Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6643ae46da34cf7c590ad621
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL MINUTE N° AUDIENCE DU 19 Avril 2024 AFFAIRE N° RG 22/00868 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J7L6 88E JUGEMENT AFFAIRE : S.A.S.U. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE Pièces délivrées : CCCFE le : CCC le : PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS PARTIE DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Magalie LE BIHAN Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION DEBATS : Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort ******** EXPOSE DU LITIGE : Le 9/08/2021, M. [S] [X], salarié de la société SASU [5] (ci-après [5]) en qualité de maçon, a complété une demande de maladie professionnelle au titre d’une arthrose du coude avec chondropathie stade IV. Le certificat médical initial dressé le 11/08/2021 fait état d’une arthro-chondropathie du coude droit avec blocage articulaire et mentionne une première constatation médicale à la date du 28/05/2021. Suivant notification du 31/01/2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sous le tableau n°69 relatif aux affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 08/01/2022. Suivant notification du 08/02/2022, un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à l’assuré au titre des séquelles suivantes : « limitation des mouvements du coude droit en flexion-extension chez un droitier. Angle utile conservé. » Le 04/04/2022, la société [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 19/07/2022, a confirmé la décision initiale. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 16/09/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024. À cette audience, la société [5], régulièrement représentée, demande de : À titre principal, - ramener à 5 % le taux d’IPP opposable à l’employeur, À titre subsidiaire, - ordonner une mesure d’expertise ou de consultation médicale afin d’évaluer le taux d’IPP. En réplique, et suivant conclusion visée par le greffe auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de : - confirmer le taux d’IPP de 10 % qui a été attribué à M. [X] dans les suites de sa maladie professionnelle du 28/05/2021, - rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale, - rejeter toutes les demandes de la société [5] plus amples ou contraires, - condamner la société [5] aux dépens de l’instance. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de diminution du taux médical : En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, M. [S] [X] a présenté une arthrose du coude avec chondropathie stade IV. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 08/01/2022. Un taux d’IPP de 10 % lui a été octroyé au regard des séquelles suivantes : limitation des mouvements du coude droit en flexion-extension, s’agissant de son membre dominant. La société [5] conteste ce taux, se prévalant d’une note médicale de son médecin, le Docteur [M] [N], lequel considère que le taux d’incapacité ne peut dépasser 5 % au regard du caractère limité des limitations relevées. Il ressort des éléments du dossier que lors de l’examen médical de l’assuré, celui-ci présentait une flexion du coude à 140° (contre 150° à gauche), une extension laissant paraître un flessum de 10°. Le reste de l’examen était normal, les mouvements de pronation et de supination n’étant pas altérés. Le barème indicatif d’invalidité, visé en annexe de l’article R434-35 du Code de la sécurité sociale, préconise, en son chapitre 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, l’attribution d’un taux compris entre 10 et 25 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du côté dominant dans les circonstances suivantes : - mouvements conservé de 70° à 145° : 10 % - mouvements conservé autour de l’angle favorable : 20 % - mouvements conservé de 0 à 70° : 25 %. Il rappelle que la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires) et que l’on considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Il se déduit de l’ensemble que les limitations relevées chez M. [S] [X], impactant la flexion-extension du côté dominant et maintenant le mouvement à 140°, justifient l’attribution d’un taux de 10 %. Dès lors, la société [5] sera déboutée de son recours, sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure d’instruction médicale, le tribunal disposant des éléments nécessaires au dossier pour apprécier le litige. Partie perdante, la société [5] sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DEBOUTE la SASU [5] de son recours, CONDAMNE la SASU [5] aux dépens. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffier, lors du délibéré. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6643ae46da34cf7c590ad621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA