Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 664649112ca89df237e2316c
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 400 595 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 19] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 22/00100 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDUW JUGEMENT Minute : 326 Du : 26 Avril 2024 Monsieur [I] [P] Madame [W] [C] épouse [P] C/ [13] (0977406666) S.A.R.L. [15] (Dette logement) [14] (réf crédit 3687853/ réf client 1618430) SIP DE [Localité 17] (TH/TF 20,21) [18] (loc. [C]/[P]) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [I] [P] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Maître Mahamoud SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [W] [C] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Mahamoud SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET : DÉFENDEUR(S) : [13] (0977406666) [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A.R.L. [15] (Dette logement) [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée [14] (réf crédit 3687853/ réf client 1618430) Service Surendettement - [Adresse 20] [Localité 6] non comparante, ni représentée SIP DE [Localité 17] (TH/TF 20,21) [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée [18] (loc. [C]/[P]) [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 18 novembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 10 janvier 2022, le dossier a été déclaré recevable par la Commission. Le 3 octobre 2022, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 83 mois, au taux de 0,76%, avec une capacité de remboursement de 1741 euros par mois. Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] ont reçu notification de ces mesures le 13 octobre 2022 et ont formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission, le 25 octobre 2022. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 14 avril 2023, laquelle a été renvoyée à deux reprises. A l'audience du 9 février 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C], représentés par leur avocat, demandent le réexamen de leur situation et exposent leurs ressources et charges. Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance. Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 13 octobre 2022, le recours exercé par Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C], le 25 octobre 2022, est recevable. Sur le bien-fondé du recours En vertu des dispositions de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation. Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir. En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Sur la vérification des créances de la société [14] L'état des créances mentionne une dette à l'égard de la société [14] d'un montant de 123.322,09 euros. Cette créance est relative au prêt immobilier contracté par les débiteurs. La société [14] a adressé un décompte actualisé de la créance, arrêté au 18 août 2023, lequel mentionne un solde de 119.316,14 euros, déduction faite de la somme de 3656 euros versée par les débiteurs. La créance de la société [14] sera donc fixée à 119.316,14 euros. Sur la vérification de créances de la société [15] L'état des créances mentionne une dette à l'égard de la société [15] d'un montant de 5.900 euros. Cette créance est relative à des indemnités d'occupation. Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société [15] s'élève à la somme de 5.900 euros, résultant d'un jugement non communiqué relatif à des indemnités d'occupation dues depuis le 15 mai 2017 à septembre 2017, à hauteur de 1200 euros par mois, augmenté d'un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La créance de la société [15] sera donc fixée à la somme de 5.900 euros. Sur la situation financière des débiteurs En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [I] [P] perçoit un salaire de 1.709,32 euros par mois et Madame [W] [P], née [C] perçoit un salaire de 1.712,06 euros par mois. Par ailleurs, le couple bénéficie de prestations familiales d'un montant de 801,77 euros par mois. Ainsi, les ressources totales mensuelles des débiteurs s'élèvent à la somme de 4.223,15 euros. Leurs charges, avec trois enfants, sont les suivantes : - Charges de copropriété : 105 euros (le document produit par les défendeurs est illisible) - Forfait chauffage : 199 euros - Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 256 euros - Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 1.356 euros - Impôts (impôts sur le revenu, taxe habitation, taxe foncière) : 248 euros Soit un total de charges mensuelles de 2.164 euros. Il est précisé que les frais de scolarité dans une école privée ne sauraient être pris en considération dans un dossier de surendettement, les débiteurs devant faire face à un endettement qu'ils se doivent de rembourser. Ainsi, la capacité théorique mensuelle de remboursement de Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] s'élève à la somme de 2.059,15 euros. La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 2.367,10 euros et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.856,05 euros. Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission d'un montant de 1.741 euros est parfaitement adaptée à la situation financière des débiteurs, lesquels ont une capacité réelle de remboursement plus élevée, leur permettant de régler des charges supplémentaires. L'endettement de Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] s'élève à la somme de 132.146,84 euros. Compte tenu de l'actualisation de la créance de la société [14], correspondant à une différence de 4005,95 euros, le deuxième palier des mesures auront une durée de 73 mois (au lieu de 75 mois) Il est rappelé aux débiteurs qu'ils ont l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement. En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes, au taux de 0,76%, avec une capacité de remboursement de 1741 euros par mois sont confirmées, sauf en ce qui concerne la durée du deuxième palier qui sera de 73 mois. Les mesures s'étaleront donc sur une durée de 81 mois. En conséquence, les mesures imposées seront annexées au présent jugement. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P], née [C] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 3 octobre 2022 ; CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 3 octobre 2022, lesquelles seront annexées au présent jugement (à l'exception de la durée du deuxième palier qui sera fixée à 73 mois) ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu'une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. Le greffier, le juge,
Articles de loi cités
article L.711-1 du Code de la consommation.article L.733-12 du code de la consommationarticle L.733-13 du Code de la consommationarticle L.711-1 du Code de la consommation que la sitarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664649112ca89df237e2316c
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