Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66464f2c2ca89df237e2a450
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 15 933 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me David LEPIDI - Me Guillaume BRAJEUX délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10347 N° Portalis 352J-W-B7F-CU347 N° MINUTE : Assignation du : 26 Juillet 2021 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE PART OF SKY, (enseigne PART OF SKY) dont le siège social est situé au [Adresse 3] et inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 821 521 754, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en qualité audit siège, représentée par Me David LEPIDI de la SELEURL LEPIDI - BRIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0011 DÉFENDERESSES La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/10347 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU347 La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume BRAJEUX et Me Pierre Feng du cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0040 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ EXPOSE DU LITIGE La SARL PART OF SKY exploite un restaurant à [Localité 2], et le 18 juillet 2016, elle a souscrit auprès de la société MMA IARD un contrat d'assurance multirisque professionnel incluant une garantie pertes d'exploitation. A la suite des mesures gouvernementales prises en 2020 et 2021 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la société PART OF SKY a subi des pertes d’exploitation et elle a déclaré ce sinistre à son assureur le 12 mai 2020 qui a refusé la prise en charge de celui-ci considérant que les conditions d’application de la garantie n’étaient pas réunies. Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021, la société PART OF SKY a fait assigner les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci condamne solidairement les assureurs à l’indemniser de ses pertes d’exploitation, ordonne une expertise avant dire droit sur le montant de l’indemnisation et ordonne la publication du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société PART OF SKY demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exception des demandes tendant à“recevoir”,“dire et juger” ou “juger” qui constituent en réalité des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) : - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’indemniser de son préjudice constitué par ses pertes d'exploitation assurées, à titre provisionnel à parfaire à hauteur de 48.159,33 euros ; - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à assumer ses pertes d'exploitation pendant toute la durée du sinistre et dans la limite contractuelle de garantie de 12 mois ; - Ordonner solidairement à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une astreinte de 1.000 euros par jour de retard si elle ne s'exécute pas dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner une expertise judiciaire à la charge solidaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de : - Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute sur toute la durée de la Période d'indemnisation ; - Evaluer le montant des frais supplémentaires sur la période d'indemnisation ; - S'adjoindre en tant que de besoin tout sachant ou expert sapiteur lui permettant de mener à bien sa mission ; - Condamner solidairement en tant que de besoin les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les honoraires de l'expert d'assuré ; - Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir dans deux éditions de presse quotidienne nationale sur format papier et dématérialisé aux choix de la demanderesse sans que le coût des publications ne puissent excéder la somme de 10.000 euros HT dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra pas être inférieure à la police taille 16 en caractères gras et apparents, du texte suivant : "Par jugement en date du ...rendu par le tribunal judiciaire de Paris, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnées à indemniser la société PART OF SKY au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation nonobstant appel et sans constitution de garanties" ; - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la mise en demeure du 19 février 2021 ; - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la société PART OF SKY expose pour l’essentiel : Sur l’application de la garantie perte d’exploitation : Que les conditions particulières du contrat souscrit stipulent que la perte d'exploitation est garantie en raison de l'impossibilité d'accès ou des difficultés d'accès à l'établissement professionnel et que les conditions générales quant à elles stipulent que : "L'interruption ou la réduction d'activité doit être consécutive à : -Une impossibilité ou à des difficultés d'accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l'exercez. Sont exclues les pertes d'exploitations consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d'accès à votre établissement en raison d'un attentat ou d'un acte de terrorisme en application de l'article L 126-2 du Code des assurances". Qu’en l’espèce, les transports en commun étant à l’arrêt ou fortement réduits lors du 1er confinement de mars à juin 2020, et que les sorties étaient strictement contrôlées et limitées ; Que la clientèle habituelle avait des difficultés ou des impossibilités à accéder au restaurant du fait des mesures émanant des autorités administratives ; Que la condition selon laquelle la difficulté ou l’impossibilité d’accès doit résulter d'une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d'un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’établissement ou aux bâtiments dans lesquels l’activité est exercée, est également remplie ; Que les juridictions commerciales ont admis la mobilisation de la garantie des clauses d’impossibilité d’accès ; Que par ailleurs les conditions générales du contrat stipulent que la perte d'exploitation est garantie pour l’activité d’hôtellerie ou de restauration en cas de “fermeture sur décision des pouvoirs publics [...] en raison de la déclaration d'une maladie contagieuse,[...], survenus dans cet établissement”; Qu’elle a bien subi une fermeture sur décision des pouvoirs publics pendant toute la durée des confinements et lors des différents couvre-feux ; Que l'interdiction de recevoir du public est bien une fermeture administrative totale ou partielle du restaurant et que l’argumentation de l’assureur sur ce point devra être écartée ; Sur la clause d’exclusion : Que le contrat contient la clause d’exclusion suivante : “Outre les dommages mentionnés au chapitre " Ce qui n'est jamais garanti" ne sont pas prises en charge les pertes d'exploitation résultant: -d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie. Toutefois, si vous exercez une activité d'hôtellerie et / ou de restauration, cette exclusion ne concerne pas la fermeture de votre établissement pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d'un client, survenant dans votre établissement.” Que l’assureur qui se prévaut de telle clause doit démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant et qu’en l’absence de signature des conditions générales cette preuve n’est pas rapportée ; Que dans le domaine spécifique des assurances de groupe, la prise de connaissance par l’adhérent des stipulations contractuelles s’effectue au moyen d’une notice remise par le souscripteur et résumant de façon précise les droits et obligations des parties et que cette remise doit intervenir au plus tard à la date de l’adhésion ; Qu’en l'espèce, elle n'a eu accès aux conditions générales applicables que postérieurement à la survenue du sinistre et qu’aucune notice résumant de façon précise les droits et obligations des parties ne lui a été remise, si bien que les clauses d'exclusions non comprises dans les conditions particulières ne lui sont opposables ; Qu’en outre cette clause d'exclusion pour cause d'épidémie ou de pandémie ne concerne que le cas de la fermeture administrative et non l'impossibilité ou difficulté d'accès ; Qu’en toute hypothèse, cette clause est abusive par application de l’article 1170 du code civil dans la mesure où elle vide la garantie de sa substance ; Sur le préjudice : Qu’en vertu du contrat, l’assureur doit verser une indemnité correspondant à la perte de marge brute définie le montant du chiffre d'affaires hors taxes dans la limite de 12 mois ; Que le chiffre d’affaires du 15 mars au 31 décembre 2019 était de 893.076,89 euros contre 677.212.58 pour la période du 15 mars au 31 décembre 2020, ce qui sur la base d’un taux de marge de 22,31 % correspond à une perte de 48.159,33 euros ; Qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de l’assureur au paiement de cette somme à titre provisionnel ainsi qu’une expertise. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exception des demandes tendant à“constater” qui constituent en réalité des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) : - Débouter la société PART OF SKY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Subsidiairement, - Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ; - Préciser que l'expert judiciaire aura pour mission de : - Evaluer le montant des pertes d'exploitation subies par la société PART OF SKY contractuellement indemnisables sur les périodes d'indemnisation comprises entre le 15 mars et le 2 juin 2020 d'une part, et entre les 30 octobre et 31 décembre 2020 d'autre part ; - Entendre les parties et tout sachant ; - Se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ; - Tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de “la tendance générale de l’évolution d’entreprise” au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des “facteurs extérieurs et intérieurs” susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ; - Retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation, ainsi que l'ensemble des aides et subventions perçues de tous organismes publics et privés ; - Déduire de la perte de chiffre d’affaires ainsi calculée, le chiffre d’affaires supplémentaire réalisé en livraison et retrait de commandes ; - Faire application, dans le cadre de l'évaluation, de la franchise contractuelle de 3 jours ouvrés par événement ; - Juger que le coût de cette mesure sera à la charge intégrale et exclusive de la société PART OF SKY ; - Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - Débouter la société PART OF SKY de sa demande de provision ; En tout état de cause, - Rejeter la demande d'astreinte ; - Rejeter la demande publication ; - Condamner la société PART OF SKY à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société PART OF SKY à supporter les entiers dépens ; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir qui n'est pas compatible avec la nature de l'affaire, ou subsidiairement ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à leur encontre sur le compte CARPA de leur conseil, ou tout autre tiers habilité désigné par le tribunal, dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable, ou encore plus subsidiairement subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution, par la société PART OF SKY, d'une garantie bancaire à première demande auprès d'un établissement bancaire établi en France et notoirement solvable, d'un montant équivalent aux condamnations prononcées à leur encontre, ou de tout autre montant jugé suffisant pour répondre de la restitution des fonds en cas de réformation de la décision en cause d'appel. A l’appui, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font essentiellement valoir : Sur les conditions d’application de la garantie : Que les conditions de la garantie "impossibilité d'accès" ne sont pas réunies puisque, d’une part, la société PART OF SKY ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité d'accès par les moyens de transport habituellement utilisés et que, d’autre part, elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une mesure d’interdiction d’accès à son établissement ; Que les jurisprudences citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes et ne sont pas transposables au cas d’espèce ; Que l’inapplicabilité de la clause litigieuse a d’ailleurs déjà été jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2021 et le 20 octobre 2022 ; Que les conditions de la garantie “fermeture administrative” ne sont pas davantage réunies puisqu’elle n’est susceptible d’être mobilisée que dans le cas d’une fermeture de l’établissement sur décision des pouvoirs publics dans le cas d’une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans l’établissement ; Que l’activité de la société PART OF SKY telle que mentionnée sur son extrait Kbis n’est pas la restauration, mais le commerce de gros d'habillement et chaussures et que c’est à ce titre que la police a été souscrite ; Qu’aucune mesure de "fermeture" des commerces de gros n'a jamais été ordonnée; Que l'arrêté du 14 mars 2020 ne constitue pas juridiquement une mesure de fermeture administrative ; Sur la clause d’exclusion Que la police exclut de la garantie les pertes d'exploitation résultant “d'une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risques de contamination d'épidémie ou de pandémie” et qu’en l'espèce, l'ensemble des mesures édictées par les autorités n'avait pour seule finalité que de limiter le risque de contamination et de contenir la pandémie de Covid-19 et que c'est donc bien pour prévenir le risque avéré de nouvelles contaminations et endiguer la pandémie que les pouvoirs publics ont estimé nécessaires de prendre ces mesures ; Que l’argumentation développée par la demanderesse sur l’opposabilité de la clause d’exclusion n’est pas pertinente puisqu’il ne s’agit pas d’une assurance de groupe ; Que si les clauses d'exclusion ne sont opposables à l'assuré que lorsqu'elles ont été portées à sa connaissance au moment de l'adhésion, ou à tout le moins, antérieurement au sinistre, une telle preuve peut tout à fait résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents et que tel est le cas en l’espèce puisqu’en signant les conditions particulières, la société PART OF SKY a reconnu que les conditions générales lui avaient été remises et qu’elle en avait pris connaissance ; Que contrairement à ce que soutient la demanderesse la clause d'exclusion concerne tant la garantie pour impossibilité d'accès que celle pour fermeture administrative ; Que la clause d'exclusion revêt bien un caractère limité de sorte qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance ; Qu’à supposer qu'une interprétation du contrat soit nécessaire, la commune intention des parties révèle qu'elles n'ont jamais entendu prévoir de garantie des pertes d'exploitation subies dans le cadre d'une pandémie ; Sur les préjudices allégués Que les documents produit par la société PART OF SKI ne présentent pas de caractère probant ; Que l’évaluation de la demanderesse n’a pas été faite dans le respect des stipulations contractuelles, et que de surcroît le principe indemnitaire impose de tenir compte des différentes aides et subventions reçues. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. La clôture des débats a été prononcée le 5 juin 2023, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable jusqu’au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l’article 1161 du code civil dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat et devenu l’article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. En application de l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En application de cet article, en matière d’assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l’application d’une garantie de démontrer que les conditions de sa mobilisation telles que prévues dans la police d'assurance sont réunies, et à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie de démontrer que les conditions nécessaires à son application sont remplies. En l’espèce, la société PART OF SKY demande l’indemnisation des pertes d’exploitation subies dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 en indiquant que ses pertes d’exploitation sont garanties par la police PRO-PME qu’elle a souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, composée des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant et des conditions générales 655m qui définissent l’objet de la garantie et les exclusions. A titre liminaire, il doit être observé que l’extait Kbis de la société PART OF SKY mentionne une activité de “commerce de gros, demi-gros et détail d’articles de prêt à porter, de toutes fournitures pour l’habillement, de chaussures, d’accessoires de mode, et de tous produits non réglementés, l’importation et l’exportation des articles et produits ci-dessus.” En outre, lors de la souscription de la police d’assurance, la société PART OF SKY a déclaré une activité de commerce de gros d’habillement. Il est constant que c’est au titre d’une activité de restauration que la SARL PART OF SKY sollicite l’application de la garantie “pertes d’exploitation” de son contrat d’assurance. Aux termes des stipulations contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de “l’impossibilité d’accès” et de la “fermeture administrative”. S’agissant de l’opposabilité des stipulations des conditions générales, le tribunal observe que, d’une part, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le contrat souscrit n’est pas un contrat de groupe et que, d’autre part, la signature la signature du souscripteur a été apposée au-dessous de la mention : “ Les Conditions Générales n° 665m de l’assurance PRO-PME et les conventions spéciales n° 176b de l’assurance PRO-PME ainsi que les statuts de MMA IARD Assurances Mutuelles, vous ont été remises le 28/07/2016. Vous en avez pris connaissance avant la souscription du contrat.” Les conditions générales sont donc opposables à la société PART OF SKY. A) sur la garantie “impossibilité d’accès” Cette garantie “impossibilité d’accès” est ainsi libellée dans les conditions générales : “L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :” “Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos *établissements* désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent : • de dommages matériels* survenant à moins de 1000 mètres de votre* établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre* assurance Incendie* et risques annexes*, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige*, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux. ou • d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre* activité ou aux bâtiments dans lesquels vous* l’exercez. Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat* ou d’un acte de terrorisme* en application de l’article L 126-2 du Code des assurances.” La lecture de cette clause est claire et ne nécessite pas la moindre interprétation : elle ne vise que l’hypothèse d’une impossibilité matérielle ou des difficultés d’accès à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés en raison, soit de dommages matériels, soit d’une mesure d’interdiction administrative ou judiciaire. Ainsi, il n’est pas contestable que les deux raisons possibles invoquées s’appliquent exclusivement aux difficultés ou impossibilité de transport. Or, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire n’avaient pas d’implication sur les moyens de transport habituellement utilisés pour accéder à l’établissement de la société PART OF SKY, qui restait accessible par leur intermédiaire. Ses locaux n’ont pas fait l’objet pendant la crise sanitaire d’une impossibilité concrète s’imposant aux véhicules de transports de l’atteindre par les voies de circulation y conduisant mais sont demeurés matériellement accessibles, seul l’accueil des clients à l’intérieur ayant été interdit, la vente à emporter demeurant même autorisée aux restaurants. Par conséquent, la société PART OF SKY n’est pas fondée à soutenir que l’interruption de son activité résulterait d’une impossibilité d’accès au sens des stipulations contractuelles. B) Sur la garantie “fermeture administrative” La garantie “fermeture administrative” invoquée défenderesses concerne une interruption ou la réduction d’activité qui “doit être consécutive à :” “La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement”. La société PART OF SKY fait valoir que le Covid-19 est bien une maladie contagieuse et que l’établissement a bien subi une fermeture sur décision des pouvoirs publics pendant toute la durée des confinements et lors des différents couvre-feux. Or, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dispose en son article premier du chapitre premier : “Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 : - au titre de la catégorie L : salle d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; - au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ; - au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ; - au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ; - au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ; - au titre de la catégorie Été : Salles d’expositions ; - au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ; - au titre de la catégorie Y : Musées. Pour l’application du présent article, les restaurants et bars d’hôtel, à l’exception du “room service”, sont regardés comme relevant de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. L’ensemble des établissements de cette catégorie sont en outre autorisés à maintenir leur activité de vente à emporter et de livraison. Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.” La fermeture administrative se caractérise par deux critères distincts, d’une part, l’interdiction d’exploiter l’établissement et, d’autre part, de recevoir de la clientèle. Il s’évince de l’arrêté du 14 mars 2020 que les restaurants n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’exploiter mais seulement d’une interdiction de recevoir du public et qu’ils ont été autorisés à procéder à de la vente à emporter et que dès lors cette situation n’est pas assimilable à une fermeture administrative. Outre l’absence de fermeture administrative, il ne peut pas être soutenu que l’épidémie de Covid-19 soit survenue à l’intérieur des locaux de la société PART OF SKY de sorte que face à une clause également très claire qui ne nécessite aucune interprétation sous peine de dénaturation, la garantie “fermeture administrative” n’apparaît pas non plus mobilisable. Par conséquent, les pertes d’exploitation dont la société PART OF SKY sollicite l’indemnisation ne résultent pas d’un fait générateur prévu au contrat d’assurance et il convient de la débouter de ses demandes d’indemnisation de ses pertes d’exploitation, sans qu’il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l’inapplicabilité de la clause d’exclusion de garantie et celui tiré de la preuve des préjudices allégués. La société PART OF SKY qui est déboutée de sa demande principale en paiement sera nécessairement déboutée de toutes ses autres demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société PART OF SKY qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des société MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la totalité des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société PART OF SKY sera condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; DEBOUTE la SARL PART OF SKY de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SARL PART OF SKY à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises ensembles la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la SARL PART OF SKY aux dépens. Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2024 La GreffièreLe Président
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66464f2c2ca89df237e2a450
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