Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 18 avril 2024
- ECLI
- 664452c5b94eb60008b3d2d3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 18 AVRIL 2024 N°2024/121 Rôle N° RG 22/13058 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDEX [U] [N] C/ [W] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BORDET Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/10696. APPELANTE Madame [U] [N] assuré n° [Numéro identifiant 3] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [W] [K] Significations DA et conclusions le 07/12/2022, PV article 659 CPC., demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre chargée du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024. Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Soutenant que le 16 novembre 2015, elle a été victime d'une violente agression alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, Mme [U] [N] a par acte du 13 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, au contradictoire de M. [W] [K] aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, outre une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à supporter la charge des entiers dépens. M.[K] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[K]. Par déclaration au greffe du 3 octobre 2022 Mme [N] a interjeté appel de la décision rendue. La clôture de l'instruction est en date du 6 février 2023. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTION Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, elle demande à la cour de : - réformer la décision rendue le 5 septembre 2022 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de M. [W] [K], à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel suite à l'agression dont elle a été victime le 16 novembre 2015; Statuant à nouveau, - condamner M. [W] [K] au paiement de la somme totale de 5 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi du fait de l'agression dont elle a été victime le 16 novembre 2015, - le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de maître Guillaume Bordet sur son offre de droit. Elle fait valoir qu'elle produit l'entier dossier pénal et demande à la cour de constater que le nom de M.[K] est bien mentionné sur l'avis de classement sans suite. Elle prétend ainsi établir parfaitement la matérialité des faits et son droit à l'indemnisation de son préjudice constitué des postes de préjudice esthétique et de souffrances endurées au regard de l'impact psychique de cette agression. M.[K] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [N] fait grief au tribunal de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice corporel alors qu'elle établit non seulement la matérialité des faits par l'entière procédure pénale produite aux débats mais également de la réalité de son préjudice par les certificats médicaux. Lors de son dépôt de plainte auprès des services de police le 16 novembre 2015, Mme [N] a déclaré qu'elle se rendait à son travail le matin lorsqu'elle a été agressée alors qu'elle s'apprétait à traverser la rue sur un passage piéton et qu'elle avait fait signe à l' automobiliste arrivant de s'arrêter. Elle a expliqué que ce dernier était descendu de son véhicule et l'avait saisi à la gorge et plaqué au sol. Alors qu'il remontait dans sa voiture elle lui a dit qu'elle avait relevé son numéro d'immatriculation et a indiqué qu'il était ressorti et l'avait frappé, lui donnant une gifle à la joue gauche. Elle était revenue le lendemain au commissariat pour déposer son certificat médical faisant état d'un hématome à la main gauche des douleurs à la pression au niveau de la face en particulier au niveau du nez. Il est constant que le procureur de la république de Marseille a classé sans suite l'affaire aux motifs que l'infraction était insuffisamment caractérisée (13 avril 2016). Mme [N] s'est toutefois, constituée partie civile devant le doyen des juge d'instruction de Marseille le 8 août 2016 pour des faits de violences volontaires. Suite au recours contre ce classement sans suite, le procureur de la République a, à la suite de l'identification de M.[W] [K], fait convoquer ce dernier devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi et a au terme de cette convocation, a classé sans suite la plainte déposée. Il sera également retenu que le médecin qui a examiné Mme [N] le jour même des faits, a constaté des lésions compatibles avec les déclarations de cette dernière et n'entraînant pas d'incapacité totale de travail sauf complications. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les faits de violences dénoncés par Mme [N] sont établis par la concordance des constatations médico-légales avec ses déclarations. Il sera par ailleurs rappelé que si la mise en cause de M.[K] est insuffisante à soi seul à caractériser qu'il est l'auteur des faits, sa convocation devant le délégué du procureur pour une alternative aux poursuites constitue en revanche, un élément suffisant de son implication dans les faits de violences dénoncés. M .[W] [K] sera donc déclaré entièrement responsable des faits de violence commis à l'encontre de Mme [N] et le jugement infirmé de ce chef. S'agissant de la réparation du préjudice corporel, Mme [N] produit aux débats des certificats médicaux attestant de lésions sur la face (nez et visage) et un choc psychologique post -traumatique ayant conduit à la mise en place d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux (anxiolytique) dans les semaines qui ont suivi l'agression du 16 novembre 2015. Elle réclame sur la base de ces certificats médicaux l'indemnisation des postes de préjudice esthétique temporaire et de souffrances endurées. Son certificat médical accident du travail témoigne d'un arrêt du 16 novembre au 2 décembre 2015 et le certificat du docteur [J] atteste de l'impact qu' a eu sur la victime cette agression puisqu'il la suit en psychothérapie depuis 2019. Ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments la cour est en mesure de fixer les postes de préjudices sollicités de la manière suivante, étant précisé que la CPAM a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir : - préjudice esthétique temporaire léger sur la période de la maladie traumatique constitué par un hématome au visage : 500 euros ; - les souffrances endurées caractérisé par le choc réactionnel à l'agression et les douleurs sur la période traumatique : 3 000 euros. M. [K] sera ainsi condamné à payer à Mme [U] [N] ces sommes. Partie perdante, il supportera la charge des dépens de première instance et d 'appel. Enfin, l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [N] et de lui allouer la somme de 1 500 euros que M.[W] [K] sera condamné à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant,M.[W] [K] Déclare M.[W] [K] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [U] [N] ; Fixe le préjudice corporel de Mme [N] de la manière suivante : - préjudice esthétique temporaire : 500 euros ; - les souffrances endurées : 3 000 euros ; Condamne M.[W] [K] à payer à Mme [U] [N] ces sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision ; Le condamne à supporter la charge des dépens de première instance et d 'appel ; Le condamne à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
664452c5b94eb60008b3d2d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel