Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 26 avril 2024
- ECLI
- 6644ffc3ff05552387a98d92
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 18 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 26 Avril 2024 N° RG 23/07348 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTGQ JUGEMENT DU : 26 Avril 2024 [W] [L] [T] [Z] C/ [H] [N] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 26 Avril 2024 ; Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Graciane GILET, Greffier, lors du prononcé de la décision ; Audience des débats : 19 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ; ENTRE : DEMANDEURS M. [W] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES Mme [T] [Z] domiciliée : chez [Adresse 5] [Localité 4] comparante assistée de Maître Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [H] [N] Exerçant sous l’enseigne M-AUTO35 [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Ensuite d’une annonce sur « LE BON COIN », Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L] ont le 18 mars 2022 fait l’acquisition auprès du garage M-AUTO 35 d’un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8] pour la somme de 3 950,00 euros. Le véhicule faisait l’objet d’une garantie contractuelle d’une durée de 3 mois moteur, boite de vitesses et pont. L’entreprise AUTOBILAN CHANTEPIE ABC (DEKRA) chargée du contrôle technique a ensuite d’une contre-visite effectué le 11 mars 2022 rendu un avis favorable après intervention de l’entreprise M-AUTO 35. Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L] ont assigné Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de voir : Prononcer la résolution judiciaire de la vente et condamner Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 à leur rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 3 950,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 avec capitalisation des intérêts contre reprise du véhicule en l’état et à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.Juger qu’à défaut et passé le délai d’un mois Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L] pourront disposer librement du véhiculeDébouter [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires Ils ont également sollicité la condamnation de Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référés à lui régler les sommes suivantes : 186,50 euros au titre des frais accessoires2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024. Lors de cette audience, Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L] étaient représentés par leur conseil et Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 bien que régulièrement assigné n'a pas comparu personne pour lui. Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L] maintiennent leurs demandes. A leur soutien, ils font valoir que quelques jours après la vente, ils ont relevé au passage des ralentisseurs des bruits anormaux notamment d’embrayage. Ils ont alors soumis le véhicule acheté à un contrôle technique volontaire auprès de l’entreprise AUTO-CONTROLE CAP EMERAUDE (NORISKO) le 30 mars 2022. Dans son rapport, ladite entreprise constatait quatre défaillances majeures à savoir : L’orientation d’un feu de croisement n'est pas dans la limite prescrite par les exigencesUne commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctementUn élément du système de réduction du bruit est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d’une manière néfaste au niveau du bruitContrôle impossible des émissions à l'échappement.La SAS BB MOTOR GROUP a alors établi un devis de réparation le 1er avril 2022 à hauteur de la somme de 2 363,93 euros transmis par la SA PACIFICA assureur de Madame [T] [Z] à l’entreprise M-AUTO 35. Ils rappellent qu’une expertise amiable a été diligentée par le GROUPE EXPERTISES SERVICES à la demande de la SA PACIFICA le 11 mai 2022 à laquelle ni le contrôleur technique à savoir l’entreprise AUTOBILAN CHANTEPIE ABC (DEKRA) ni le défendeur ne se sont présentés. Ils font observer que dans son rapport déposé le 24 mai 2022, l’expert conclut à d’importants défauts sur les trains roulants et le moteur ajoutant que « le véhicule n’est pas utilisable en l’état au regard de la pollution et des défauts touchant la sécurité ». Ils précisent que la tentative de conciliation amiable menée auprès du tribunal de proximité de Dinan n'a pu aboutir faute pour l’entreprise M-AUTO 35 de s'être présentée au rendez-vous fixé et qu’en conséquence un procès-verbal de carence a été dressé le 16 août 2022. Ils indiquent que par ordonnance de référé du 6 janvier 2023, la présente juridiction a à leur demande ordonné une expertise du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8] et a commis pour y procéder Monsieur [R] [I]. Ils soulignent que dans son rapport rendu le 12 juin 2023, l’expert a conclu que le véhicule est potentiellement dangereux en relevant plusieurs anomalies affectant notamment les trains roulants et la butée de l’embrayage lesquelles ne pouvaient être décelées par un acheteur profane. Ils estiment en conséquence que le véhicule est atteint d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil et que dès lors la résolution de la vente doit être prononcée. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, et prorogée jusqu’ à la date du 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Le défendeur ne comparaissant pas et n'étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors que la décision est susceptible d’appel. L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intérêt à agir Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Toutefois, en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à la procédure que le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 8] a été vendu le 18 mars 2022 par l’entreprise M-AUTO 35 à Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L]. Le tribunal relève que l’action est dirigée contre Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 sans qu’aucune pièce versée aux débats ne fasse apparaître ni ne justifie de cette identité. Par ailleurs, le tribunal observe que le prix de vente d’un montant de 3 950,00 euros a été réglé par virement au profit de Madame [G] [Y] laquelle figure sur le procès-verbal de carence comme étant la représentant de l’entreprise M-AUTO 35 sans disposer d’éléments permettant de corroborer ces dires. Il s’ensuit que dans le respect de la contradiction des débats, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs d’apporter toutes les explications utiles sur l’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [H] [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit au fond : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2024, à 9 heures ; le présent jugement valant convocation à ladite audience ; INVITE les parties à l’instance à répondre au moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de Madame [T] [Z] et de Monsieur [W] [L] à l’encontre de Monsieur [H] [N] exerçant sous l’enseigne M-AUTO 35 ; SURSEOIT à statuer sur les demandes présentées par Madame [T] [Z] et Monsieur [W] [L] jusqu'à cette audience ; RESERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dès lorsarticle 122 du code de procédure civile constituearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.Larticle 16 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6644ffc3ff05552387a98d92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA