Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66464f272ca89df237e2a3c9
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires - Me Cédric KLEIN - Me Marie Sabrina DHOORAH - Me Marie-Françoise HONNET délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/04296 N° Portalis 352J-W-B7F-CUB3C N° MINUTE : Renvoi sur incompétence du : 12 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE La société EUROTITRISATION, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF), société anonyme au capital de 684.000 € inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 4] - [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000€ inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 9] [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentées toutes deux par Me Cédric KLEIN de la SELAS CRÉHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1312 Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/04296 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUB3C DÉFENDERESSES Madame [O] [J] [B], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18], Ile Maurice, de nationalité française, Avocat au Barreau de Paris, domicile professionnel [Adresse 3], [Localité 10]. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038232 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) représentée par Me Marie Sabrina DHOORAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0054 La SCP EMERY -LUCIANI-ALLIEL, Huissiers de Justice associés, [Adresse 2] à [Localité 20], La SCP CALIPPE -CORBEAUX-CRUSSARD, Huissiers de Justice associés, [Adresse 7] à [Localité 19], La SAS SINEQUAE, Huissiers de Justice associés, dont le siège est [Adresse 6] à [Localité 17], La SAS SINEQUAE, Huissiers de Justice, [Adresse 12] à [Localité 14], La SARL JURIEXCEL (anciennement dénommée HUISSIERS PARTNER CONSEILS), [Adresse 5] à [Localité 16], représentés tous les cinq par Me Marie-Françoise HONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0444 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort __________________________ FAITS ET PROCEDURE La société CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société FINAREF, a saisi le tribunal d’instance de Paris d’une requête afin d’injonction de payer, et par ordonnance du 29 novembre 2011, le tribunal a enjoint à Madame [O] [J] [B] de payer la somme de 4 836,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 386,95 euros au titre de l’indemnité légale, outre les dépens. Le 2 mars 2012, la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEIL Huissiers de Justice Associés a mandaté la SCP CALIPPE D.-CORBEAUX T. Huissiers de Justice Associés, qui a signifié cette ordonnance à Madame [O] [J] [B] au moyen d’un acte remis à étude. Le 14 mai 2012, le tribunal d’instance l’a revêtue de la formule exécutoire. Le 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation FONCRED II qui est légalement représenté par la société EUROTITRISATION, dont celle détenue sur Madame [O] [J] [B] selon cette dernière société. Par acte du 12 septembre 2012, la SCP EMERY-LUCIANI-ALLIEL Huissiers de Justice a signifié l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à Madame [O] [J] [B]. La société EUROTITRISATION a mandaté la société EOS CREDIREC (aujourd’hui dénommée EOS FRANCE) afin de procéder au recouvrement amiable de la créance, et par lettre du 5 décembre 2013, cette dernière a relancé Madame [O] [J] [B] concernant le solde de sa dette et l’a invitée à prendre attache avec elle. La société d’huissiers de justice SINEQUAE lui a adressé des courriers de relance le 27 février 2019 et le 20 mars 2019. Par courrier du 22 mars 2019, Madame [O] [J] [B] a indiqué n’avoir jamais eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et a sollicité de recevoir les pièces, ce qui a été fait par courrier du 2 août 2019. Par courrier du 26 août 2019 adressé au tribunal d’instance de Paris qui l’a reçu le 2 septembre 2019, Madame [O] [J] [B] a formé opposition à l’injonction de payer. Le 2 septembre 2019, la SAS SINEQUAE lui a demandé la confirmation de l’enregistrement de son opposition et l’éventuelle date d’audience prévue. Le 3 septembre 2019, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Madame [O] [J] [B] auprès de la SOCIETE GENERALE sans résultat. Par acte du 3 octobre 2019, Madame [O] [J] [B] a fait assigner la société EOS FRANCE et la société FONCRED II devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et condamner in solidum les défenderesses à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 10 décembre 2019, le juge de l’exécution a mis hors de cause la SAS EOS FRANCE, constaté la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2019 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au préjudice de Madame [O] [J] [B] à la demande du fonds commun de titrisation FONCRED II, rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamné la société FONCRED II aux dépens, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [J] [B] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement et condamné Madame [O] [J] [B] aux dépens. Par actes des 8 et 9 septembre 2020, elle a fait assigner en intervention forcée devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Paris, diverses études d’huissiers de justice - la SAS SINEQUAE (deux offices différents), la SCP CALIPPE-CORBEAUX, la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS et la SCP EMERY-LUCIANI-ALLIEL - recherchant leur responsabilité au motif qu’elles auraient procédé à des mesures d’exécution forcée à son encontre, en vertu d’un titre qui ne la condamnait pas. Par actes du 8 septembre 2020, elle a fait assigner la SA EUROTITRISATION, la SAS EOS FRANCE et les études d’huissiers de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement rendu le 18 novembre 2020, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 700 euros à toutes les parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Statuant sur son opposition et sur l’intervention forcée des études d’huissiers de justice dont elle recherchait la responsabilité, par jugement rendu le 12 mars 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a dit que la juridiction civile saisie par Madame [O] [J] [B] (service civil du contentieux de la protection) est incompétente compte tenu du montant de la demande supérieure à 10 000 euros, au profit du tribunal judiciaire de Paris, section civile. Dans un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Paris saisie de l’appel interjeté par Madame [O] [J] [B] contre le jugement du juge de l’exécution du 18 novembre 2020, a confirmé le jugement, et l’a condamnée à payer à chaque partie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la SA EUROTITRISATION en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société FINAREF) et la SAS EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) demandent au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de : - déclarer que la société EUROTIRISATION est créancière de Madame [O] [J] [B] ; - ordonner la mise hors de cause de la société EOS FRANCE ; - déclarer l’opposition infondée ; En conséquence, - condamner Madame [O] [J] [B] à lui payer la somme de 4 836,84 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter du 19 août 2011, date de la mise en demeure ; - condamner Madame [O] [J] [B] à lui payer la somme de 386,95 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, date de la mise en demeure ; - débouter Madame [O] [J] [B] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [O] [J] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner Madame [O] [J] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, qui seront et recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La SA EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE font valoir que la décision du juge des contentieux de la protection est assez étonnante car il s’estime incompétent en raison du montant du litige alors qu’en réalité, il aurait dû scinder l’affaire en deux et se déclarer uniquement incompétent sur la question de la responsabilité des huissiers de justice, le litige civil sur la créance était du ressort exclusif du juge des contentieux de la protection s’agissant d’un crédit à la consommation en application de l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation applicable lors de la souscription du contrat. La SA EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE indiquent s’agissant des demandes de Madame [O] [J] [B] que : - cette dernière soulève uniquement des arguments procéduraux sans contester sa dette au fond ; - elles n’entendent pas formuler d’observations sur le fait qu’elle se défend désormais elle-même ; - ses conclusions comprennent de nouveaux moyens sans que l’on sache ce qui est soutenu ou non soutenu désormais mais en tout état de cause, tous les développements relatifs aux procédures d’exécution en appel ne présentent aucun intérêt, sachant que la cour y a répondu de manière très claire dans ses deux arrêts et que son comportement a été clairement sanctionné ; - la question de la compétence a déjà été tranchée par le juge des contentieux de la protection ; - la créance est établie tant dans son principe que dans son montant ; - la SAS EOS FRANCE sera mise hors de cause car en qualité de mandataire amiable du créancier, elle n’a aucune raison d’être partie à la procédure. Elles développent en quoi le fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION a la qualité de créancier, faisant valoir que la preuve de la cession est rapportée, conformément à la jurisprudence, par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de l’annexe où figurent les références de la créance cédée et le nom du débiteur. Rappelant les articles 1689 et 1692 ancien (nouvel article 1321) du code civil, elles se prévalent de ce que l’acte de cession de créance transmet la créance et les accessoires qui lui sont attachés, en ce compris l’action en justice dont la résultante est le titre exécutoire, de sorte qu’au cas présent, la production de la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer permet d’établir le transport de la créance au profit du créancier cessionnaire, ce que la cour d’appel de Paris a accueilli dans les deux arrêts des 28 mai et 18 juin 2020. La SA EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE ajoutent que cette cession de créance est opposable à Madame [O] [J] [B], peu important qu’elle ne lui ait pas été signifiée. En effet selon elles, elle n’avait pas besoin de l’être en vertu de l’article L. 214-169 point V du code monétaire et financier (anciennement L. 214-43) qui est une exception légale aux dispositions de l’article 1690 du code civil, propre aux cessions de créances au profit des fonds communs de titrisation et dont le principe a été rappelé dans un arrêt rendu le 7 juin 2012 par la Cour de cassation. Elles précisent sur ce point qu’en tout état de cause, la Cour de cassation estime que la signification de la cession de créances s'opère valablement par voie de conclusions prises par le cessionnaire dans le cadre de l’instance et que le débiteur cédé ne peut pas se prévaloir du défaut d’accomplissement des formalités imposées au cessionnaire au visa de l’ancien article 1690 du code civil, à défaut de grief, ce qui serait le cas en l’espèce. La SA EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE font valoir que les prétendus motifs de nullité de l’ordonnance - parties et signataires non identifiés, absence de lien avec la créance, absence de prononcé d’une condamnation - sont des moyens purement procéduraux qui sont contredits par les pièces produites aux débats et qui, au demeurant, ne présentent pas d’intérêt puisque l’opposition est recevable et que le tribunal doit statuer au fond, l’ordonnance devant être anéantie. Elles ajoutent que la cour d’appel de Paris a statué sur ces points de droit de manière concise et claire, de sorte qu’ils se heurtent à l’autorité de la chose jugée. Sur la prescription soulevée par Madame [O] [J] [B], elles arguent de ce que : - les différents articles invoqués sont inapplicables à la cause ; - en matière de crédit à la consommation, le délai d’action est biennal et il s’agit d’un délai de forclusion ; - le contrat souscrit relève de l’ancienne législation et l’article régissant le délai d’action est l’article L. 311-37 ancien du code de la consommation ; - il est de jurisprudence établie que l’action du créancier est considérée comme engagée si la signification de l’ordonnance intervient dans les deux ans du premier impayé non régularisé, ce qui est le cas en l’espèce puisque c’est à compter du 9 décembre 2010 que la débitrice n’a plus réglé les sommes dues, ce qui correspondant au premier impayé non régularisé au sens des dispositions de l’article L. 311-37 ancien précité, tandis que l’ordonnance a été signifiée à Madame [O] [J] [B] par dépôt en étude le 2 mars 2012 ; - l’ordonnance n’était pas prescrite avant opposition puisque moins dix ans se sont écoulés entre l’apposition de la formule exécutoire (14 mai 2012) et la date de l’opposition (31 août 2019). S’agissant de la créance, la SA EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE font valoir qu’elle repose sur le contrat signé, l’historique de compte, le décompte de la créance et la mise en demeure produits aux débats, seuls ces documents sont exigés par la loi afin d’en justifier. La SA EUROTITRISATION et la SAS EOS FRANCE s’opposent à la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [J] [B] aux motifs que les prétendus préjudices ne sont pas établis et que le juge de l’exécution les a déjà rejetés. Elles arguent de ce qu’elle ne s’explique toujours pas sur son inexécution alors qu’aucune faute ne peut être reprochée au créancier cessionnaire de vouloir recouvrer sa créance et de la voir reconnue dans le cadre d’un jugement. Elles soulignent qu’en sa qualité d’avocate, Madame [O] [J] [B] ne peut ignorer que ses demandes sont injustifiées dans leur principe et démesurées dans leur montant. Elles font état du fait qu’il s’agit de la 5ème procédure en moins d’un an qui encombre les juridictions et des propos plus que critiques de Madame [O] [J] [B] envers les magistrats ayant rendu les arrêts de condamnation à son égard. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la SCP EMERY-LUCIANI-ALLIEL, la SCP CALIPPE-CORBEAUX-CRUSSARD, la SAS SINEQUAE Calais, la SAS SINEQUAE [Localité 14] et la SARL JURIEXCEL (anciennement dénommée HUISSIERS PARTNER CONSEILS) demandent au tribunal au visa des articles 57, 1407, et 1420 du code procédure civile, de : - juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2011, comporte toutes les mentions requises, conformément aux articles 57 et 1407 du code de procédure civile, qu’elle porte le numéro de dossier 75107/2111/000272, et qu’elle est datée et signée du magistrat qui l’a rendue, ainsi que du greffier ; - juger que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire reprend tous ses éléments ; En conséquence, - déclarer irrecevable et mal fondée Madame [O] [J] [B] en ses prétentions aux fins de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer ; - déclarer Madame [B] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses prétentions tendant aux mêmes fins, formées au visa de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à leur encontre ; - juger que Madame [O] [J] [B] ne démontre pas qu’elles auraient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité qui lui auraient engendré un préjudice ; - juger qu’elle ne justifie d’aucun fondement au soutien de ses prétentions ; En conséquence, - débouter Madame [O] [J] [B] de toutes ses prétentions dirigées à leur encontre ; - les recevoir en leur demande reconventionnelle et condamner Madame [O] [J] [B] à payer à chacune d’elles la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil ; - condamner Madame [O] [J] [B] à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [J] [B] en tous les dépens. Sur la cession de créance, sa preuve, tout comme son opposabilité, le prétendu défaut du droit d’agir du créancier FONCRED II et la prétendue prescription de la créance, elles indiquent s’en rapporter aux explications données par le fonds de titrisation FONCRED II compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRATISATION. Sur la prétendue nullité de l’ordonnance d’injonction de payer avant opposition, elles font valoir que : - l’ordonnance litigieuse comporte toutes les mentions requises conformément aux articles 57 et 1407 du code de procédure civile ; - la créance est parfaitement justifiée au regard des pièces que produit la société FONCRED II, Madame [O] [J] [B] ne précisant pas le fondement textuel de cette nullité ; - le moyen qu’elle soulève ne présente aucun intérêt puisque l’opposition est recevable et qu’un jugement va se substituer à l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1420 du code de procédure civile et puisque la cour d’appel de Paris y a répondu dans son arrêt rendu le 4 novembre 2021. S’agissant de la créance, elles l’estiment parfaitement justifiée par les pièces en demande. Elles contestent ensuite un abus de droit de leur part, soulignant que le juge de l’exécution de Paris comme la cour d’appel de Paris ont déjà débouté Madame [O] [J] [B] de ses mêmes demandes qui se heurtent donc à la chose jugée. Elles ajoutent que Madame [O] [J] [B] ne rapporte pas la preuve des trois conditions nécessaires pour voir engager leur responsabilité que sont la faute, le préjudice et un lien de causalité. Ainsi, elles font valoir que : - la signification de l’ordonnance non exécutoire d’injonction de payer rendue le 29 décembre 2011 par la SCP CALIPPE-CORBEAUX est parfaitement régulière pour respecter les textes applicables au rang desquels ne figurent pas l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par Madame [O] [J] [B] ; - la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS aujourd’hui dénommée SELARL JURIEXCEL n’a pas délivré un commandement de payer le 12 septembre 2012 à Madame [O] [J] [B] mais était simplement le mandataire de la SA CA CONSUMER FINANCE sur la requête aux fins d’injonction de payer ; - Madame [O] [J] [B] se borne à affirmer que la SCP EMERY-LUCIANI-ALLIEL Huissiers de Justice Associés aurait abusé de sa qualité d’huissier de justice et/ou procédé à une violation de domicile lors de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et du commandement de payer le 12 septembre 2012, sans le moindre commencement de preuve, alors qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’entraîne aucune indisponibilité des biens du débiteur et donc aucun préjudice ; - la cour d’appel de Paris a déclaré sans objet la demande de Madame [O] [J] [B] de nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par la SAS SINEQUAE ([Localité 14]), dans la mesure où la saisie infructueuse n’ayant pas été dénoncée, elle était caduque en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ; le compte bancaire de Madame [O] [J] [B] n’a pas été bloqué, la saisie n’a pas généré des frais, son “honorabilité” n’a pas été atteinte par cet acte et son activité professionnelle n’a pas subi un préjudice par ricochet ; la cour d’appel de Paris a retenu dans son arrêt du 4 novembre 202 que l’appelante n’établissait “aucun préjudice subi à la suite de cette saisie-attribution, qui a dans tous les cas été infructueuse” et ce au vu des mêmes pièces. Elles concluent qu’elles n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité dans la notification des actes dont certaines avaient été chargées, qui aurait engendré les préjudices revendiqués et qui ne sont pas justifiés. A l’appui de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, elles font valoir que de manière inadmissible, Madame [O] [J] [B] “entend battre monnaie contre des Huissiers de Justice” qui n’ont fait qu’accomplir la mission qui leur avait été confiée, pour tenter de se soustraire à sa dette. Elles soutiennent qu’elle ne peut pas se méprendre sur le fait que ses prétentions dirigées à leur encontre sont dénuées du moindre fondement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2022, Madame [O] [B] demande au tribunal au visa des articles 32 et 122, 325 et 331 du code de procédure civile, L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1690 ancien du code civil, de : - dans l’hypothèse où le tribunal se déclarerait incompétent pour connaître “de ce litige, en matière de crédit à la consommation”, renvoyer cette affaire devant la juridiction compétente ; - prendre acte de ce que Maître [B] se constitue pour défendre ses intérêts ; In limine litis, - “prononcer une fin de non-recevoir” pour défaut de droit d’agir à son encontre pour une prétendue créance, “contre ses adversaires” ; - “prononcer une fin de non-recevoir” pour défaut de notification des cessions de la créance litigieuse, contre ses adversaires ; - déclarer par conséquent la créance prescrite et inopposable à son égard ; - débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables ; - confirmer que le tribunal a mis hors de cause la société EOS FRANCE ; - juger l’opposition qu’elle a engagée fondée et recevable, à l’encontre du prétendu titre exécutoire, daté du 14 mai 2012 ; Par conséquent, - juger irrecevables les actions et prétentions de la société FINAREF, puis du CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, puis de la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) et de la société EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A à son encontre pour “défaut de droit d’agir” ; - “les débouter” de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ; Au fond, - déclarer le titre exécutoire nul et de nul effet à son encontre ; Par conséquent, - juger la créance litigieuse prescrite ; - juger qu’elle n’est redevable d’aucune créance sur la base de ce titre exécutoire nul ; - juger par conséquent tous les actes subséquents pris sur la base de ce titre exécutoire nul, comme étant nuls et de nuls effets ; - déclarer notamment nulle la saisie attribution engagée le 3 septembre 2019 sur son compte bancaire professionnel, auprès la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; - ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 3 septembre 2013 et ses suites ; - juger que la SOCIETE EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, a commis un abus de droit en faisant procéder à des mesures d’exécution forcée à son encontre sur la base d’un titre exécutoire nul et de nul effet à son endroit ; Par conséquent, - condamner la société EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A à lui verser 12 000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit et préjudice moral, au taux légal à la date du jugement à intervenir avec capitalisation ; - juger que les huissiers de justice indiqués ont commis un abus droit en ayant procédé à des mesures d’exécution forcée sur la base d’un titre exécutoire nul ; - condamner in solidum “SINEQUAE – Fabrice JAGER, Huissier de Justice à [Localité 14] (93)” et la “SAS SINEQUAE, Huissiers de Justice, Office de [Localité 17], [Adresse 8], [Localité 17]” à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour abus de droit et pour son préjudice, au taux légal à la date du jugement à intervenir avec capitalisation ; - condamner la “SCP CALIPPE D. CORBEAUX T. Huissiers de Justice Associés, en résidence : [Adresse 15] à [Localité 19], la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS, dénommée aujourd’hui SELARL JURIEXCEL PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [L] OU [M] [N]” à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et pour son préjudice, au taux légal à la date du jugement à intervenir avec capitalisation ; - condamner la SELARL JURIEXCEL PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [L] OU [M] [N] à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour abus de droit et pour son préjudice, au taux légal à la date du jugement à intervenir avec capitalisation ; - condamner la “SCP Stéphane EMERY, Thierry LUCIANI, Jacques ALLIEL, Huissiers de Justice associés” à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et pour les “chefs de préjudice subis par elle”, au taux légal à la date du jugement à intervenir avec capitalisation ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), la SAS SINEQUAE et la SAS SINEQUAE office de CALAIS, la SCP CALIPPE D. CORBEAUX T., la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS, dénommée aujourd’hui SELARL JURIEXCEL PRISE EN LA PERSONNE DE [G] [L] OU [M] [N], la SCP Stéphane EMERY, Thierry LUCIANI, Jacques ALLIEL, Huissiers de Justice Associés, à lui payer la somme de 4 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [O] [B] expose s’agissant des procédures antérieures à cette instance que le juge de l’exécution a été trompé, par deux fois, sur le caractère exécutoire du titre exécutoire faisant notamment l’objet d’une opposition et l’a débouté à tort de ses demandes, et que les deux arrêts rendus par la cour d’appel sont “iniques”. Elle ajoute qu’elle “dévoile les faits susceptibles de retenir la qualification pénale d’une escroquerie”. Madame [O] [B] soutient “au préalable” que : - en matière de crédit à la consommation, le juge de proximité a une compétence exclusive sur le fondement de l’article L. 213-4-5 de code de l’organisation judiciaire, de sorte qu’il appartient au tribunal judiciaire de statuer sur la compétence territoriale en matière de crédit à la consommation et de renvoyer, le cas échéant, l’affaire au tribunal compétent pour connaître de ce litige ; - elle représente ses intérêts en qualité de partie à l’instance, en application des dispositions de l’article 6 de la Convention des droits de l’Homme, précisant qu’il n’existe aucune loi ni aucune règle jurisprudentielle qui interdisent à un avocat de pouvoir se constituer pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure juridictionnelle avec représentation obligatoire ; - la société EOS FRANCE a été mise hors de cause à la lecture du dernier avis du greffe de septembre 2022 et elle “respectera cette décision”, de sorte que le tribunal devra confirmer sa décision. In limine litis, Madame [O] [B] soulève une fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir à son encontre par les parties adverses au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, expliquant que la prétendue créance litigieuse a fait l’objet de plusieurs cessions sans avoir fait l’objet d’aucune notification à son égard, de sorte qu’elle est prescrite et qu’elle lui est inopposable en application des dispositions de l’article 1690 ancien du code civil. En réponse aux sociétés demanderesses, elle se prévaut de ce que l’article L. 214-169 du code monétaire et financier issu de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 n’est pas applicable au cas d’espèce puisque les cessions de créance litigieuses ont débuté en 2011 selon les pièces adverses. Sur le fond, Madame [O] [B] se prévaut de la nullité et de la forclusion du titre exécutoire que constitue l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2011 revêtue de la formule exécutoire en date du 14 mai 2012 car la formule exécutoire a été apposée sur une décision qui ne la condamne pas à régler une quelconque créance, alors que la condamnation d’une personne par une décision de justice doit être explicite pour être valable. Elle dénonce aussi le fait que l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 14 mai 2012 ne comporte pas le nom du magistrat ni celui du greffier ni leur signature, ce qui le rend irrégulier. Elle oppose aux conclusions adverses qu’en matière d’injonction de payer, le magistrat n’a pas l’obligation de motiver le rejet d’une requête en injonction de payer et le fait qu’on “ne sait pas qui a fait figurer les sommes sur l’ordonnance litigieuse : le magistrat - l’auteur de la requête et son projet d’ordonnance…” Madame [O] [B] fait valoir à l’appui de sa demande de condamnation des huissiers de justice ayant entrepris des mesures d’exécution forcée abusives qu’il y a eu un abus de droit de leur part et de celle de leurs mandataires car ils ont engagé des mesures à son encontre sur la base d’un titre exécutoire nul et de nul effet : - la SCP Stéphane EMERY, Thierry LUCIANI, Jacques ALLIEL, Huissiers de Justice Associés a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 12 septembre 2012, sur la base d’un titre exécutoire nul et de nul effet, ce qui caractérise une violation de domicile avec un abus d’autorité ; - la SCP CALIPPE D. CORBEAUX T. Huissiers de Justice Associés l’a sommé de payer sur la base de la même décision litigieuse, en application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - la SELARL JURIEXCEL prise en la personne de [G] [L] OU [M] [N] et la SCP CALIPPE D. CORBEAUX T. lui ont délivré un commandement de payer sur la base de ce même titre exécutoire nul ; - la société SINEQUAE – Fabrice JAGER, Huissier de Justice, a procédé à une tentative de saisie-attribution sur son compte bancaire professionnel alors qu’il savait qu’elle avait engagé une procédure d’opposition à l’encontre de ce titre exécutoire. S’agissant de ses préjudices, elle indique qu’elle a subi un préjudice important même si la saisie-attribution a été infructueuse, car elle a été pratiquée sur son compte bancaire professionnel qui a été bloqué et sur lequel des frais bancaires lui ont été imputés, car son image a été ternie auprès de sa banque et sa réputation d’avocate salie et car son activité professionnelle “a subi aussi ce préjudice par ricochet”. Elle fait aussi état du fait que les parties adverses ont cherché une résolution à l’amiable après que la saisie-attribution a été infructueuse et que “la concomitance des événements apparaît pour le moins très curieuse”. Madame [O] [B] estime également que la société EUROTITRISATION a commis un abus de droit pour avoir ordonné à la société SINEQUAE d’engager des mesures d’exécution forcée. Elle insiste sur le fait que : - elle a apporté la preuve que l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2011 ne la condamne pas, que la formule exécutoire du 14 mai 2012 a été apposée sur une ordonnance qui ne la condamne pas, de sorte que ce titre exécutoire est nul et de “nul effet avec toutes de droit”; - l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire datée du 14 mai 2012 ne comporte pas le nom du magistrat, ni celui du greffier, ni leur signature ce qui la rend irrégulière. À titre subsidiaire, Madame [O] [B] conteste l’existence d’un prétendu crédit à la consommation, donc d’une prétendue créance. A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’a jamais contracté de crédit à la consommation de 3 000 euros ou 10 000 euros dont elle conteste l’existence, et que les prétendus créanciers n’apportent la preuve ni du chèque de 3 000 euros et du fait qu’il lui a été remis, ni d’une mise en demeure qui lui aurait été adressée de régler une quelconque somme au titre d’un crédit à la consommation de ce type. Elle ajoute qu’elle a certes signé à la FNAC un document lui permettant de régler des achats en plusieurs fois sans frais mais qu’en aucun cas, elle n’a contracté un crédit à la consommation de 3 000 euros, l’explication la plus probable de toute cette affaire étant plutôt une usurpation d’identité ou une erreur de saisie informatique. Elle souligne que ni le juge de l’exécution, ni la cour d’appel n’ont tenu compte de cette absence de preuve dans leurs décisions au titre desquelles elle observe que : - le “doute subsiste sur l’impartialité des arrêts qui ont été prononcés” notamment car deux magistrats ont siégé dans les deux affaires soumises à la cour d’appel et car l’un de ces deux conseillers a été juge de la mise en état et rapporteur de l’affaire au fond ; - la cour d’appel a violé les droits de la défense et le principe du contradictoire en ce qu’elle a “jugé un arrêt qu’elle a rendu” car “les mêmes magistrats ont été juges et parties dans ce dossier” et en ce qu’elle n’a pas voulu révoquer l’ordonnance de clôture, ce qui l’interroge (“LA COUR AURAIT-ELLE MENTI?”) et constitue des “atteintes aux droits constitutionnels reconnus à tout justiciable aux droits de la défense” ; - la condamnation de la cour est “tout à fait arbitraire” ; elle ne dit rien sur le soi-disant crédit à la consommation ; la constitution de l’avocat de la partie adverse était irrégulière ; ces arrêts “iniques” ont été “pris sur la base de mensonges des parties adverses : il y a donc eu une escroquerie aux décisions rendues par la Cour en faveur des prétendus créanciers” ; - la cour d’appel a commis une erreur d’appréciation et un excès de pouvoir lorsqu’elle a jugé que “l’arrêt du 4 mars 2021 a reçu l’autorité de la chose jugée” ; - la cour d’appel a commis une erreur d’appréciation et diverses erreurs de droit ; - la cour d’appel a confirmé une décision du juge de l’exécution qui ne s’était pas prononcée sur sa demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2011, ce qui constitue une incohérence. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023, les plaidoiries étant prévues le 13 mars 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir “juger” ou “prendre acte” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l’opposition Selon les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [O] [J] [B] le 2 mars 2012 au moyen d’un acte remis à étude, et la preuve n’est pas rapportée d’un acte lui ayant été signifié à personne ou d’un acte d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens - tel n’étant pas le cas pour un commandement de payer aux fins de saisie-vente comme celui qui lui a été signifié le 12 septembre 2012 - de sorte que le délai d’un mois n’a pas couru. L’opposition formée par courrier recommandé avec avis de réception du conseil de Madame [O] [J] [B] posté le 26 février 2019 sera donc déclarée recevable et l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 novembre 2011 mise à néant, le jugement de ce tribunal s’y substituant conformément à l’article 1420 du code civil. Dès lors, le tribunal statuera à nouveau sur les demandes en paiement au titre d’un crédit à la consommation, ce qui rend nécessairement sans objet les demandes relatives à la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer. Sur la recevabilité des demandes Il résulte des conclusions de Madame [O] [J] [B] qu’elle soutient “in limine litis” que le tribunal doit statuer sur sa compétence, sur le droit à agir des demanderesses et sur la prescription de la créance qui lui est réclamée. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen au fond qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, la prescription et la chose jugée. En vertu de l'article 1355 du code civil, une décision de justice a autorité de chose jugée dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480 du code de procédure civile dispose ensuite que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l’espèce, par jugement rendu le 12 mars 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur l’opposition de Madame [O] [J] [B] et sur l’intervention forcée des études d’huissiers de justice dont elle recherchait la responsabilité a d’ores et déjà statué sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, auquel il a renvoyé le dossier. Par arrêt définitif du 4 mars 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du 10 décembre 2019 qui avait mis hors de cause la SAS EOS FRANCE en ce qu’elle n’était pas le créancier saisissant. Il résulte des éléments du dossier, sans contestation en défense que cette dernière a agi en qualité de simple mandataire du créancier. Le tribunal note d’ailleurs qu’elle demande au tribunal une “confirmation” de cette mise hors de cause. Dans cette même décision, la cour d’appel de Paris a confirmé le constat de la caducité de la saisie-attribution faute de dénonciation dans les formes et délais prescrits par la loi et le débouté de Madame [O] [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive faute de caractérisation de l’abus de saisie allégué. Par arrêt définitif du 4 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l’exécution du 18 novembre 2020 notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts à l’encontre des huissiers de justice, certaines des sociétés assignées n’ayant pas procédé à des mesures d’exécution (la société HUISSIERS PARTNER CONSEILS aujourd’hui SARL JURIEXEL qui a déposé la requête en injonction de payer, la SCP CALIPPE-CORBEAUX-CRUSSARD qui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer et la société SINEQUAE Calais qui a adressé des mises en demeure), et toutes les sociétés n’ayant en tout état de cause pas procédé à un acte causant un préjudice établi à Madame [O] [J] [B] (s’ajoutent aux premières citées la SCP EMERY-LUCIANI-ALLIEL qui a signifié l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et la société SINEQUAE [Localité 14] qui a procédé à la saisie-attribution infructueuse). Madame [O] [J] [B] est donc irrecevable à présenter devant ce tribunal des demandes qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée, et ce, au titre de la compétence, contre la SAS EOS FRANCE, relatives aux procédures d’exécution (nullité du titre exécutoire, nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2019 sur son compte bancaire auprès la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) étant encore rappelé ici que le tribunal statue à nouveau sur les demandes lorsque l’opposition du débiteur est recevable, et relatives à des dommages et intérêts. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la SA EUROTITRISATION produit l’acte de cession de créance du 14 juin 2012 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et le fonds commun de titrisation FONCRED II qu’elle représente légalement avec un extrait de son annexe où figurent les références nécessaires à l’identification de la créance détenue contre Madame [O] [J] [B], à savoir le numéro contentieux qui a été attribué à la créance, mentionné sur la mise en demeure de payer du 19 août 2011 et sur l’ordonnance d'injonction de payer (1108181404), les nom et prénom de Madame [O] [J] [B] et la nature du crédit souscrit (CHALLENGER). Cette cession est en outre opposable à Madame [O] [J] [B] en application de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier devenu L. 214-169 du même code qui prévoit que par exception à l’article 1690 du code civil, la cession de créance litigieuse au profit des fonds communs de titrisation n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé. En tout état de cause, la signification de la cession de créances s'opère valablement par voie de conclusions prises par le cessionnaire dans le cadre de l’instance et tel est le cas en l’espèce puisque les écritures de SA EUROTITRISATION dans la présente instance sont accompagnées de l’acte de cession. L’acte de cession transmet enfin la créance et ses accessoires au rang desquels l’action en justice dont la résultante est le titre exécutoire et en l’espèce, la SA EUROTITRISATION produit la grosse de l’ordonnance d’injonction de payer. La SA EUROTITRISATION a donc la qualité de créancière de Madame [O] [J] [B] et partant, qualité agir. Madame [O] [J] [B] ne soulève aucun moyen à l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisqu’elle indique uniquement que “La créance litigieuse a fait l’objet de plusieurs cessions n’ayant pas fait l’objet de notification, la créance litigieuse est prescrite et inopposable à Mme [B], (article 1690 du Code civil – ancien).” Ellesera dès lors rejetée. Par conséquent, les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par Madame [O] [J] [B] seront toutes rejetées. Sur la demande en paiement de la société EUROTITRISATION Il résulte de l’offre préalable de crédit communiqué par les parties que le 3 novembre 2003, Madame [O] [J] [B] a souscrit à une ouverture de crédit permanent avec un montant de crédit utilisable à l’ouverture de 3 000 euros et un découvert maximum autorisé de 10 000 euros, au taux effectif global de 15,72 %. La défenderesse ne conteste pas que la signature figurant sur ce contrat est la sienne et elle indique dans ses conclusions avoir “signé à la FNAC un document lui permettant de régler des achats en plusieurs fois sans frais”. Il résulte ensuite de l’extrait de compte concernant des opérations entre le 13 novembre 2003 et le 17 août 2011, ainsi que des relevés de compte annuels de juillet 2004 à juillet 2009, que Madame [O] [J] [B] a bénéficié de son crédit, sans qu’elle puisse invoquer le fait que les pièces produites seraient sans valeur probante pour avoir été constituées par le créancier lui-même dès lors qu’il s’agit précisément des documents exigés par la loi. Il apparaît à la lecture de l’extrait de compte qu’à compter du 9 décembre 2010, Madame [O] [J] [B] n’a plus réglé les sommes dues, ce qui constitue la date du premier impayé non régularisé au sens des dispositions de l’ancien article L. 311-37 ancien du code de la consommation alors en vigueur. La société de crédit a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 19 août 2011 avec accusé de réception du 2 septembre 2011 aux termes de laquelle elle a également mis Madame [O] [J] [B] en demeure de régler sa dette d’un montant total de 5 931,94 euros au vu du décompte de créance arrêté au 19 août 2011 en principal (4 836,84 euros), intérêts échus impayés (708,15 euros) et indemnité légale de 8% (386,95 euros). Par conséquent, la SA EUROTITRISATION, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A est fondée à solliciter, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application de l’article L. 311-24 du code de la consommation alors applicable, la somme de 4 836,84 euros que Madame [O] [J] [B] sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter du 2 septembre 2011, date de réception de la mise en demeure du 19 août 2011. Il résulte de l'article du code de la consommation précité que la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû peut réclamer une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Or, le régime de cette indemnité légale suit celui des clauses pénales. En l’espèce, au regard des intérêts de retard d’un taux conséquent, lesquels indemnisent le prêteur du préjudice causé par la défaillance de l’emprunteur, l'indemnité sollicitée apparaît manifestement excessive et sera donc réduite à 1 euro. Elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [O] [J] [B] - Sur la demande de dommages et intérêts contre la SA EUROTITRISATION en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A Madame [O] [J] [B] motive sa demande par le fait que la demanderesse a “ordonné” à des huissiers de justice d’engager des mesures d’exécution forcée et que, ce faisant, elle aurait commis un abus de droit à son encontre. Toutefois, au vu des motifs adoptés supra, cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel ayant définitivement jugé par arrêt du 4 mars 2021 qu’il ne pouvait y être fait droit car la saisie n’a entraîné aucun blocage de son compte débiteur et par arrêt du 4 novembre 2021 que l’appelante n’établit pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la saisie-attribution non effective. Même à considérer que la demande va au-delà de la seule saisie-attribution en ce qu’elle vise “des mesures d’exécution forcée”, le tribunal relève qu’en tout état de cause, la demanderesse justifiait d’une créance dans son principe et dans son montant, ce qui exclut qu’elle ait commis une faute en voulant recouvrer sa créance. De plus, à l’inverse, Madame [O] [J] [B] ne justifie d’aucun préjudice, se bornant à affirmer que du fait de la saisie-attribution, son image aurait été ternie auprès de sa banque, sa réputation d’avocate salie et que son activité professionnelle en aurait pâti, sans ébaucher la moindre démonstration théorique et concrète à l’appui. Cette demande de Madame [O] [J] [B] ne saurait donc aboutir. - Sur la demande de dommages et intérêts contre les sociétés d’huissiers de justice Madame [O] [J] [B] motive sa demande par le fait que ces sociétés ont commis un abus de droit en entreprenant des mesures d’exécution forcée abusives sur la base d’un titre exécutoire nul. Là encore, comme retenu supra, cette prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel ayant définitivement jugé par arrêt du 4 novembre 2021 que ses demandes de dommages et intérêts devaient être rejetées. A titre surabondant là encore, la preuve de la faute et surtout du préjudice allégué au seul titre de la saisie-attribution n’est pas rapportée par Madame [O] [J] [B]. Cette demande de Madame [O] [J] [B] ne saurait donc aboutir. Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés d’huissiers de justice pour procédure abusive La SCP EMERY-LUCIANI-ALLIEL, la SCP CALIPPE-CORBEAUX-CRUSSARD, la SAS SINEQUAE Calais, la SAS SINEQUAE [Localité 14] et la SARL JURIEXCEL (anciennement dénommée HUISSIERS PARTNER CONSEILS) n’établissent pas avoir sub
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention des droits de larticle 1355 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 1420 du code civil.article 122 du code de procédure civilearticle L. 214-169 du code monétaire et financier issu darticle 1420 du code de procédure civile et puisqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66464f272ca89df237e2a3c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA