Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452c4b94eb60008b3d2c9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 45 925 954 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/118 Rôle N° RG 22/12308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKADR S.A. ALLIANZ IARD C/ [X] [J] Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHÔNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me ABEILLE Me AOUANI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 17 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/08608. APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 3] (FRANCE) représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES DU RHÔNE, signification en date du 20/10/2022 à personne habilitée. signification le 02/12/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mai 2019 vers 21 heures 30 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), alors que M. [X] [J] circulait dans sa voie de circulation au guidon de sa motocyclette sur la N8 en direction d'[Localité 5], un second véhicule conduit par Mme [W] [U] assuré auprès de la SA Allianz IARD, circulant en sens inverse, a tourné à gauche et l'a percuté. M. [J] a été pris en charge par les pompiers qui l'ont transporté au service des urgences de l'hôpital [7] à [Localité 8]. Il présentait une fracture bi-malléolaire droite déplacée comminutive avec atteinte de la syndesmose tibio-fibulaire, une fracture déplacée multi focale du calcanéum droit, des fractures déplacées des bases des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens droits, un emphysème des parties molles et une infiltration hématique. M. [J] a subi cinq interventions chirurgicales au cours desquelles il a subi une amputation du membre inférieur droit. La SA Allianz IARD a versé une provision de 20 000 euros à M. [J] et mandaté le docteur [M] pour évaluer son préjudice corporel. Le rapport d'expertise provisoire du 30 juin 2020 comporte les conclusions médico-légales suivantes : - période de gêne temporaire totale : du 29/05/2019 au 30/11/2019, - période de gêne temporaire partielle classe III : en cours, - assistance par tierce personne temporaire : aide humaine non médicalisée de 3 heures par jour du 30/11/2019 au 31/12/2019, et de 2 heures par jour depuis le 01/01/2020, à réévaluer lors de l'expertise de consolidation, - déficit fonctionnel permanent : de 35 à 40%, - souffrances endurées : 5,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant 5 mois, - préjudice esthétique permanent : 3/7, - préjudice d'agrément : gêne pour les activités d'agrément, notamment la marche, - dépenses de santé futures : les prothèses définitives ont donc été livrées, la dernière servira de prothèse quotidienne, la première livrée au centre servira de prothèse de remplacement puisqu'elle dispose seulement d'un pied de classe II. Ces prothèses seront à renouveler respectivement tous les 5 ans, sur la base du tarif conventionnel, - assistance par tierce personne permanente : si la réadaptation est satisfaisante, il faut prévoir quelques heures hebdomadaires. Par courrier du 22 juin 2020, la SA Allianz a invoqué une réduction du droit à indemnisation de moitié en raison du comportement fautif de M. [J], en l'occurrence un état alcoolique et une conduite sous l'empire de stupéfiants. Par assignation du 21 septembre 2020, M. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA Allianz, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [J], une provision complémentaire de 20 000 euros. Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a : - dit que la SA Allianz doit indemniser l'intégralité du préjudice corporel subi par M. [J] à la suite de l'accident en date du 29 mai 2019, - condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [J] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Seyrine AOUANI, avocat. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, connaissance prise des témoignages recueillis par la gendarmerie et d'un rapport d'accidentologie du cabinet Equad (mandaté par la SA Allianz IARD) : - soit que les fautes invoquées par la SA Allianz IARD ne sont pas réellement caractérisées (absence d'éclairage, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise), - soit qu'elles ont été dépourvues de rôle causal dans la survenance de l'accident (positivité au THC-COOH). Par déclaration du 12 septembre 2022 dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la SA Allianz IARD a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. * * * La clôture de l'affaire a été fixée au 6 février 2024. L'affaire a été plaidée le 20 février 2024 et mise en délibéré au 18 avril 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, la SA Allianz IARD demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - juger que M. [J] a conduit sa motocyclette en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, - juger que M. [J] a conduit sa motocyclette sous l'emprise d'un état alcoolique, - juger que M. [X] [J] a conduit sa motocyclette avec un feu de circulation diurne éteint, - juger que M. [J] n'a pu maîtriser son véhicule en raison de ce qui précède, - juger que les fautes précitées sont, en partie, en lien de causalité avec ses préjudices, - juger que le droit à indemnisation de M. [X] [J] devra être réduit à hauteur de 50% en raison des fautes par lui commises, qui sont rappelées ci-dessus, et aux motifs des présentes En tout état de cause, - infirmer le jugement du 17 août 2022 en ce qu'il a alloué à M. [J] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de M. [J] les entiers dépens, y compris ceux de la première instance. La SA Allianz IARD fait valoir essentiellement que, selon une jurisprudence constante, dans le cas ou plusieurs véhicules seraient impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subi, sauf s'il a commis une faute ayant contribuée à la réalisation de son préjudice, faute appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement des autres conducteurs impliqués dans l'accident. La compagnie précise qu'en l'espèce, le procès-verbal d'enquête versé aux débats, atteste du fait qu'au moment de l'accident, M. [J] avait consommé du cannabis et méconnu, se faisant, l'article L.235-1 du code de la route, de sorte que ses automatismes et sa coordination des gestes, son champ visuel, sa capacité d'attention et ses réflexes s'en trouvaient altérés. Elle ajoute qu'il résulte également du procès-verbal d'enquête qu'avant de prendre le volant, M. [J] avait aussi consommé de l'alcool (1,24 g/l), en violation de l'article L.234-1 du code de la route. La compagnie indique que le doute est permis concernant l'allumage des phares par M. [J] (article R.416-7 du code de la route), cette négligence pouvant être mise en relation avec l'intempérance de ce dernier. Elle précise qu'à son sens, le défaut de maîtrise de son véhicule est dû à l'absorption de stupéfiants et d'alcool par M. [J]. Elle souligne enfin que le fait que le choc ait eu lieu au niveau de la portière arrière gauche du véhicule de Mme [U] implique que l'accident se soit produit alors que la man'uvre était déjà bien engagée, ce que confirment les témoignages recueillis. * * * Par dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 16 février 2023, M. [X] [J] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2022, dans toutes ses dispositions en ce qu'il a : - dit que la SA Allianz IARD doit indemniser l'intégralité du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident en date du 29 mai 2019, - condamné la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la SA Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Seyrine AOUANI, avocate. M. [X] [J] fait valoir essentiellement que la faute du conducteur victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident (Assemblée Plénière, 6 avril 2007, 05-15.590, 05-81.350). Il estime qu'en l'occurrence, la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute commise (positivité au cannabis et alcoolémie) et l'accident, et ne peut donc invoquer la réduction de son droit à indemnisation. Il indique que selon le rapport d'analyse du 5 juin 2019, « le résultat de l'analyse effectuée sur le prélèvement sanguin de M. [X] [J] est mentionné sur la fiche B et C ci-jointe ». Il précise que cette fiche C ne lui a pas été communiquée, ce qui ne permet pas à la SA Allianz IARD d'affirmer qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,24 g/l au moment de l'accident. Il souligne que certes, le rapport de la société Equad RCC mentionne un taux d'alcoolémie, mais que ce rapport est non contradictoire et non probant puisque son auteur est rémunéré par la SA Allianz IARD. Par ailleurs, M. [X] [J] indique que si la fiche B du rapport d'analyse relève seulement une positivité au THC COOH, aucun dosage n'est relevé, ce qui ne permet pas de connaître le taux réel de cannabis présent dans le sang au moment des faits. Il précise que cette information est pourtant primordiale lorsqu'on sait que le THC COOH reste présent dans l'organisme longtemps après la consommation de cannabis. Il souligne qu'il est possible d'affirmer que la présence du seul THC COOH témoigne d'une consommation ancienne de cannabis et qu'il est dépourvu de toute activité psychotrope, c'est-à-dire qu'il n'agit pas sur l'activité cérébrale. Il estime ainsi que la seule positivité au THC COOH témoigne d'une consommation ancienne, sans incidence sur ses réflexes au moment de l'accident, ce que confirme le Dr [Z], son médecin conseil. Il relève également que la SA Allianz IARD ne se fonde que sur un témoignage pour faire état d'une diminution de sa capacité réflexe et d'un freinage tardif, alors que trois témoignages établissent qu'il a tenté d'éviter la collision avec le véhicule de Mme [U] et qu'il avait donc conservé ses réflexes. Il précise qu'il n'a jamais été auditionné par la police et que le fait que M. [N], témoin, ne se souvient plus s'il a vu s'allumer le feu arrière de freinage de sa motocyclette, ne prouve pas que ledit feu n'était effectivement pas allumé (étant précisé que des traces de freinages apparaissent sur les clichés photographiques pris par les gendarmes après l'accident). Il souligne en ce sens que l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas allumé son phare ne ressort que des déclarations de Mme [W] [U] qui indique : « je n'ai pas vu de phare allumé sur la moto. Après l'accident en regardant la moto, j'ai vu qu'il y avait une veilleuse allumée mais je me demande si en roulant il avait le phare qui fonctionnait ». Et qu'aucun témoin n'indique que ses feux n'étaient pas allumés. Il rappelle que les motocyclettes neuves commercialisées depuis 2011 comportent de série un système d'allumage automatique des feux de croisement, et il estime ainsi qu'aucune faute liée au défaut de maitrise de son véhicule ne peut lui être reprochée. Il précise enfin que le procès-verbal de gendarmerie atteste de ce qu'il roulait sur sa voie, casqué, feux allumés, et à une vitesse non excessive, ce qui est confirmé par le témoignage de M. [N]. Et de conclure que c'est la man'uvre intempestive de Mme [U], en l'occurrence un refus de priorité par un véhicule tournant à gauche, qui serait à l'origine de l'accident. * * * Assignée à personne habilitée le 20 octobre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 459 259,54 euros, ventilée comme suit : - frais pharmaceutiques : 510,57 euros - frais hospitaliers : 117 020,44 euros - frais médicaux : 1 785,54 euros - frais d'appareillage : 16 108,08 euros - frais de transport : 1 548,22 euros - dépenses de santé futures : 322 286,69 euros. * * * La clôture a été prononcée le 6 février 2024. Le dossier a été plaidé le 20 février 2024 et mis en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation : Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité, dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. S'agissant du taux d'alcoolémie de M. [X] [J] au moment de l'accident, le rapport d'analyse du 5 juin 2019 mentionne que « le résultat de l'analyse effectuée sur le prélèvement sanguin de M. [X] [J] est mentionné sur la fiche B et C ci-jointe ». La fiche C n'ayant pas été produite, la preuve d'une alcoolémie de M. [J] supérieure au taux légal autorisé au moment de l'accident, soit 1,24 g/l, n'est pas rapportée. Une telle preuve ne saurait résulter de la référence vague du rapport d'accidentologie de la société Equad RCC à l'imprégnation alcoolique de M. [J]. S'agissant de la positivité supposée de M. [X] [J] au cannabis au moment de l'accident, le rapport d'analyse de l'Institut [9] du 6 juin 2019 mentionne que M. [X] [J] était négatif au THC au moment de l'accident, mais positif au THC COOH. Il peut être admis au vu d'une publication de l'INPS de [Localité 8] (section toxicologie), invoquée par M.[J], que la présence de THC COOH dans l'organisme, par elle-même dépourvue de tout effet psychotrope, peut s'expliquer par une consommation ancienne de cannabis. La preuve de ce que M. [X] [J] était sous l'emprise du cannabis au moment de l'accident n'est donc pas rapportée. S'agissant enfin du point de savoir si le feu arrière de la motocyclette conduit par M. [X] [J] était ou non allumé au moment de l'accident, Mme [U] a déclaré : « je n'ai pas vu de phare allumé sur la moto. Après l'accident, en regardant la moto, j'ai vu qu'il y avait une veilleuse allumée mais je me demande si en roulant il avait le phare qui fonctionnait ». Aucun élément objectif ne permet d'affirmer avec certitude que le feu était éteint, ce d'autant moins que, sous l'empire d'une réglementation datant de 2011, les motocyclettes neuves commercialisées en série comportent un système d'allumage automatique des feux de croisement. Le défaut de maîtrise imputé à M. [J] n'apparaît pas non plus réellement caractérisé, compte tenu de la divergence des témoignages concernant la vitesse de déplacement de la motocyclette de M. [J] : si Mme [B] et Mme [U] ont déclaré que la moto est arrivée assez vite, M. [N] a indiqué quant à lui que l'allure était normale, ce dernier point de vue étant partagé par l'officier de police judiciaire chargé de la rédaction du procès-verbal de synthèse. La preuve selon laquelle M. [X] [J] aurait commis une faute à l'origine de son dommage n'est donc pas rapportée. Par suite, son droit à indemnisation est entier. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées. L'équité justifie de condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [J] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépetibles exposés devant la cour. La SA Allianz IARD est condamnée aux entiers dépens de l'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [X] [J] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépetibles engagés en cause d'appel. Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
664452c4b94eb60008b3d2c9
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