielle et plaie ouverte, lésion traumatique superficielle (y compris abrasion, contusion, ecchymose, plaie punctiforme ( sans plaie ouverte importante) ». Le certificat médical initial dressé le 10/03/2020 mentionne : « contusions poignets, pas de fracture. Plaie superficielle arcade gauche. Plaie face interne genou gauche. 2 plaies face antérieure cuisse droite. » Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (ci-après CPAM) suivant notification du 24/04/2020. Son état de santé a été déclaré consolidé le 16/11/2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué, suivant notification du 17/12/2021, au regard des séquelles suivantes : « séquelles indemnisables d’une rupture de coiffe de l’épaule droite, dominante, traitée chirurgicalement, avec persistance d’une limitation douloureuse importante sur tous les mouvements. Pas de séquelles indemnisables concernant la fracture de main droite, traitée orthopédiquement. Pas de séquelles indemnisables suite aux plaies de l’arcade sourcilière gauche, du genou gauche de la cuisse droite. Pas de séquelles indemnisables suite à la contusion du poignet gauche. » Contestant ce taux d’IPP, la société [6] [Localité 5] a saisi le 14/02/2022 la commission médicale de recours amiable de l’organisme, laquelle, en sa séance du 20/09/2022, a confirmé le maintien du taux d’IPP à 20 %. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11/01/2023, la société [6] [Localité 5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’égard de cette décision, enregistré sous le n° RG 23/00043. Parallèlement, la société [6] [Localité 5] a saisi, par courrier du 26/07/2023, la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation portant sur l’inopposabilité de la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’épaule droite. Faute de réponse de ladite commission, elle a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 03/10/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, enregistré sous le n° RG 23/1003. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12/01/2024. Se référant à ses conclusions écrites aux termes desquelles son conseil s’est expressément référé et qu’il a développées à l’audience, la société [6] [Localité 5] demande de : DECLARER le recours de la société [6] [Localité 5] recevable, ORDONNER la jonction des instances RG 23/00043 et RG 23/01003. Sur le fond, En premier lieu, sur la nouvelle lésion déclarée par monsieur [V], Vu l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale, CONSTATER qu’antérieurement à la date de consolidation de son état de santé, monsieur [V] a déclaré une nouvelle lésion, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule ; CONSTATER que la caisse primaire n’établit pas l’origine professionnelle de cette nouvelle lésion ; En conséquence, DÉCLARER inopposable à l’égard de la société [6] [Localité 5] les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée par monsieur [V], consécutivement à l’accident du 10 mars 2020. JUGER que l’inopposabilité a pour incidence d’exclure les séquelles en lien avec cette nouvelle lésion dans l’appréciation du taux d’IPP évalué au bénéfice de monsieur [V]. En second lieu, sur l’évaluation du taux médical d’incapacité permanente partielle, Vu l’avis du Dr [I], En conséquence, JUGER que le taux d’IPP attribué à monsieur [V], ensuite de l’accident du 10/03/2020, doit être ramené à 5 %, tous éléments confondus. A titre subsidiaire, Vu l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, DESIGNER tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie : -Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [I] et du Docteur [H] ; -Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [V] constitué par la CPAM ; -Dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [V] a été correctement évalué, étant rappelé que les séquelles correspondant aux lésions des épaules ne devront pas être prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP ; -Déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail du 10/03/2020 déclaré par monsieur [V]. En réplique, la CPAM des Yvelines, dûment représentée à l’audience, s’est rapportée à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite : *s’agissant du dossier RG 23/43 A titre principal : - la confirmation de la décision de la Commission Médicale du recours Amiable (CMRA) du 20 septembre 2022, maintenant à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V], opposable à la Société [6] [Localité 5]. A titre subsidiaire : - le rejet de la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale. - le rejet de toutes demandes de la Société [6] [Localité 5], *s’agissant du dossier RG 23/1003 : - qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne le respect, à l’égard de la société [6] [Localité 5], du principe du contradictoire posé par l’article R. 441 – 11 du Code de la sécurité sociale à l’occasion de la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident survenu le 10/03/2020. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur la jonction : En application de l’article 367 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’identité des parties et de l’interdépendance des deux litiges liés à l’accident du travail du 10/03/2020 dont a été victime M. [R] [V], il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble et de dire qu’ils seront tous joins à l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00043. Sur le fond : Selon l’article R. 441 – 16 du Code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, « en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnue lorsque la caisse soit certificat, le délai de 60 jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception du certificat médical pourrait mettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à la réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s’il estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ses représentants et il y juin, le cas échéant les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. ». D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [R] [V] a été victime d’un accident du travail le 10/03/2020. À cet effet, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 13/03/2020 mentionne une chute de poutre sur la jambe du salarié alors qu’il procédait à une opération de manutention manuelle. Il est mentionné une lésion traumatique de la main droite et de la main gauche ainsi que de la jambe, y compris le genou, droite et gauche. Le certificat médical initial complété par le docteur [F] [G] le 10/03/2020 fait état des constatations suivantes : contusions poignets, plaie superficielle arcade gauche, plaie face interne genou gauche, 2 plaies face antérieure cuisse droite. La CPAM des Yvelines a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification du 24/04/2020. La société ne discute pas cette décision de prise en charge de l’accident du 10/03/2020 mais conteste en revanche la prise en charge des conséquences médicales de cet accident s’agissant des séquelles indemnisables, considérant que le taux d’IPP est en relation avec une nouvelle lésion déclarée par le salarié concernant son épaule, pour laquelle la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Il s’évince des éléments précités que les lésions initiales imputables à l’accident du 10/03/2020 étaient uniquement localisées au niveau des poignets et des membres inférieurs sans qu’une quelconque référence à l’épaule droite ne soit mentionnée. Or, il résulte de la notification du taux d’IPP que des séquelles en lien avec une rupture de la coiffe de l’épaule droite dominante, laquelle a fait l’objet d’un traitement chirurgical et entraîné la persistance d’une limitation douloureuse importante sur tous les mouvements, ont été retenues et évaluées à 20 % à compter de la consolidation fixée au 16/11/2021. Ces éléments sont confirmés par la notification de l’avis de la commission médicale de recours amiable, laquelle mentionne l’existence d’une réparation chirurgicale d’une rupture du sus-épineux droit et note une limitation modérée de l’amplitude de tous les mouvements de l’épaule objectivée à l’examen clinique. Il est par ailleurs établi et non contesté par les parties l’absence de limitation du poignet, de la main et des doigts ainsi que de séquelles indemnisables relativement au genou gauche et à la cuisse droite. La commission médicale de recours amiable relève cependant l’existence d’une diminution notable de la force pince pollici-digitale et de la force de serrage sans amyotrophie associée. Sur ce point, la société [6] [Localité 5] produit une note de son médecin, le Docteur [I], aux termes de laquelle ce dernier reconnaît l’existence de phénomènes douloureux au niveau du poignet droit dominant, sans limitation des amplitudes articulaires, lesquels justifient un taux d’incapacité qui ne peut être supérieur à 5 %. S’agissant de la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, la CPAM des Yvelines affirme n’avoir réceptionné aucun certificat médical à ce titre et n’avoir, par suite, diligenté aucune instruction pour la prise en charge de celle-ci. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’imputabilité de cette lésion à l’accident litigieux du 10/03/2020 dès lors que le certificat médical initial ne porte mention d’aucune constatation relative à l’épaule droite et qu’elle ne justifie pas plus avoir sollicité l’avis de son médecin conseil sur le lien éventuel entre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, révélée après une échographie réalisée le 27/04/2020, et l’accident. La CPAM ne justifie ni n’allègue avoir informé l’employeur de la prise en charge d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail postérieurement à celui-ci et avant la consolidation fixée le 16/11/2021. Ce faisant, c’est à juste titre que la société [6] [Localité 5] sollicite l’inopposabilité de la lésion relative à la rupture du sus-épineux droit. Il s’en déduit que le taux d’IPP de 20 % notifié par la CPAM, sur la base des constatations du médecin conseil circonscrites à l’indemnisation des séquelles en lien avec la rupture de la coiffe de l’épaule droite dominante et la limitation douloureuse importante des mouvements de celle-ci, ne saurait être opposable à l’employeur. La société [6] [Localité 5] admettant la fixation d’un taux d’IPP de 5 % au regard des seuls phénomènes douloureux persistants au niveau du poignet droit dominant, il y a lieu de dire que, dans les rapports caisse/employeur, les séquelles indemnisables de M. [V] imputables à l’accident litigieux du 10/03/2020 seront limitées à un taux de 5%. Partie perdante, la CPAM des Yvelines sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/1003 à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00043 ; DECLARE inopposable à la société [6] [Localité 5] la prise en charge de la lésion relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de l’accident du travail du 10/03/2020, DIT qu’à la date du 16/11/2021, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] [Localité 5] suite à l'accident du travail en date du 10/03/2020 sur la personne de M. [R] [V] [Y] est de 5 %, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines aux dépens, REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffier, lors du délibéré. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 367 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6643ae44da34cf7c590ad5dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA