Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452c5b94eb60008b3d2cb
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 48 608 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/119 Rôle N° RG 22/12441 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAXC [R] [C] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Mutuelle AMPLI MUTUELLE Organisme SSI AUVERGNE Copie exécutoire délivrée le : à : Me ANDRAC Me DAUMAS Me PLAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 20 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/12919. APPELANT Monsieur [R] [C] assuré [Numéro identifiant 2] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante INTIMEES S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Mutuelle AMPLI MUTUELLE enregistrée sous le n° 349 729 350,, demeurant [Adresse 4] - [Localité 9] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Organisme SSI AUVERGNE, prise en la CPAM CPAM DU PUY DE DOME signification en date du 19/10/2022 à étude., demeurant [Adresse 6] - [Localité 8] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS & PROCÉDURE M. [C] circulant au guidon de sa motocyclette le 21 mai 2014 à [Localité 11] a été blessé lors d'un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD. Par ordonnance du 28 novembre 2014, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [J] aux fins d'expertise médicale et a alloué à M. [C] une somme de 10 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. Par ordonnance du 27 avril 2016, le juge des référés de Marseille a alloué à M.[C] une provision complémentaire de 40 000 euros. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 février 2018. Par assignation du 31 octobre 2018, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Par assignation du même jour, M. [C] a assigné la Sécurité Sociale des Indépendants en intervention forcée. Par conclusions du 17 décembre 2019, la compagnie Ampli mutuelle est volontairement intervenue à la procédure. Par jugement mixte du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - reçu l'intervention volontaire de la compagnie Ampli Mutuelle, - dit que les circonstances de l'accident du 21 mai 2014 sont indéterminées et que M. [C] a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel, - condamné la SA AXA France IARD à indemniser M. [C] des conséquences dommageables de l'accident du 21 mai 2014, Statuant avant dire droit, - sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs, - invité M. [C] à communiquer ses déclarations 2035 sur les revenus de 2012 et 2011, sa déclaration 2035-20l8 sur les revenus de 2017 ainsi que ses avis d'imposition sur les revenus de 2011 à 2018, Au fond, - évalué le préjudice corporel de M.[C] à la somme de 232 805,82 euros hors perte de gains professionnels actuels et futurs qui seront réservés, - condamné la SA AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [C] la somme de 182 805,82 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, hors postes de perte de gains professionnels actuels et futurs qui seront réservés, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AXA France IARD à payer à la compagnie Ampli Mutuelle avec intéréts au taux légal à compter de la demande la somme de 17 845 euros en remboursement des prestations versées à la victime, et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AXA France IARD à payer à M. [C] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 470 732,27 euros, pendant la période du 9 août 2018 au 3 mai 2019 - déclaré le jugement commun et opposable à la Sécurité Sociale des Indépendants, - condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré irrecevable la demande de doublement des intérêts au taux légal, - condamné la SA AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à M. [C] la somme de 61 720,72 euros au titre de la perte de chance relative à la perte de gains professionnels actuels, - condamné la SA AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à M. [C] la somme de 11 523,55 euros au titre de la perte de chance relative à la perte de gains professionnels futurs, - déclaré le jugement commun et opposable à la sécurité sociale des indépendants, - débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens. Le premier juge a observé que M. [C] , parti en retraite le 31 juillet 2017, était âgé de 70 ans révolus lors de l'accident, qu'il souffrait de diabète et d'hypertension, qu'il avait la possibilité de partir en retraite à taux plein avant même l'accident, et que sa demande de réparation d'une perte de gains professionnels devait s'apprécier sous l'angle de la perte de chance évaluée à 55 %. Par déclaration du 15 septembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [C] a interjeté appel du jugement de Marseille au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [C] demande à la cour de : - évaluer sa perte de gains professionnels à la somme de 486 086 euros dont à déduire les éventuelles indemnités journalières perçues pour la période de mai 2014 à juillet 2017, - condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 486 086 euros au titre de la perte de gains professionnels, - condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [C] fait valoir que sa profession d'architecte le passionnait et qu'il n'envisageait nullement de faire valoir ses droits à la retraite même s'il avait atteint l'âge d'un départ à taux plein à la date de l'accident. Seul son état séquellaire l'a déterminé à prendre sa retraite le 31 juillet 2017. M. [C] chiffre ses pertes de gains professionnels à hauteur de 411 463 euros (du 21 mai 2014 au 6 mars 2017) et de 74 623 euros (du 6 mars 2017 au 9 septembre 2017). * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée valant appel incident notifiées par RPVA le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA AXA France IARD demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré irrecevable la demande de doublement des intérêts, ' déclaré le jugement commun et opposable à la sécurité sociale des indépendants, ' débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' condamné la SA AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à M. [C] la somme de 61 720,72 euros au titre de la perte de chance relative à la perte de gains professionnels actuels, ' condamné la SA AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à M. [C] la somme de 11 523,55 euros au titre de la perte de chance relative à la perte de gains professionnels futurs, ' condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - juger que M. [C], âgé de 70 ans au jour des faits, ne justifie pas de ce qu'il aurait poursuivi son activité apres le mois de mai 2014, - débouter en consequence purement et simplement M. [C] des demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures, - le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, À titre subsidiaire, - juger que le préjudice économique allégué par M. [C] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de bénéficier, après l'accident, des revenus qu'il percevait antérieurement, - évaluer à la somme de 44 923 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de la perte de chance de la perte de gains professionnels actuels, - évaluer à la somme de 13 414 euros le montant de l'indemnité allouée au titre de la perte de chance de la perte de gains professionnels futurs, - le débouter de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA AXA France IARD fait valoir à titre principal qu'il est peu vraisemblable que M. [C] ' qui souffrait de diabète, d'hypertension, d'hypothyroïdie et de dyslipidémie ' aurait poursuivi son activité au-delà de la date de l'accident. Précision étant faite que la proportion d'architectes en activité au-delà de 70 ans n'atteint pas 5 %, selon les statitistiques 2017 de l'Ordre des architectes. À titre subsidiaire, la SA AXA France IARD considère qu'il n'est éligible qu'à la réparation d'une perte de chance, dont le chiffrage ne saurait se fonder sur un gain journalier de 403 euros. En effet, le cabinet Equad qu'elle a missionné intègre dans ses paramètres de calcul le dynamisme nécessairement déclinant de M. [C], et évalue le gain journalier à la somme de 105 euros. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie Ampli Mutuelle demande à la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a condamné la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 17 845 euros en remboursement des prestations versées à M. [C], et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner la SA AXA France IARD au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà attribuées à ce titre par le tribunal judiciaire de Marseille, ainsi qu'aux dépens dont distraction au pro't de Maitre Pascale Penarroya-Latil. La compagnie Ampli Mutuelle fait valoir que M. [C] avait souscrit le 12 janvier 2001 un contrat Ampli-Séjour (n°2l26759) sur le fondement duquel elle lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 17 845 euros entre le 24 mai 2014 et le 18 septembre 2015. Elle entend donc exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué. * * * Assignée à personne habilitée le 19 octobre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 259 559,27 euros, ventilée comme suit : - frais hospitaliers : 222 452,31 euros, - frais médicaux et pharmaceutiques : 37 106,96 euros. * * * La clôture a été prononcée le 6 février 2024. Le dossier a été plaidé le 20 février 2024 et mis en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels : Le rapport d'expertise judiciaire du docteur [J], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M . [C]. L'expert judiciaire a fixé la consolidation à la date du 6 mars 2017, et a retenu une période d'arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 mai 2014 au 6 mars 2017. M. [C], qui exerçait la profession d'architecte, a pris sa retraite le 31 juillet 2017. Perte de gains professionnels actuels : 55 813,16 euros Le poste perte de gains professionnels actuels vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. La circonstance que M. [C] avait d'ores et déjà atteint l'âge légal requis pour être admis au bénéfice d'une retraite à taux plein, lors de l'accident, ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels. Il est constant en effet que M. [C] était toujours en activité au moment de l'accident. Le revenu tiré de l'exercice d'une profession libérale étant soumis à des fluctuations d'une année sur l'autre, y compris en fin de carrière, le revenu de référence doit être déterminé par rapport au revenu moyen porté sur les liasses fiscales des années 2011 à 2013 immédiatement antérieures à l'accident. Sur la base d'un revenu de 89 973 euros en 2011, 11 660 euros en 2012 et 54 437 euros en 2013, le revenu de référence est de 52 023 euros. Soit un revenu moyen pondéré journalier de 142,52 euros. La SA AXA France IARD conteste ce chiffrage sur le fondement de la note technique financière n°3 du cabinet Equad du 16 janvier 2023 au double motif que : - d'une part, la pyramide des âges des 29 700 architectes répertoriés en France par l'Ordre des architectes en 2018 justifie d'appliquer un taux de perte de chance décroissant d'exercer la profession d'architecte (70 % en 2014, 55 % en 2015, 40 % en 2016) ; - d'autre part, l'état de santé déclinant et la décroissance de la masse salariale rendent hautement plausible une cessation progressive d'activité, de sorte qu'il y a lieu de surpondérer d'un coefficient 3 l'année 2013 et d'un coefficient 2 l'année 2012, l'année 2011 étant affectée d'un coefficient 1. Et d'en déduire un revenu de référence de 38 237 euros, soit un revenu moyen journalier de 105 euros. La SA AXA France IARD soutient que le revenu espéré n'est que de 107 212 euros, par addition des 70 %, 55 % et 40 % de perte de chance de gagner la somme de 38 327 euros en 2014, 2015 et 2016, la période du 1er janvier au 6 mars 2017 étant éludée par souci de simplification. En réalité, le revenu de référence résultant de la pondération effectuée par le cabinet Equad n'est pas de 38 237 euros mais de 46 100 euros [(1 x 89 973 euros) + (2 x 11 660 euros) + (3 x 54 437 euros) : 6], soit un revenu moyen pondéré journalier de 126,30 euros et non de 105 euros. En tout état de cause, il est contestable de substituer au dédommagement d'une perte de gains celui d'une simple chance perdue (d'un taux moyen de 55 %), tout en réduisant l'assiette de calcul de la chance perdue (de 142,52 euros à 105 euros). Le montant du revenu espéré pour la période courant du 21 mai 2014 au 6 mars 2017 est de 52 023 euros x 2,797 années (du 21 mai 2014 au 6 mars 2017) = 145 508,33 euros. La cour admet néanmoins que la perte de gains professionnels actuels doit être appréhendée sous l'angle d'une perte de chance décroissante, qu'elle fixe à 70 % du 21 mai au 31 décembre 2014, 55 % en 2015, 40 % en 2016, et 25 % en 2017. La perte de gains professionnels actuels est donc évaluée à la somme de 74 130,16 euros, ventilée comme suit : - du 21 mai au 31 décembre 2014 : 52 023 euros x 0,616 année x 70 % = 22 432,31 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 52 023 euros x 1,000 année x 55 % = 28 612,65 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 52 023 euros x 1,000 année x 40 % = 20 809,20 euros, - du 1er janvier au 6 mars 2017 : 52 023 euros x 0,175 année x 25 % = 2 276 euros. De cette somme, il y a lieu de retrancher le revenu professionnel effectivement perçu de 472 euros et de 17 845 euros d'indemnités journalières versées par la mutuelle Ampli. Soit un montant d'indemnisation de 55 813,16 euros. Perte de gains professionnels futurs : 16 582,33 euros Le poste perte de gains professionnels futurs est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. La cour ayant admis le principe d'une décroissance tendancielle de la perte de chance réparable, celle-ci est fixée à 25 % du 6 mars au 31 décembre 2017 et à 10 % en 2018. Aucune perte de chance n'est caractérisée à compter du 1er janvier 2019, M. [C] étant entré à cette date dans sa 76ème année. La perte de gains professionnels futurs est donc évaluée à la somme de 16 582,33 euros, ventilée comme suit : - du 6 mars au 31 décembre 2017 : 52 023 euros x 0,825 année x 25 % = 11 380,03 euros, - du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 52 023 euros x 1,000 année x 10 % = 5 202,30 euros. Sur le recours subrogatoire de la compagnie Ampli Mutuelle : La déclaration d'appel ne concerne pas le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2020. Aucune des parties ne conteste à la compagnie Ampli Mutuelle le droit d'exercer son recours subrogatoire. Les demandes de la mutuelle sont sans objet. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. L'équité ne justifie pas particulièrement l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA AXA France IARD est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juin 2022, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] la somme de 55 813,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels. Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] la somme de 16 582,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Constate n'être saisie d'aucun appel concernant le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2020. Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
664452c5b94eb60008b3d2cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel