Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 6646490e2ca89df237e23129
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 89 717 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble [24] - Hall A [Adresse 4] 4ème étage [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 27] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00062 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFLN JUGEMENT Minute : 325 Du : 26 Avril 2024 S.C.I. C7 (017-00003-012-00) Venant aux droits de la société [22] C/ Madame [Y] [U] TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 25] (3389147187) [21] (14507587) EDF SERVICE CLIENT (001002819852 V019859669) LA [17] (6759517G020) MALOCA TEAM (L000129) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (CAMA80328AA) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.C.I. C7 (017-00003-012-00) Venant aux droits de la société [22] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Maître Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [Y] [U] [Adresse 6] [Localité 25] représentée par Maître Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Maître Jasna MIHALJEVIC TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 25] (3389147187) [Adresse 3] [Localité 25] non comparante, ni représentée [21] (14507587) [Adresse 18] [Localité 14] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT (001002819852 V019859669) chez [23], [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée LA [17] (6759517G020) Service Surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée MALOCA TEAM (L000129) [Adresse 12] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (CAMA80328AA) [Adresse 11] [Localité 16] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Le 9 août 2022, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [Y] [U] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 septembre 2022 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 14 novembre 2022, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. LA SCI [20] en a reçu notification le 18 novembre 2022 et a formé un recours par courrier recommandé adressé à la Commission le 14 décembre 2022, faisant état de la mauvaise foi de la débitrice, cette dernière ayant déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel en date du 10 juillet 2020. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai 2023 et a été renvoyée à deux reprises. A l'audience du 9 février 2024, la SCI [20], représentée par son conseil, soulève la mauvaise foi de la débitrice et rappelle que cette dernière a déjà bénéficié d'un effacement total de ses dettes le 10 juillet 2020, la dette locative à son égard s'élevant à la somme de 7.716,34 euros. Elle précise qu'en dépit de l'effacement de la dette, Madame [U] n'a pas réglé son loyer et une dette locative s'est à nouveau constituée, et ce dès le mois d'août 2020. Elle explique que les allocations logement ont été suspendues, en raison du non-paiement du loyer et que la dette locative s'élève désormais à la somme de 20.897 euros. Madame [Y] [U], représentée par son avocat, explique avoir obtenu un CDI depuis le 1er juillet 2023 et percevoir la somme de 1.732 euros par mois. Elle confirme que sa capacité de remboursement demeure négative. Elle confirme qu'une procédure de résiliation du bail est en cours et qu'elle a été reconnue prioritaire DALO. Les autres créanciers de Madame [Y] [U] n'ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 18 novembre 2022, le recours de la SCI [20], exercé en date du 14 décembre 2022, est recevable. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Sur la bonne foi En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. Par ailleurs, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité ou qui a pris consciemment ce risque. La mauvaise foi d'un débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état du passif dressé par la commission le 16 décembre 2022, que l'endettement de Madame [U] est constitué essentiellement de la dette de logement afférent à l'appartement sis147 [Adresse 19]. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [U] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 10 juillet 2020, sa dette locative d'un montant de 7.716,34 euros ayant été effacée. Madame [U] avait l'obligation de régler ses charges courantes, et notamment son loyer, à compter du mois d'août 2020, ou à tout le moins d'entreprendre des démarches pour déménager dans un logement plus petit adapté à ses capacités financières, étant rappelé que le loyer actuel s'élève à la somme de 1.210 euros par mois, charges comprises. Or, il ressort du décompte locatif que la nouvelle dette locative s'est constituée dès le mois d'août 2020, et qu'elle s'élève désormais à la somme de 20.897,17 euros. S'il ressort de ce même décompte que Madame [U] a versé de manière irrégulière la somme de 700 euros par mois, ce montant demeurait insuffisant pour faire diminuer la dette locative. Ainsi, au regard du loyer trop élevé par rapport à ses capacités financières, Madame [U] se devait de trouver un logement plus petit. Or, il ressort des pièces versées au débat que Madame [U] s'est vue proposer trois logements, l'un à [Localité 26], et deux à [Localité 25], dont le dernier en date était situé [Adresse 5], dans la même rue que son logement actuel. Il n'est versé aux débats aucune pièce qui justifierait qu'elle ait répondu favorablement à ces propositions ou qui justifierait les suites données à ces trois propositions. Ainsi, en ne réglant pas régulièrement son loyer, dès le mois d'août 2020, alors qu'elle avait bénéficié d'un effacement de la dette locative le 10 juillet 2020, en ne justifiant pas des suites apportées aux trois propositions de logement, en laissant la dette locative s'aggraver, Madame [U] a délibérément aggravé son endettement. Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [U] est caractérisée. Elle doit, dès lors, être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La SEINE SAINT DENIS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : -DECLARE recevable et bien fondé la SCI [20] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [Y] [U] par la commission de surendettement des particuliers de La SEINE SAINT DENIS le 14 novembre 2022; -CONSTATE la mauvaise foi de Madame [Y] [U]; -DECLARE, en conséquence, Madame [Y] [U], irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement; -LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; -DIT qu'à l'issue des délais de recours, le dossier de Madame [Y] [U], sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS aux seules fins de classement et archivage ; -DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [U], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. LE GREFFIER ,LE JUGE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
6646490e2ca89df237e23129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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