Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 26 avril 2024
- ECLI
- 664651412ca89df237e2cbe8
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 2nde CHAMBRE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 26 Avril 2024 N° RG 22/09210 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEFM JUGEMENT DU : 26 Avril 2024 [X] [K] C/ [F], [V] [K] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 26 Avril 2024 ; Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Graciane GILET, Greffier, lors du prononcé de la décision ; Audience des débats : 19 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ; ENTRE : DEMANDERESSE Mme [X] [K] [Adresse 2] [Localité 6] comparante assistée de Maître Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Marceline OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSE : Mme [F], [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [K] est titulaire du permis de conduire portant le numéro 030222400071 depuis le 29 août 2007. Le 27 juillet 2020, elle a porté plainte auprès des services de la gendarmerie nationale à l’encontre de sa sœur Madame [F] [K] pour usurpation d’identité. L’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite par les services du procureur de la république du tribunal judiciaire de Rennes le 28 avril 2021 au motif que le délai pour juger les faits dénoncés était dépassé. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, Madame [X] [K] a assigné Madame [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamner à régler outre les dépens les sommes suivantes : 500,00 euros en réparation des préjudices subis 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2023 et renvoyée successivement à l’audience du 9 octobre 2023 puis à celle du 19 février 2024. Lors de cette audience, les parties au litige étaient représentées par leur conseil respectif. Madame [X] [K] maintient ses demandes. Elle soutient que sa sœur Madame [F] [K] a lors de plusieurs contrôles routiers fourni son identité aux forces de l’ordre ce qui a eu pour effet d’entrainer l’annulation judiciaire de son permis de conduire. Elle fait valoir qu’elle a pris connaissance de l’annulation de son permis lors d’un contrôle routier le 11 juillet 2020 et qu’elle s’est alors rapprochée des services de la gendarmerie pour déposer plainte. Elle estime que l’infraction pénale d’usurpation d’identité dont s’est rendue coupable sa sœur Madame [F] [K] est constitutive d’une faute l’autorisant à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sur ce point, elle explique se trouver dans une situation administrative complexe dans la mesure où la préfecture ne lui a apporté aucune réponse sur les démarches à entreprendre. Elle ajoute que compte tenu de l’annulation de son permis, elle n’a plus la possibilité de conduire un véhicule et craint de devoir repasser l’ensemble des épreuves du permis de conduire avec pour conséquence des frais importants. Elle rappelle que sa sœur Madame [F] [K] entendue par les services de la gendarmerie nationale le 30 octobre 2020 a reconnu avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique le 19 juillet 2009 date à laquelle elle n'était pas titulaire du permis de conduire et avoir communiqué à cette occasion aux forces de l'ordre l'identité de sa sœur avant de se rétracter et de révéler sa véritable identité. Elle précise enfin que lors de ces faits Madame [W] [U] son autre sœur était présente dans le véhicule et a pu témoigner en ce sens. En réponse, Madame [F] [K] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action civile. Elle invoque la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil et retient que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle se situe à la date de réalisation du dommage ou à la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur dans l'hypothèse où il est démontré que celui-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance. Elle relève que Madame [X] [K] prétend avoir été informée de l'annulation de son permis de conduire le 11 juillet 2020 laquelle aurait fait suite à une condamnation pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en date du 20 janvier 2009 sans apporter aucun élément à l'appui de ces allégations. Elle indique avoir été elle-même condamnée par jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Rennes en date du 20 janvier 2009 à une peine d’amende de 600,00 euros ainsi qu’à l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire durant 6 mois pour les infractions de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis pour des faits du 24 octobre 2008 précision que cette décision est produite aux débats. Elle souligne qu'à la lecture du relevé du fichier national du permis de conduire une notification a été adressée à sa sœur Madame [X] [K] le 21 mars 2009 s’agissant de l’annulation de son permis de conduire. Elle met également en exergue que compte tenu des infractions commises entre 2012 et 2016, Madame [X] [K] laquelle reconnait avoir reçu à son domicile les différentes contraventions était nécessairement informée de l’annulation de son permis. A titre subsidiaire, sur l’engagement de la responsabilité civile délictuelle elle estime que la preuve d’une faute n’est pas rapportée pas plus que ne l’est l’existence d’un dommage ou encore le lien de causalité entre la faute et le dommage. Elle soutient que l’avis de classement à victime s’il permet d’entériner le caractère délictuel des agissements dénoncés par Madame [X] [K] dans sa plainte ne permet pas en revanche de retenir à son encontre une quelconque responsabilité pénale. Concernant l’attestation établie par Madame [U], elle fait remarquer que cette pièce a été établie le 5 janvier 2021et communiquée à la procédure 11 ans après les faits et ne fait état que d’un seul contrôle routier où l’identité de Madame [X] [K] aurait été donné à tort sans justifier d’une quelconque verbalisation. Elle conteste tout dommage relevant qu’aucune pièce n’est produite afin d’étayer les dires de la requérante ni sur le préjudice financier lequel serait en lien avec les démarches administratives entreprises ni sur l’obligation de se présenter à nouveau aux épreuves du permis de conduire. Elle réfute tout lien de causalité entre une prétendue usurpation d’identité et l’annulation du permis de conduire de Madame [X] [K]. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, et prorogée jusqu’à la date du 26 avril 2024,. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action civile Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. En l'espèce, à la lecture du relevé d’information intégral de Madame [X] [K] édité par les services de la gendarmerie BTA de [Localité 9] le 27 juillet 2020, il ressort que : - le permis de conduire de Madame [X] [K] a été annulé ensuite d’une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Rennes le 20 janvier 2009 pour des infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis commises le 24 octobre 2008. - cette décision lui a été notifiée le 21 mars 2009 Par ailleurs, lors de son dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie nationale le 27 juillet 2020, Madame [X] [K] a reconnu qu'elle recevait à son domicile les documents concernant les infractions au code de la route. Sur ce point, le tribunal observe que Madame [X] [K] a déclaré dans sa déposition qu’elle résidait entre 2008 à 2015 à [Localité 8], [Adresse 3], adresse figurant précisément sur le relevé d'information intégral retenue pour la notification des différentes infractions. Enfin, le tribunal relève qu’aucune pièce probante n’est versée à la procédure lui permettant de retenir que la requérante n’aurait eu connaissance de l’annulation de son permis de conduire qu’à la date d’un contrôle routier lequel aurait été effectué le 11 juillet 2020. Il se déduit de ces éléments que c’est lorsque la décision portant annulation de son permis de conduire lui a été notifiée soit le 21 mars 2009 que Madame [X] [K] a pris connaissance de l’invalidation de son permis de conduire. Il s’ensuit que le point de départ du délai de prescription a commencé à courir le 21 mars 2009 pour expirer le 21 mars 2014 or l’assignation n’a été régularisée que le 20 décembre 2022. En conséquence, il convient de retenir que la demande de Madame [X] [K] est irrecevable en l'état d'une prescription déjà acquise lorsque l'action a été engagée. Partant les demandes de Madame [X] [K] ne seront pas examinées. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [X] [K] succombant à l’instance supportera la charge des dépens. Au vu des circonstances de la cause, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais non compris dans les dépens ce qui commande le rejet des demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de Madame [X] [K] tendant à retenir la responsabilité délictuelle de Madame [F] [K] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et à obtenir réparation du préjudice subi ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à celles prévues par les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 2224 du code civil et retient que le pointarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.Larticle 1240 du code civil et à obtenir réparationarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ni à cell
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664651412ca89df237e2cbe8
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