Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 26 avril 2024
- ECLI
- 664651432ca89df237e2cc1c
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 693 375 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE 7 Rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 26 Avril 2024 N° RG 23/01146 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGWM JUGEMENT DU : 26 Avril 2024 S.A.S. GRENKE LOCATION RCS STRASBOURG n°428 616 734 C/ [K] [N] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 26 Avril 2024 ; Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats et de Graciane GILET, Greffier, lors du prononcé de la décision ; Audience des débats : 19 Février 2024. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats ; ENTRE : DEMANDEUR S.A.S. GRENKE LOCATION RCS STRASBOURG n°428 616 734 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me DEPASSE Jean-Pierre, avocat au barrea de RENNES, substitué par Me OUAIRY, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [K] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, représentée par Me DESCHAMPS Olivier, avocat au barreau de RENNES Ø EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 19 juin 2019, la SA LEA a conclu avec Madame [K] [N] médecin pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de location portant sur du matériel médical « easy spiro » (un spiromètre et une tablette) sur une durée de 60 mois moyennant le règlement de loyers mensuels d’un montant de 107,50 euros hors taxe. Le matériel a fait l’objet d’une livraison le 19 juillet 2019. Ledit matériel a dans un premier temps été acquis par la SA LEA auprès de la SARL LABORATOIRE EMS le 19 juillet 2019 pour la somme de 6 386,14 euros et a dans un second temps été vendu par la SA LEA au profit de la SAS GRENKE LOCATION le 25 juillet 2019 étant précisé que le contrat de vente mentionnait que le matériel était loué à Madame [K] [N]. Madame [K] [N] à régler les loyers correspondants jusqu'en décembre 2021. La SAS GRENKE LOCATION a adressé à Madame [K] [N] une première mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022 afin d'obtenir paiement de la somme de 429,37 euros au titre de loyers impayés. Faute de paiement, la SAS GRENKE LOCATION a par courrier en recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2022 prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Madame [K] [N] de lui restituer le matériel pris en location et de lui régler la somme de 3 570,86 euros. Suivant lettre du 29 juillet 2022, Madame [K] [N] a par l’intermédiaire de son conseil questionné la SAS GRENKE LOCATION sur les modalités de résiliation du contrat expliquant qu'elle avait cessé toute activité professionnelle depuis le 20 septembre 2021. La SAS GRENKE LOCATION a fait parvenir via son conseil une dernière lettre de mise en demeure datée du 10 octobre 2022 lui réclamant la somme de 3 530,86 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location. Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Madame [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à lui régler sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre les dépens les sommes suivantes : 5 805,00 euros arrêtés au 1er mars 2023 au titre de l’indemnité contractuelle de non-restitution somme à parfaire jusqu’à restitution intégrale du matériel loué.3 566,00 euros représentant l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée se décomposant comme suit :-516,00 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5,76 % d’un montant de 4,86 euros au titre des loyers échus impayés de décembre 2021 à mars 2022 inclus -3 010,00 euros en principal outre une indemnité de 10% soit 301,00 euros correspondant au loyer à échoir jusqu'au 30 juillet 2024 -40,00 euros représentant l'indemnité pour frais de recouvrement Outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mars 2020, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues. 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est également demandé au tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Madame [K] [N] à lui restituer le matériel objet du contrat de location conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2023 et renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 octobre 2023 date à laquelle un dernier renvoi a été ordonné à la demande du défendeur pour l’audience du 19 février 2024. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs. La SAS GRENKE LOCATION maintient ses demandes. Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, elle soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en mettant à disposition de Madame [K] [N] le matériel loué alors que cette dernière n’a pas réglé les loyers contractuellement prévus. S'agissant de sa qualité à agir, elle rappelle avoir acquis de la SA LEA la propriété du spiromètre et que dès lors le contrat de location ne lui a été transmis qu’en tant qu'accessoire. Elle fait observer que Madame [K] [N] a régularisé à son profit le 19 juin 2019 un mandat de prélèvement SEPA sur son compte bancaire de sorte qu'elle était parfaitement informée du changement de bailleur. Elle met en exergue l'article 9 des conditions générales de vente du contrat de location acceptées par Madame [K] [N] lequel prévoit une faculté de substitution du bailleur au profit d'un établissement cessionnaire acceptée sans réserve par le locataire. Elle ajoute que les conditions générales du contrat de location figurant au verso du contrat sont opposables à la partie adverse dès lors qu'elle les a signées et a reconnu en avoir pris connaissance. Sur ce point, Madame [K] [N] soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes présentées par la SAS GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile au motif qu’elle n’a pas donné son accord à la cession du contrat ni avalisé les conditions générales. Elle soutient que le contrat de location a été cédé à la SAS REALASE CAPITAL le 20 novembre 2019, lequel aurait fait l’objet d’une cession au profit de la SAS GRENKE LOCATION sans que cette information lui soit communiquée. Elle fait aussi observer que le mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de la SAS GRENKE LOCATION porte la même date à savoir le 19 juin 2019 que le contrat de location conclu avec la SA LEA. La SAS GRENKE LOCATION fait valoir par ailleurs que la résiliation du contrat a été notifiée à Madame [K] [N] 16 mars 2022 laquelle était tenue en vertu de l'article 8 des conditions générales de location de restituer le bien pris en location. Elle ajoute qu’en application du même article 8, Madame [K] [N] doit s’acquitter d’une indemnité contractuelle de privation de jouissance dans la mesure où les biens ne lui ont pas été remis laquelle s’'élève à la somme de 6 933, 75 euros à la date du 1er octobre 2023 se décomposant comme suit : [107,50 euros (montant du loyer hors taxe) x 50%] x 43 (nombre de mois de retard depuis la résiliation du contrat. Elle indique également que Madame [K] [N] doit en outre régler une indemnité contractuelle de résiliation anticipée en vertu des articles 4 et 7 des conditions générales d’un montant de 3 566,00 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir du 16 mars 2020 date de la première mise en demeure. En réponse et à titre principal, Madame [K] [N] s’oppose à toutes les demandes formées par la demanderesse. Elle reconnait avoir conclu le 19 juin 2019 un contrat de location longue durée avec la SAS LEA rédigé sur une page recto et régularisé un procès-verbal de réception du matériel ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA. Elle fait valoir que les conditions générales de location produites par la partie adverse ne peuvent être exploitées en raison de leur caractère illisible auxquelles il est dès lors impossible de consentir en y apposant une signature manuscrite y compris par une personne agissant en tant que professionnel. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les conditions générales du contrat lui seraient opposables, elle invoque les dispositions des articles 1218 et 1351 du code civil. Elle excipe d’un cas de force majeure lequel serait caractérisé par un régime d’invalidité totale temporaire devenu définitif jusqu’à sa mise à la retraite le 1er avril 2023 pour se prévaloir d’une résolution du contrat de location à dater du 20 septembre 2021 correspondant à la date de sa première hospitalisation. La SAS GRENKE LOCATION considère que Madame [K] [N] était en mesure de limiter les conséquences de son arrêt de travail en procédant notamment à la résolution du contrat de location et en restituant le matériel loué. Elle souligne de surcroit que le caractère irrésistible de la force majeure n’est pas démontré et que l’incapacité totale et définitive alléguée par la partie adverse ne lui a été notifiée que le 8 février 2023. A titre infiniment subsidiaire, Madame [K] [N] estime que l’indemnité contractuelle de non-restitution de matériel et celle de résiliation anticipée constituent une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil et sollicite en application de l'article 1231-5 du code civil que les pénalités soient modérées au regard de leur caractère manifestement excessif et compte tenu de la valeur du matériel. Elle demande également à bénéficier de délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour régler les éventuelles condamnations mises à sa charge en faisant état d’une situation financière difficile. En réplique, la SAS GRENKE LOCATION rejette toute demande en réduction de la clause pénale et relève que Madame [K] [N] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier l’octroi de délais de paiement. A titre reconventionnel, Madame [K] [N] réclame la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION aux dépens, prétentions auxquelles la SAS GRENKE LOCATION s’oppose. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, et prorogée jusqu’au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’action de la SAS GRENKE LOCATION L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des pièces communiquées à la procédure que : -Madame [K] [N] a régularisé le 19 juin 2019 un contrat de location avec la SA LEA portant sur du matériel médical à savoir un spiromètre ainsi qu’une tablette provenant de la SARL LABORATOIRE EMS fournisseur. - La SAS GRENKE LOCATION a fait l’acquisition dudit matériel auprès de la SA LEA le 25 juillet 2019 précision faite que le contrat de vente stipulait que le matériel vendu était loué à Madame [K] [N]. Dès lors à la date du 20 novembre 2019, la SA LEA ne pouvait pas en conséquence céder le contrat de location à la SAS REALEASE CAPITAL comme le soutient Madame [K] [N]. - Madame [K] [N] a complété et signé un mandat de prélèvement et fourni ses coordonnées bancaires le 19 juin 2019 étant rappelé que le mandat identifiait clairement la SAS GRENKE LOCATION comme créancier. De sorte que s’agissant de la vente d’un bien loué, le contrat de location n’a été transmis à la SAS GRENKE LOCATION qu’en tant qu’accessoire du contrat de vente du matériel médical sur lequel Madame [N] ne peut en sa qualité de locataire revendiquer aucun droit. Dans ces conditions, la SAS GRENKE LOCATION est donc recevable en son action ayant qualité pour agir contre Madame [K] [N]. Sur les demandes présentées par la SAS GRENKE LOCATION Sur l’opposabilité des conditions générales de location Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de celles de l'article 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que : Le contrat de location portant sur du matériel médical a été initialement conclu entre Madame [K] [N] la SA LEA le 19 juin 2019.La SA LEA a revendu le matériel loué à la SAS GRENKE LOCATION le 25 juillet 2019 précision faite que le contrat de location constituait l’accessoire du contrat de vente.Madame [K] [N] ne peut contester avoir agi en qualité de professionnel.S'il est vrai qu’en application de l'article 1119 du code civil les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celles-ci qui les a acceptées, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce, la réalité desdites conditions générales n'a jamais été contestée avant l'engagement de la présente procédure et notamment lors de la demande de résiliation du contrat en date du 3 mars 2022 réitérée par les soins de son conseil le 29 juillet 2022 . Lors de la signature du contrat de location le 19 juin 2019, sans y être obligée, Madame [K] [N] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat de location après avoir apposé en bas à droite du contrat sa signature précédée de son identité complète, sa qualité de médecin généraliste ainsi que son cachet professionnel. Il y a également lieu de relever que ces conditions générales ont été paraphées et signées à la lecture de la dernière pièce communiquée aux débats par la société requérante. Dès lors, Madame [K] [N] ne peut sérieusement revendiquer en sa qualité de professionnel avisé l’absence de clarté et la petitesse de la police de caractères. Dans ces circonstances, les conditions générales de location s'imposent à Mme [K] [N] laquelle s'est régulièrement engagée. Sur la résiliation anticipée du contrat de location et la restitution du matériel louéIl ressort de l’article 7 des conditions générales que le contrat est résilié de plein droit si les deux conditions suivantes se trouvent réunies à savoir : Dans les 8 jours qui suivent une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse : non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contratAprès mise en demeure de restituer l'équipement loué resté infructueux dans les 8 jours de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, le locataire est tenu de remettre immédiatement l'équipement à la disposition du bailleur dans les conditions prévues à l'article 8.Il est établi que Madame [K] [N] a cessé de régler les loyers à compter du mois de décembre 2021 de sorte que la SAS GRENKE LOCATION lui a adressé une première mise en demeure en date du 9 février 2022 en lui réclamant la somme de 429,37 euros représentant les loyers impayés avant de lui notifier la résiliation anticipée du contrat de location le 16 mars 2022. Madame [K] [N] fait état de raisons médicales constitutives d’un cas de force majeure pour se prévaloir de la résiliation définitive du contrat de location à la date du 20 septembre 2021. L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. La maladie du débiteur est constitutive d’un cas de force majeure dès lors que cet événement a présenté un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. En l’espèce, Madame [K] [N] se contente de verser aux débats trois bulletins d’hospitalisation ainsi qu'un courrier de sa caisse de retraite attestant d'une incapacité totale et définitive de travail et l'invitant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2023. En l’absence d’éléments permettant d’appréhender les circonstances particulières ayant conduit aux difficultés de santé rencontrées, la preuve de l’imprévisibilité desdites difficultés est insuffisamment démontrée de sorte qu’elles ne peuvent en l’état constituées un cas de force majeure. A défaut de règlement des échéances impayées par Madame [K] [N] ensuite de la mise en demeure, il convient de constater que le contrat a été résilié à la date du 16 mars 2022 et de condamner Madame [K] [N] à restituer le matériel loué à savoir un spiromètre et une tablette à ses frais conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat. Sur le montant des sommes dues par Madame [K] [N]L'article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de retard de restitution excédent huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au total des montants hors taxes de tous les loyers initialement prévus au commencement de la location divisé par le nombre de mois totaux de location majorée de 50% et ce pour chaque période de retard correspondant en un mois toute période commencée étant due en entier. En l’espèce, le contrat a été résilié à la date du 16 mars 2022. L’indemnité de privation de jouissance est une clause pénale en ce qu'elle remplit une fonction tant comminatoire que réparatrice. En l'espèce, la SAS GRENKE LOCATION sollicite une indemnité à hauteur de 6933,75 euros à la date du 1er octobre 2023 à parfaire jusqu'à restitution intégrale du matériel loué. Cette indemnité est manifestement excessive au regard d’une part du montant de la facture d'achat du matériel s'élevant à la somme de 6386,14 euros laquelle est qui plus datée du 19 juillet 2019 et d’autre part du préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION. Le tribunal fait également remarquer que la requérante a commis une erreur matérielle dans ses écritures dans la mesure où elle indique que l'obligation de restitution du matériel loué est devenue éligible au jour du terme du contrat fixé au 16 mars 2020 alors qu'il ressort des pièces versées à la procédure que la résiliation n'a été prononcée que le 16 mars 2022. Partant l’indemnité de privation de jouissance sera fixée à 1 000,00 euros. Par ailleurs, en vertu de l'article 7 des conditions générales du contrat de location la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur une obligation de paiement par le locataire en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires une indemnité égale au loyer restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de l'indemnité à titre de clause pénale En outre, aux termes de l'article 11 à compter de la date de son exigibilité et jusqu'à celle de son règlement effectif toute somme due par le locataire produit de plein droit des intérêts moratoires au taux légal majoré de cinq points, les intérêts sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. La demande de majoration des loyers restant à échoir ainsi que l’application d’un taux légal majoré de cinq points s’analysent en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil laquelle parait manifestement excessive. Il sera en effet retenu qu'en bénéficiant de la totalité des loyers qu'elle était en droit d'espérer, la SAS GRENKE LOCATION est remplie de ses droits au titre du contrat, de sorte que la majoration de l’indemnité et l’application du taux légal majoré de cinq points sont excessives au regard du préjudice résultant de la résiliation anticipée de la convention. Compte tenu de ces éléments, à la date de la résiliation du contrat soit au 16 mars 2022, Madame [K] [N] reste redevable des sommes suivantes : 516,00 euros au titre des loyers impayés3 010,00 euros correspondant au loyer à échoir (avril 2022 à juillet 2024)Avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 date de résiliation du contrat. La demande présentée au titre des frais de l’indemnité de frais de recouvrement sera rejetée dans la mesure où cette indemnité n’est pas mentionnée dans les conditions générales du contrat. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil permet au juge compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En l’espèce, Madame [K] [N] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier d’une situation économique fragile. En conséquence sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts sollicitée étant de droit, elle sera ordonnée. Madame [K] [N] succombant à l’instance supportera la charge des dépens et sera condamnée à régler la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SARL GRENKE LOCATION recevable en son action ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de mille euros (1 000,00 euros) au titre de l'indemnité de privation de jouissance ; CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de trois mille cinq cent vingt-six euros (3 526,00 euros) représentant l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2022 ; DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande d'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [K] [N] à restituer immédiatement le matériel loué à savoir un spiromètre (easy spiro) et une tablette tels que mentionnés sur la facture numéro 0022 284 émise le 19 juillet 2019 par la SARL LABORATOIRE EMS ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342- 2 du code civil ; CONDAMNE Madame [K] [N] à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de mille euros (1 000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [K] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé les jours, mois et an susdits LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664651432ca89df237e2cc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA