Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452c4b94eb60008b3d2bd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 886 166 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/117 Rôle N° RG 22/03265 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7IY [D] [Y] C/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Mutuelle MATMUT Copie exécutoire délivrée le : à : Me SIMON-THIBAUD Me DE GOLBERY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de Marseille en date du 04 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/07793. APPELANT Monsieur [Y] [D] assuré [Numéro identifiant 1] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, assignée le 05/05/2022 à personne habilitée. assignation en date du 01/06/2022 portant signification de conclusions et signifidcation de DA à personne habilitée., demeurant [Adresse 6] défaillante Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente du chambre, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE M. [Y] expose avoir été victime, le 17 décembre 2018 à [Localité 5], d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par Mme [K] et assuré auprès de la MATMUT. Au guidon de son scooter, il s'apprêtait à doubler le véhicule qui le précédait lorsque ce dernier a viré à gauche. Il indique avoir réussi à éviter la collision mais non la chute. Commis aux fins d'expertise médicale amiable, le docteur [I] a déposé son rapport le 18 juin 2020. Ses conclusions sont les suivantes : - accident de la voie publique du 17 décembre 2018 - déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 17 décembre 2018 au 7 janvier 2019 (21 jours) - déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 08/01/2019 au 17/05/2019 (209 iours) - souffrances endurées : 2,5/7 - consolidation 17 mai 2019 - déficit fonctionnel permanent : 4 %. Par jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté M. [Y] de toutes ses demandes, - condamné M. [Y] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lescudier, avocat, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M.[Y] ne caractérise pas l'implication du véhicule de Mme [K]. Par déclaration du 3 mars 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [Y] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en visant chacune des mentions de son dispositif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions n°1 notifiées par RPVA le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M.[Y] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé, À titre principal, - infirmer le jugement entrepris, - juger que le véhicule assuré par la MATMUT est impliqué au sens de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1985 dans l'accident dont il a été victime, - condamner la MATMUT au paiement de la somme d'un montant de 18 861,67 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, - la condamner aux dépens de premiere instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, sur son af'rmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [Y] fait valoir que Mme [K] l'a accompagné jusqu'à son domicile pour y remplir un constat d'accident amiable. Son assureur AMV intervenant en vertu de la convention IRCA lui a spontanément offert une somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de : - débouter M. [Y] de ses fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - juger que M.[Y] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits et donc de l'implication du véhicule conduit par Mme [K], assurée auprès de la MATMUT, - le débouter de ses diverses fins et prétentions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société d'avocats LESCUDIER & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La MATMUT fait valoir que, de jurisprudence constante, les seules déclarations des victimes lors d'un accident de la circulation ne permettent pas d'établir l'implication d'un véhicule, au sens de la loi du 5 juillet 1985, en l'absence de contact direct. * * * Assignée à personne habilitée le 5 mai 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 242,53 euros, ventilée comme suit : - frais médicaux : 86,61 euros - frais pharmaceutiques : 105,86 euros - frais d'appareillage : 61,37 euros - franchises : - 11,50 euros. * * * La clôture a été prononcée le 6 février 2024. Le dossier a été plaidé le 20 février 2024 et mis en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation : Au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. Il est constant que, si l'implication résulte nécessairement d'un contact entre la victime et le véhicule impliqué, l'absence de contact n'exclut pas par principe l'implication du véhicule dès lors qu'il a joué un rôle, quel qu'il soit, dans la survenance de l'accident, y compris s'il est régulièrement stationné et ne perturbe pas le flux de circulation. La charge de la preuve de l'implication incombe en tout état de cause à la victime. M. [Y] soutient que Mme [K] « a personnellement accompagné la victime à son domicile le soir de l'accident aux fins d'établir le constat amiable, se sentant coupable », et que le versement d'une provision de 300 euros par son assureur AMV intervenant dans le cadre de la procédure IRCA vaut reconnaissance de l'implication du véhicule de l'assuré. Aucune procédure n'a été établie par les services de police concernant les circonstances de la chute de M. [Y]. Le constat amiable d'accident, qui n'a été signé et renseigné que par l'intéressé, n'engage donc que lui. L'aveu judiciaire ou extrajudiciaire ne produit de conséquences juridiques contre son auteur que si sa volonté de reconnaître un fait a été non équivoque, et que cette reconnaissance porte bien sur un fait et non sur une appréciation en droit du contenu du préjudice indemnisable. En l'occurrence, si Mme [K] s'est effectivement rendue au domicile de M. [Y], le mobile ayant inspiré sa démarche peut n'avoir été que le désir de porter assistance à autrui et non l'admission d'une quelconque responsabilité dans la chute de M. [Y]. Aucune conséquence particulière ne peut être tirée de l'offre d'indemnisation de la SAS AMV Assurance qui, par courrier du 2 septembre 2020, a expressément attiré l'attention du conseil de M. [Y] sur le fait qu'elle était « faite sous réserve de l'obtention d'un droit à indemnisation ». Par attestation du 11 janvier 2022, Mme [P] [T] évoque des excuses de la part de Mme [K] d'avoir provoqué l'accident. Ce document n'emporte pas la conviction compte tenu : i) du défaut d'impartialité du signataire qui est le conjoint de M. [Y], ii) du fait qu'il a été établi postérieurement au jugement entrepris, et enfin iii) du fait qu'il n'indique pas explicitement si les excuses alléguées ont bien été présentées au domicile conjugal, c'est-à-dire en présence de l'attestant, ou en chemin, c'est-à-dire alors que les échanges entre M. [Y] et Mme [K] n'avaient aucun témoin. M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'implication du véhicule de Mme [K]. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées. M. [Y] qui succombe dans ses prétentions est condamné aux dépens de l'appel et ne peut, de ce fait, être admis au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne justifie pas d'admettre la MATMUT au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
664452c4b94eb60008b3d2bd
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