Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 3 avril 2024
- ECLI
- 6645a37298cdd00008065396
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB66B Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2020 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 19/5822 APPELANTS Madame [Z] [J] née le 17 mai 1950 à [Localité 6] (56) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pauline RIGHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1640 Monsieur [G] [J] né le 24 mars 1951 à [Localité 7] (26) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Pauline RIGHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1640 INTIMES Madame [P] [R] née le 10 novembre 1975 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Monsieur [I] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet DESRUE IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 352 465 678 C/O Société DESRUE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0357 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [G] [J] et Mme [Z] [J] sont propriétaires d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] depuis 1998. M. [T] [R] et Mme [P] [R] sont propriétaires dans le même immeuble de l'appartement situé au deuxième étage du même bloc depuis 2011. A la suite de leur acquisition, ils ont fait réaliser des travaux ayant consisté à dévoyer les conduits unitaires de ventilation des salles de bain et toilettes des deux appartements situés en-dessous du leur, dont celui de M. et Mme [J]. Ces derniers se sont plaints d'une diminution de débit d'aération de leur appartement. Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2019, la résolution n° 11, ainsi libellée, a été adoptée à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 : 'A la demande de M. et Mme [R] : ratification des travaux réalisés sur parties communes par les époux [R] ' Majorité de l'article 25 L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des documents joints à la convocation et après en avoir délibéré, constate que les conditions visées dans la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 11 avril 2016 sont remplies et ratifie en tant que de besoin les travaux effectués en 2011 par les époux [R] sur parties communes dans leur lot n° 34, savoir le dévoiement des conduits de ventilation qui se trouvaient sans ledit lot au niveau de leur cuisine pour permettre l'aménagement de cette dernière. Ce dévoiement consiste pour les conduits à prendre un parcours horizontal dans l'épaisseur de la chape, puis verticalement le long d'une paroi et enfin horizontalement pour joindre chaque conduit au plafond de l'appartement. Les nouveaux conduits sont de même section que ceux d'origine mais de section rectangle et non carrée'. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2019, M. et Mme [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Desrue Immobilier, pour voir principalement annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 24 juin 2019. M. et Mme [R] sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a : - dit recevable l'intervention volontaire de M. [T] [R] et Mme [P] [R], - débouté M. [G] [J] et Mme [Z] [J] de leurs demandes, - condamné M. [G] [J] et Mme [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société Desrue Immobilier la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [J] et Mme [Z] [J] aux dépens, - accordé à Maître Diane Leblond, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Mme et M. [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juillet 2020. La procédure a été clôturée le 4 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 12 mai 2023 par lesquelles Mme et M. [J], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, les articles 1240, 1241 du code civil, et 700 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement en ce qu'il : les a déboutés de leurs demandes et notamment leurs demandes de : - juger que le vote de la résolution n°11 est irrégulier, - juger que la remise en cause par un vote nouveau, de la décision précédente de rejet de ratification des travaux en date du 12 juin 2018, est impossible, - juger qu'un abus de majorité a été réalisé, - juger que la résolution n°11 est viciée dans sa forme, - en conséquence, annuler le vote de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 juin 2019, - juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 1.000 € à en raison de la faute commise par ce dernier, - juger qu'ils subissent un trouble de jouissance grave, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 10.000 € en raison du trouble de jouissance grave subi, - juger qu'ils subissent une diminution définitive de la valeur de leur lot, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 15.000 € en raison du trouble de la diminution définitive de la valeur de leur lot, - juger qu'ils subissent un préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 1.000 € en raison du préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens, et statuant à nouveau, - juger qu'ils ont un intérêt et une qualité à agir, à titre principal, - juger que le vote de la résolution n°11 est irrégulier, - juger que la ratification implicite des travaux visés par la résolution n°11 est impossible, - juger qu'un abus de majorité a été réalisé, - juger que laque la résolution n°11 est viciée dans sa forme, - en conséquence, annuler le vote de la résolution n°11 de l'assemblée générale dès le vote de la résolution n°11 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 juin 2019, - juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 1.000 € en raison de la faute commise par ce dernier, en les exonérant de leur quote-part en tant que copropriétaire, - juger qu'ils subissent un trouble de jouissance grave, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 15.000 € en raison du trouble de jouissance grave subi, en les exonérant de leur quote-part en tant que copropriétaire, - juger qu'ils subissent une diminution définitive de la valeur de leur lot, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 30.000 € en raison du trouble de la diminution définitive de la valeur de leur lot, en les exonérant de leur quote-part en tant que copropriétaire, - juger qu'ils subissent un préjudice moral, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer la somme de 1.000 € en raison du préjudice moral, en les exonérant de leur quote-part en tant que copropriétaire, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à leur allouer, avec exonération de leur quote-part dans les dépens, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2022 par lesquelles Mme [P] [R] et M. [T] [R], intimés, invitent la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 9, 25 de la loi du 10 juillet 1965, 10 et 11 du décret du 17 mars 1967, à : - juger qu'ils justifiaient d'un droit acquis découlant de la résolution n°20 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2016, - juger que la résolution n°26 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2018 constitue une ratification implicite des travaux réalisés par M. et Mme, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il en ce qu'il déboute M. et Mme [J] de leur demande d'annulation de la résolution n°11 de l'assemblée générale du 24 juin 2019, - débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions, puis, statuant à nouveau, - condamner M. [G] et Mme [Z] [J] à leur verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 2 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé, demande à la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs nouvelles demandes, fins et conclusions, subsidiairement, - condamner les époux [R] à le garantir de toutes condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, - condamner les époux [J] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ; Sur la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 24 juin 2019 Sur la régularité des règles de vote M. et Mme [J] soutiennent que la résolution n° 11 encourt la nullité pour avoir été votée en violation de l'article 26 de la loi, qui impose que les travaux sur parties communes qui portent préjudice à un ou plusieurs autres copropriétaires ne puissent être approuvés qu'à l'unanimité, comme l'a d'ailleurs rappelé le syndic lors du vote ; ils allèguent que les travaux chez les époux [R] ont été réalisés en violation des règles du code de la construction et de l'habitation, notamment la circulaire du 14 novembre 1958, et qu'ils ont eu pour conséquence de diminuer de façon très importante le débit d'aération de leur appartement situé en rez-de-chaussée, et qu'ainsi ils ont subi une atteinte à leur droit de jouir de leur bien immobilier ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il est difficile de considérer que les travaux ont porté atteinte au droit de jouissance des époux [J] sur leurs parties privatives, condition d'application des règles de vote de l'article 26 de la loi, puisque le débit d'aération des immeubles de cette époque n'est pas réglementé, que celui relevé chez les époux [J] est à peu près conforme aux normes actuelles et qu'il leur est toujours possible de faire installer un VMC aux frais des époux [R] ; M. et Mme [R] allèguent que les constatations de l'APAVE démontrent que le débit d'extraction des installations provenant de la ventilation de l'appartement des consorts [J] est conforme à la norme et que la différence des profils des débouchés des blocs A et B de l'immeuble rend aléatoire toute comparaison entre les appartements de chaque bloc ; ils soutiennent que les époux [J] ne démontrent aucun préjudice lié à un déficit d'aération, et notamment un temps de séchage particulièrement long à la suite des dégâts des eaux qu'ils ont subis, et ceux en lien avec les travaux réalisés ; ils soutiennent que les travaux à l'intérieur des parties privatives affectant les parties communes sont soumis à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et que les travaux qu'ils ont fait réaliser ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble et n'affectent pas sa solidité ; Selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'ne sont adoptés qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ['] b) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci' ; L'article 26 alinéa 6 de la même loi dispose : 'l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété'; M. et Mme [J], qui invoquent un trouble de jouissance tenant à la diminution du débit d'aération de leur salle de bain et de leurs toilettes, n'indiquent pas en quoi le vote de la résolution ratifiant les travaux de M. et Mme [R] leur a imposé une modification des modalités de jouissance de leur appartement telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; Dès lors, c'est à tort qu'ils soutiennent que la résolution aurait dû être votée à l'unanimité des copropriétaires et ce moyen doit être rejeté ; Sur l'existence de droits acquis et la ratification implicite des travaux M. et Mme [J] font valoir que le refus de l'assemblée générale du 12 juin 2018, par la résolution n° 25, d'autoriser la ratification des travaux entrepris par M. et Mme [R] constitue une décision devenue définitive et opposable à tous, et que ce refus interdit de considérer que la résolution n° 26 portant renoncement à engager une procédure judiciaire à l'encontre des époux [R] constitue une ratification implicite des travaux ; Le syndicat des copropriétaires soutient que la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 12 juin 2018, proposée à l'unanimité de l'article 26, n'a pas été adoptée et qu'il ne peut donc être considéré qu'il y a eu une précédente décision. Il allègue qu'en tout état de cause il n'en résulte aucun droit acquis sur lequel il ne pourrait revenir, et qu'au contraire la résolution n° 26 de la même assemblée générale, par laquelle il a renoncé à engager une procédure judiciaire à l'encontre des époux [R], équivaut à une ratification implicite des travaux effectués par ces derniers ; M. et Mme [R] font valoir que par une résolution n° 20 de l'assemblée générale du 11 avril 2016, il a été acté que si les travaux réalisés ne révélaient aucune anomalie, ils seraient alors entérinés lors d'une prochaine assemblée générale et qu'il ressort des rapports de l'architecte de la copropriété et du cabinet APAVE que les travaux ne présentent aucune anomalie. Ils soutiennent que la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 12 juin 2018 n'a fait naître aucun droit au profit de M. et Mme [J] puisque cette résolution n'a pas été adoptée, qu'au contraire eux-mêmes bénéficiaient d'un droit acquis à obtenir la régularisation de leur situation du fait de l'assemblée générale de 2016 et que la résolution n° 26 de l'assemblée générale du 12 juin 2018 constitue une ratification implicite ; Par une résolution n° 20 adoptée lors de l'assemblée générale du 11 avril 2016, le syndicat des copropriétaires a décidé de missionner un nouvel architecte pour examiner l'ensemble du dossier, donner son avis et des préconisations pour remédier aux désordres occasionnés par les travaux réalisés sans demande d'autorisation préalable, s'ils s'avéraient constatés. Il a prévu que les travaux effectués par M. et Mme [R], rectifiés le cas échéant, seraient entérinés lors d'une prochaine assemblée générale ; La décision de l'assemblée générale du 11 avril 2016 porte sur la ratification éventuelle, dans le futur et sous conditions, des travaux entrepris par M. et Mme [R] ayant porté sur les parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette décision ne confère aucun droit acquis à la ratification des travaux entrepris ; La résolution n° 25 du procès-verbal d'assemblée générale du 12 juin 2018 est libellée comme suit : 'A la demande de M. et Mme [R] : dans le prolongement des assemblées générales ordinaires du 11/04/2016 et 19/06/2017 ou tout a été effectué conformément aux demandes du syndicat des copropriétaires, ratification des travaux réalisés en 2011 sur les parties communes par M. et Mme [R] ' Majorité de l'article 26 L'assemblée générale, après en avoir délibéré, approuve les travaux réalisés en 2011 sur les parties communes par M. et Mme [R]' ; Cette résolution, votée selon les règles édictées par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, n'a pas été adoptée ; Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [J], aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit de proposer de nouveau une telle résolution au vote du syndicat des copropriétaires lors d'une autre assemblée générale, dès lors que ce rejet de résolution n'est créateur d'aucun droit acquis ; La résolution n° 26 du procès-verbal d'assemblée générale du 12 juin 2018 est libellée comme suit : 'A la demande de M. et Mme [R] : à la suite de l'assemblée générale du 11 avril 2016, puis celle du 19 juin 2017, de l'examen des travaux effectués dans l'appartement de Mme et M. [R] en 2011 sur les parties communes, des rapports de l'APAVE, des préconisations de M. [H], architecte, et des engagements pris par Mme et M. [R] le 19 juin 2017 ' Majorité de l'article 24 L'assemblée générale constatant que le copropriétaire concerné ne souhaite pas se conformer aux préconisations de M. [H], renonce à engager une procédure judiciaire à l'encontre de Mme et M. [R], au titre des travaux réalisés en 2011 sur les parties communes' ; La résolution a été adoptée ; Contrairement à ce que soutiennent le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [R], cette résolution, qui concerne expressément et uniquement le renoncement à une procédure judiciaire, ne peut être considérée comme une ratification implicite des travaux réalisés, laquelle doit, par ailleurs et en tout état de cause, être votée selon les mêmes règles de vote que celles qui auraient été nécessaires pour autoriser préalablement les travaux, c'est-à-dire celles édictées par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et non l'article 24 de cette loi ; Par conséquent, ces moyens doivent être rejetés ; Sur les vices de forme tenant à l'information délivrée M. et Mme [J] soutiennent également que la résolution n° 11 encourt la nullité en ce que l'information délivrée préalablement au vote à l'appui de cette résolution était tronquée et trompeuse ; que notamment il a été affirmé de façon mensongère que les nouveaux conduits étaient de même section que ceux d'origine, que les normes avaient été respectées et qu'il n'en était résulté aucun préjudice d'aération dans leur appartement ; Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que le document relatif à l'implantation et la consistance des travaux soit annexé à la convocation mais seulement au courrier adressé au syndic et qu'en l'espèce les copropriétaires ont été parfaitement informés de la nature des travaux réalisés puisque ceux-ci étaient détaillés dans la résolution ; M. et Mme [R] allèguent que l'article 11 du décret du 17 mars 1967 n'impose la communication de documents déterminés que pour une demande d'autorisation de travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, et non par les copropriétaires ; ils font valoir que M. et Mme [J] ne démontrent pas en quoi l'adoption de la résolution n° 11 serait contraire à l'intérêt collectif ou serait de nature à favoriser un éventuel copropriétaire majoritaire ; Ni la loi du 10 juillet 1965 ni le décret du 17 mars 1967 n'impose la production de documents spécifiques à une demande de ratification de travaux portant sur des parties communes ; Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2019 qu'y ont été annexés non seulement un courrier électronique de M. et Mme [R] exposant leur point de vue sur les travaux qu'ils ont entrepris, et dont M. et Mme [J] contestent la sincérité, mais également un courrier en réponse adressé par eux au syndic, par lequel ils exposent leur position ; il a été indiqué que ces documents ont été lus lors de l'assemblée générale ; Par conséquent, il doit être considéré que les copropriétaires ont été suffisamment informés avant de précéder au vote de la résolution contestée ; ce moyen doit par conséquent être rejeté ; Sur l'abus de majorité M. et Mme [J] soutiennent que la résolution n° 11 n'a pas été prise dans l'intérêt collectif mais dans l'intérêt d'un seul copropriétaire et que les travaux, exécuté en violation des règles du code de la construction et de l'habitation, portent atteinte à l'intégrité des parties communes ; ils allèguent que l'entérinement de cette situation par l'assemblée générale engage la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires et peut l'exposer à des sanctions pénales ; ils excipent par ailleurs d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie ; Le syndicat des copropriétaires allègue que la décision n'est ni contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, alors qu'il est de l'intérêt collectif du syndicat de mettre fin à une situation potentiellement source de conflit au sein de la copropriété, ni prise pour favoriser certains copropriétaires majoritaires, puisque tel n'est pas le cas des époux [R] ; il fait valoir que la rupture d'égalité n'est pas un critère de l'abus de majorité ; M. et Mme [R] soutiennent que les appelants ne démontrent pas en quoi l'adoption de la résolution n° 11 serait contraire à l'intérêt collectif alors que l'assemblée générale a mobilisé l'architecte de la copropriété pour s'assurer que les travaux qu'ils ont fait réaliser n'avaient eu aucune incidence sur la structure de l'immeuble, et qu'il n'est pas davantage démontré en quoi la résolution n° 11 serait de nature à favoriser un éventuel copropriétaire majoritaire ; Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment des copropriétaires minoritaires ; La cour ne peut se livrer à un contrôle de l'opportunité de la décision, qui relève du pouvoir souverain de l'assemblée générale, et l'abus de majorité ne peut être constitué par le fait que des règles du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées ni par le fait que la décision aurait été prise dans l'intérêt d'un seul copropriétaire ou causerait une rupture d'égalité entre les copropriétaires ; M. et Mme [J], qui ne démontrent pas que la résolution n° 11 est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ni qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, qu'ils ne citent au demeurant pas, ne peuvent par conséquent se prévaloir d'un abus de majorité ; Ce moyen sera dès lors rejeté ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir annuler la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 24 juin 2019 ; Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des divers préjudices allègués par M. et Mme [J], aucune faute ne pouvant lui être reprochée dans le vote de la résolution n° 11 ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme [J], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € et à M. et Mme [R] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [J] et M. et Mme [R] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [G] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) la somme supplémentaire de 4.000 € et à M. [T] [R] et Mme [P] [R] ensemble la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2024
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Référence
6645a37298cdd00008065396
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