Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66464f2d2ca89df237e2a47a
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 16 526 910 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Marc ARTINIAN - Me Edouard FABRE délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/06819 N° Portalis 352J-W-B7F-CUN74 N° MINUTE : Assignation du : 12 Mai 2021 JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDERESSE La société FONCIERE DE [Localité 3], société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 803 558 493, représentée par ses gérants, domiciliés en cette qualité audit siège social, représentée par Me Marc ARTINIAN de la SELAS MAPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0016 DÉFENDERESSE La société ACTIVIMMO, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°853°533°594, représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la Selas FTPA, représentée par Maîtres Antoine TCHEKHOFF et Edouard FABRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0010 Décision du 23 Avril 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/06819 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN74 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________ EXPOSE DU LITIGE La SARL FONCIERE DE [Localité 3] exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers. Le 14 septembre 2020, les sociétés FONCIERE DE [Localité 3], OJIREL et PBI, cédants, d’une part, et la SCPI ACTIVIMMO, Monsieur [C] [V] et Monsieur [G] [B], cessionnaires, d’autre part, ont conclu un contrat de cession des parts sociales de la SNC BB-8. La SARL FONCIERE DE [Localité 3] détenait 40% des parts de la SNC BB-8, la SAS OJIREL en détenait 50 % et la SAS PBI 10%. Aux termes de l’acte, la société FONCIERE DE [Localité 3] cédait ses 400 parts à la SCPI ACTIVIMMO tandis que la société OJIREL cédait 499 parts à la société ACTIVIMMO et une part à Monsieur [G] [B], et que la société PBI cédait 99 parts à la société ACTIVIMMO et une part à Monsieur [C] [V]. La SCPI ACTIVIMMO est dirigée par la société ALDERAN, elle-même détenue majoritairement et dirigée par la société OJIREL, présidée par la société MTL, elle-même présidée par Monsieur [G] [B] qui se trouvait donc être à la fois gérant de BB-8 et président de l’associé majoritaire, OJIREL. La société BB-8, SAS devenue une SCI, exerce une activité de marchand de biens également dirigée par la société ALDERAN. L’acte de cession prévoyait un prix provisoire de 5.286.264,56 euros et un prix définitif dont les modalités de calcul étaient détaillées dans l’acte. La cession a été concrétisée par acte réitératif du 18 septembre 2020 et le prix provisoire a été payé et, pour la cession de ses 400 parts (40%), la SARL FONCIERE DE [Localité 3] a perçu la somme de 2.114.505,82 euros. Par courrier du 29 octobre 2020, la société OJIREL a notifié pour les cédants à la société ACTIVIMMO le projet de comptes définitifs avec le prix définitif en résultant. Celui-ci était fixé à 5.699.437,29 euros soit une quote part (40%) pour la société FONCIERE DE [Localité 3] de 2.279.774,92 euros. L’ajustement a payé était donc de 165.269,10 euros. Par courrier du 7 décembre 2020, la société ACTIVIMMO a informé les cédants dont la société FONCIERE DE [Localité 3] qu’elle entendait tenir compte d’une charge fiscale non déclarée lors de la signature de l’acte en la déduisant du solde à payer au titre du prix définitif. Elle expliquait à cette occasion avoir découvert après la cession que la SNC BB-8 avait pris l’engagement de revendre un immeuble qu’elle avait précédemment acquis le 9 novembre 2016 dans un délai de cinq ans, en contrepartie d’une exonération des droits de mutation. Elle a également déclaré avoir dû transformer la SNC BB-8 en SCI, son statut de SCPI ne lui permettant pas de détenir des parts d’une SNC. Elle a exposé avoir dû régulariser la situation fiscale auprès de l’administration en payant les droits d’enregistrement et des pénalités de retard. Elle a donc précisé entendre répercuter cette charge fiscale de 323.496 euros sur le prix définitif ramenant le solde à payer pour la société FONCIERE DE [Localité 3] de 165.269,10 euros à 35.870,69 euros. Le 15 janvier 2021, la société FONCIERE DE [Localité 3] a contesté cette déduction. Le 22 février 2021, la société ACTIVIMMO lui a versé la somme de 40.637,10 euros au titre de l’ajustement de prix. Le 1er mars 2021, la société FONCIERE DE [Localité 3] a adressé à la société ACTIVIMMO une notification de différend au sens de l’article 29.5 du contrat de cession aux termes duquel les parties doivent d’abord tenter de résoudre leur litige à l’amiable, mais les parties n’y sont pas parvenues. C’est dans ces conditions que par acte du 12 mai 2021, la société FONCIERE DE [Localité 3] a assigné la société ACTIVIMMO devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement du solde de l’ajustement de prix, soit la somme de 124.632 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la SARL FONCIERE DE [Localité 3] demande au tribunal de : - Condamner la société ACTIVIMMO à lui payer la somme de 124.632 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois, plancher à zéro en cas de taux négatif et majoré de 500 points de base à compter du 22 janvier 2021 ; - Condamner la société ACTIVIMMO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Débouter la société ACTIVIMMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - Condamner la société ACTIVIMMO à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ACTIVIMMO aux entiers dépens ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, la SARL FONCIERE DE [Localité 3] expose pour l’essentiel les moyens suivants : En premier lieu, elle déclare que les parties ont renoncé à la clause d’expertise préalable figurant dans le contrat de cession et que les parties ont vainement tenté de résoudre amiablement leur litige sans y parvenir conformément à l’article 29.5 du contrat de cession. Elle soutient que conformément à l’article 4.3 du contrat, la société ACTIVIMMO ne peut lui imposer son calcul du prix définitif et l’ajustement en résultant. Elle ajoute que la défenderesse a accepté sans réserve le projet de comptes définitifs du 7 décembre 2020. Elle fait valoir que la société ACTIVIMMO, pour calculer son propre prix définitif, a délibérément et unilatéralement modifié la formule contractuelle de calcul du prix, et a ainsi violé l’article 4.1 du contrat de cession. Elle conteste la déduction de la charge fiscale opérée par la société ACTIVIMMO. Elle fait observer que c’est la société BB-8 qui s’est acquittée des droits réclamés par l’administration fiscale et non ACTIVIMMO et que dès lors, en imputant sur le prix de cession cette charge fiscale, ACTIVIMMO s’enrichit au détriment de BB-8. Par ailleurs, elle ajoute que la charge fiscale supportée par BB-8 est déductible de son résultat imposable, l’économie d’impôt réalisée par BB-8 doit alors être déduite pour calculer le montant du préjudice réel subi par cette dernière. La société FONCIERE DE [Localité 3] affirme qu’en prétendant qu’aucune disposition légale ne s’opposait à l’acquisition des parts de la SNC BB-8, la société ACTIVIMMO a elle-même réalisé des déclarations inexactes dans le contrat de cession. Elle soutient que la société ACTIVIMMO s’est rendue compte postérieurement qu’elle ne pouvait détenir des parts d’une SNC, la contraignant à procéder à la transformation de BB-8 en SCI. Elle expose que Monsieur [B], dirigeant de la société ACTIVIMMO et co-gérant de la société BB-8, avait une parfaite connaissance avant la cession des parts de la situation fiscale et de l’engagement pris par la société BB-8 de revendre l’immeuble acquis en 2016. Elle rappelle que Monsieur [B] est un grand professionnel de l’immobilier, qu’il est le signataire de l’acte d’acquisition de l’immeuble du 9 novembre 2016 et qu’il est en charge depuis cette date de la gestion comptable, financière et juridique de la société BB-8. Elle estime donc que Monsieur [B] ne peut prétendre ignorer l’existence de cet engagement et se prévaloir d’une dissimulation de sa part. La société FONCIERE DE [Localité 3] considère que Monsieur [B] a délibérément choisi parmi tous les «véhicules ad hoc» possibles, de faire acquérir les parts de la SNC BB-8 par la SCPI ACTIVIMMO, alors même qu’il avait parfaitement connaissance de la charge fiscale que le statut de SCPI engendrait. Dès lors, elle estime que Monsieur [B] ne peut faire peser sur elle les conséquences fiscales de sa propre décision. Elle rappelle également que lors de la cession des parts de la société BB-8, Monsieur [B] exerçait de multiples fonctions au sein des principaux acteurs de l’opération, à l’exception de la société FONCIERE DE [Localité 3] et qu’il est intervenu à la fois en tant que dirigeant d’OJIREL, l’un des cédants, dirigeant d’ACTIVIMMO, l’un des cessionnaires, cessionnaire personne physique, co-gérant de la société BB-8 dont les parts ont été cédées et rédacteur du contrat de cession. Dès lors, elle estime que Monsieur [B], compte tenu de ses multiples casquettes, était parfaitement conscient de s’engager dans une opération engendrant un coût fiscal. La société FONCIERE DE [Localité 3] soutient que le contrat de cession ne comporte aucune “garantie” de sa part, et encore moins une garantie stipulée “au profit” de la société ACTIVIMMO. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts pour résistance abusive en estimant que la société ACTIVIMMO fait preuve de mauvaise foi. Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ACTIVIMMO demande au tribunal de : - Juger que la société FONCIERE DE [Localité 3] engage sa responsabilité contractuelle à son égard au titre de ses “déclarations” garanties inexactes ; - Débouter la société FONCIERE DE [Localité 3] de sa demande en paiement de 124.632 euros au titre d’un ajustement de prix, outre les intérêts ; - Fixer la charge fiscale supportée par elle, du fait de l’inexactitude des déclarations contractuellement garanties, à la somme de 311.580 euros ; - Juger qu’elle est créancière de cette somme de 311.580 euros à l’égard des cédants à hauteur pour chacun d’eux de leur participation dans la société cédée, soit 40% pour la société FONCIERE DE [Localité 3] ; En conséquence, Au principal : - Fixer à la somme de 311.580 euros le montant à déduire du prix définitif de cession des parts au prorata des participations respectives des cédants ; - Ramener à la somme de 40.637,10 euros [(165 269,10 € -124 632 € (311.580 x 40%)], le montant dû à la société FONCIERE DE [Localité 3] au titre du complément de prix ; - Juger qu’elle n’est plus débitrice au titre du complément de prix, du fait du paiement des 40.637,10 euros déjà effectué entre les mains la société FONCIERE DE [Localité 3] ; - Débouter la société FONCIERE DE [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société FONCIERE DE [Localité 3] de sa demande de condamnation pour résistance abusive ; Subsidiairement : - Ordonner la compensation entre sa créance à l’égard de la société FONCIERE DE [Localité 3] au titre de la mise en jeu de la garantie de cette dernière, à hauteur de 124.632 euros (165.269,10 déduction faite des 40.637,10 € payés) et la créance d’ajustement de prix sollicitée par la société FONCIERE DE [Localité 3] à hauteur de 124.632 euros (165.269,10 € déduction faite de la somme de 40.637,10 € déjà payée) ; - Débouter la société FONCIERE DE [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - Condamner la société FONCIERE DE [Localité 3] à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ; - Condamner la société FONCIERE DE [Localité 3] à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société FONCIERE DE [Localité 3] aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses prétentions, la société ACTIVIMMO expose pour l’essentiel les moyens suivants : Elle estime avoir respecté le calendrier de procédure contractuelle de détermination du prix définitif stipulée à l’article 4.3 du contrat de cession, et elle souligne avoir notifié à la demanderesse son désaccord et ses commentaires sur la fixation du prix définitif le 7 décembre 2020. Elle ajoute que la demanderesse ne lui a répondu que le 15 janvier 2021, soit plus d’un mois plus tard, alors que le contrat de cession stipulait que les parties avaient 20 jours ouvrés pour trouver un accord à compter de la notification. Elle considère que la demanderesse ne pouvait plus contester les corrections qu’elle lui avait proposées. Elle rappelle que dans le cadre de ce contrat, la société FONCIERE DE [Localité 3] a réalisé des déclarations inexactes en lui garantissant que la société BB-8 ne bénéficiait pas d’un régime d’imposition conditionné à un engagement de sa part. Elle affirme s’être rendue compte postérieurement à la conclusion du contrat de cession de l’inexactitude de ses déclarations en constatant que la SNC BB-8 avait bénéficié en 2016 d’une exonération des droits de mutation contre l’engagement de revendre l’immeuble dans un délai de 5 ans. Elle considère donc qu’en faisant, en toute connaissance de cause, des déclarations inexactes, la société FONCIERE DE [Localité 3] a engagé sa responsabilité. Elle reproche à la demanderesse de ne pas avoir fait état de cet engagement fiscal dans la cession de titre et surtout d’avoir déclaré que la société BB-8 n’avait aucun engagement envers l’administration fiscale. Elle explique qu’elle a dû supporter les conséquences financières de cette situation constituant une charge fiscale qui diminue la valeur de la société BB-8 et donc des titres acquis et qui doit en conséquence s’imputer sur le prix définitif. Elle estime que la société FONCIERE DE [Localité 3] ne pouvait ignorer son statut particulier de SCPI lui interdisant d’acheter et de revendre des biens immobiliers. Elle rappelle qu’elle a dû procéder à la transformation de la SNC BB-8 en SCI et de payer les droits fiscaux afférents. Elle s’oppose donc à l’argument adverse selon lequel la régularisation relèverait d’un choix de gestion. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que les déclarations faites par les cédants aux cessionnaires constituent des engagements contractuels et non des stipulations purement informatives. Elle ajoute que le simple constat qu’une déclaration garantie soit inexacte suffit à mettre en jeu la garantie du cédant quand bien même le bénéficiaire avait connaissance de l’inexactitude de la déclaration. Conformément à l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal renvoie aux conclusions pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 mars 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. A titre liminaire sur les différents acteurs des opérations litigieuses A) sur les parties au contrat de cession La bonne foi d’une personne morale ne peut pas s’apprécier indépendamment de celle de ses dirigeants, et, dès lors, il est nécessaire de s’interroger sur les informations dont disposaient les différents protagonistes au moment de la signature de l’acte de cession de parts. Il convient donc dans un premier temps de rappeler qui sont les acteurs de cette opération. Les cédants sont : 1) la SAS OJIREL, représentée par la MTL, elle-même représentée par Monsieur [G] [B], qui détient 500 des 1000 parts de la SNC BB-8 ; 2) la SARL FONCIERE DE [Localité 3] représentée par son gérant Monsieur [K] [S] qui détient 400 des 1000 pars de la SNCBB-8 ; 3) la SAS [C] [V] IMMOBILIER représentée par Monsieur [C] [V] qui détient 100 des 1000 parts de la SNC BB-8; Les cessionnaires sont : 1) la SAS ACTIVIMMO, représentée par son gérant la société ALDERAN, qui acquiert 998 parts (499 parts vendues la société OJIREL + 400 parts vendues par la société FONCIERE DE [Localité 3] + 99 parts vendues par Monsieur [V]), étant ici observé que si lors de la signature de l’acte la société ALDERAN était elle-même représentée par son directeur général, Monsieur [Y] [N], son président est Monsieur [G] [B] ; 2) Monsieur [C] [V] qui acquiert une part vendue par la société [C] [V] IMMOBILIER; 3) Monsieur [G] [B] qui acquiert une part vendue par la société OJIREL. B) Sur les parties à l’acte de vente du 9 novembre 2016 qui fonde l’argumentation de la société ACTIVIMMO L’acte de vente du 9 novembre 2016 portant sur divers bâtiments situés sur les communes de [Localité 4] et [Localité 6] ([Localité 5]) vendus au prix de 6.500.000,00 euros a été signé par la société de droit danois HBI FRANCE PROPCO APS en qualité de vendeur, d’une part, et par la société BB-8, représentée par Monsieur [G] [B], son gérant statutaire, d’autre part. Sur la fixation du prix définitif Il y a lieu de relever qu’il n’existe en réalité aucune contestation des parties sur les modalités de calcul du prix définitif en tant que telles, le litige portant exclusivement sur l’imputation sur ce prix définitif et en conséquence sur le solde à payer par la société ACTIVIMMO à la société FONCIERE DE [Localité 3] de la charge fiscale résultant de la perte du bénéfice de l’exonération des droits de mutations consentie en 2016 en raison du défaut de revente de l’immeuble dans le délai de 5 ans. En effet, force est de constater que le 29 octobre 2020, la société OJIREL, sous la signature de Monsieur [B], a notifié les éléments de calcul du prix définitif qui faisait apparaître un solde à payer de 413.172,73 euros soit, pour les 40 % de parts vendus par la société FONCIERE DE [Localité 3] la somme de 165.269,10 euros. Ce décompte n’a pas été contesté par la société FONCIERE DE [Localité 3] et ne l’est toujours pas. En revanche, le 7 décembre 2020, par courrier ACTIVIMMO portant les signatures de Monsieur [N], Monsieur [V] et Monsieur [B], ceux-ci ont contesté l’évaluation pour le motif ci-dessus exposé en estimant que la charge fiscale devait venir en déduction du prix définitif. Les deux parties se prévalent du non-respect des délais stipulés par l’article 4.3 du contrat de cession, la demanderesse pour considérer que la notification de prix du 29 octobre 2020 ne pouvait plus être contestée, la défenderesse estimant pour sa part que c’est sa correction du 7 décembre 2020, charge fiscale déduite qui ne pouvait plus être contestée. Toutefois, comme déjà indiqué ci-dessus, le litige ne porte pas sur les modalités de calcul du prix mais sur les mentions erronées contenues dans l’acte de cession et sur leurs conséquences, et sur ce point, les délais contactuellement prévus n’ont pas pour effet de priver les parties de la possibilité de se prévaloir d’une exécution fautive du contrat de cession et d’obtenir réparation. Le moyen tiré du non-respect des délais et de l’irrecevabilité des contestations sera donc rejeté. Sur les conséquences de la mention erronée contenue dans l’acte de cession Il est constant que l’acte de cession comporte la mention suivante : “La société [BB-8] ne bénéficie pas, ni n’a pas bénéficié, à raison d’une opération intervenue antérieurement à la date de cession, d’un sursis, d’un report ou d’un différé d’imposition”. Il est admis par la société FONCIERE DE [Localité 3] que cette mention est inexacte et les parties s’accordent sur le fait que la société BB-8, lors de l’acquisition du 9 novembre 2016, a bénéficié d’une exonération de droits de mutation en contrepartie de l’engagement de revendre l’immeuble dans le délai de 5 ans. Le moyen tiré du fait que la cession des parts BB-8 est intervenue avant l’expiration du délai de 5 ans et que l’absence de revente de l’immeuble relève d’une décision stratégique de ACTIVIMMO ne peut être retenue puisque son statut de SCPI lui interdisait de procéder à la vente du bien. Par conséquent, il n’est pas discutable que la société BB-8, du fait de l’absence de revente dans le délai convenu, s’est trouvée dans l’obligation de payer les droits de mutation dont elle avait été exonérée. Le tribunal observe à cet égard que si la société FONCIERE DE [Localité 3] conteste le principe de l’imputation de cette charge sur le prix définitif de cession, elle n’en discute pas le montant de 323.496 euros. Sur la faute des parties Si la société FONCIERE DE [Localité 3] admet la présence dans l’acte d’une mention erronée, contrairement à ce que soutient la défenderesse, la connaissance qu’elle-même pouvait avoir de la situation fiscale de la société BB-8 n’est pas indifférente pour apprécier sa bonne foi. Or, si la société ACTIVIMMO rappelle dans ses conclusions que Monsieur [B] n’était pas directement actionnaire et que lors de la signature de l’acte de cession litigieux, elle était représentée par son gérant la société ALDERAN, elle-même représentée par Monsieur [N], il convient de rappeler que ce dernier est intervenu en qualité de directeur général de la société ALDERAN dont Monsieur [G] [B] est toutefois le président. La société ACTIVIMMO ne peut donc, sans se départir de la bonne foi imposée dans l’exécution de tout contrat, soutenir que celui-ci n’était pas partie prenante dans l’acte de cession alors qu’il intervenait tant comme cédant en qualité de représentant légal de la société OJIREL, que comme cessionnaire à titre personnel. Force est également de constater que Monsieur [B] était le gérant de la société BB-8 et qu’à ce titre il est le signataire de l’acte d’acquisition du 9 novembre 2016 et que c’est sa propre société, sous sa direction, qui a bénéficié d’une exonération de droit de mutation et qui s’est engagée à revendre le bien dans le délai de 5 ans. Autrement dit, celui qui a signé l’acte de vente litigieux et contracté une obligation non mentionnée dans l’acte de cession est également le président de la société qui assure la gérance de celle qui a acquis les parts de la société qu’il a lui-même engagée. De ce fait, la société ACTIVIMMO ne peut pas raisonnablement soutenir que les conséquences de l’acte passé par le président de son gérant lui étaient inconnues et que ce n’est pas également en toute connaissance de cause que l’acte de cession a été signé. Dans ces conditions, la société ACTIVIMMO est mal fondée à se prévaloir de l’inexactitude de cette mention dont elle avait nécessairement connaissance et dans des conditions plus précises que la société FONCIERE DE [Localité 3] qui n’était qu’actionnaire minoritaire. La mauvaise foi de l’acquéreur a pour effet de le priver du bénéfice de la garantie prévue par l’article 1626 du code civil. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société FONCIERE DE [Localité 3] et la société ACTIVIMMO sera condamnée au paiement de la somme de 124.632 euros avec, conformément au contrat, intérêts au taux euribor 3 mois, plancher à zéro en cas de taux négatif et majoré de 500 points de base à compter du 22 janvier 2021. Sur les dommages et intérêts complémentaires Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la société FONCIERE DE [Localité 3] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement, et elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société ACTIVIMMO qui succombe, sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société FONCIERE DE [Localité 3] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. La société ACTIVIMMO sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; CONDAMNE la SCPI ACTIVIMMO à payer à la SARL FONCIERE DE [Localité 3] la somme de 124.632 euros avec intérêts au taux euribor 3 mois, plancher à zéro en cas de taux négatif et majoré de 500 points de base à compter du 22 janvier 2021 ; DEBOUTE la SARL FONCIERE DE [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SCPI ACTIVIMMO de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SCPI ACTIVIMMO à payer à SARL FONCIERE DE [Localité 3] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; CONDAMNE la SCPI ACTIVIMMO aux dépens. Fait et jugé à Paris le 23 avril 2024. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile les décisarticle 455 du code de procédure civilarticle 1626 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66464f2d2ca89df237e2a47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA