Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 66479a8dd9abb6262fdf1027
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 99 448 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 16] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00240 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5U JUGEMENT Minute : 330 Du : 26 Avril 2024 OPH D’[Localité 14] ([L] [W] / 11300) C/ Madame [W] [L] SGC [Localité 14] (3336562887) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (indu PPA plus de 25 ans) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (DELL70297AA) SIP D’[Localité 14] (IR 2021) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : OPH D’[Localité 14] ([L] [W] / 11300) [Adresse 4] [Localité 14] représenté par Maître François MEYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sylvie BELTRAN ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [W] [L] [Adresse 5] [Localité 14] comparante en personne SGC [Localité 14] (3336562887) [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (indu PPA plus de 25 ans) [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (DELL70297AA) [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée SIP D’[Localité 14] (IR 2021) [Adresse 9] [Localité 14] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Le 7 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [W] [L] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 septembre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 13 novembre 2023, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. L'OPH [Localité 14] en a reçu notification le 21 novembre 2023 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 1er décembre 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2024. A l'audience, l'OPH [Localité 14], représenté par son conseil, conteste l'effacement des dettes. Il indique que la dette locative s'élève à la somme de 1.481 euros au 31 janvier 2024, et que Madame règle la somme de 50 euros en sus du loyer. Madame [W] [L], comparante en personne, explique percevoir un salaire de 900 euros par mois, ainsi qu'une prime d'activité. Elle explique qu'elle peut continuer à régler la somme de 50 euros par mois pour solder la dette locative. Les autres créanciers de Madame [W] [L] n'ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 21 novembre 2023, le recours de l'OPH [Localité 14], exercé en date du 1er décembre 2023, est recevable. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Sur la situation financière Madame [W] [L], dont la bonne foi n'est pas contestée, perçoit les ressources suivantes : - Salaire : 875 euros - allocations logement : 330 euros - prime activité : 463 euros Ses ressources mensuelles s'élèvent donc à la somme de 1.668 euros. Avec un enfant à charge, ses charges sont évaluées comme suit : Loyer : 559 euros, Forfait habitation (incluant téléphone, assurances, électricité) : 156 euros Forfait de base (incluant alimentation, hygiène, habillement, mutuelle de base, transport) : 816 euros Forfait chauffage : 155 euros Soit un total de charges mensuelles de 1.686 euros par mois. Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée. Son endettement s'élève à la somme de 11.994,48 euros, comprenant une dette locative à l'égard de l'OPH [Localité 14] d'un montant de 1.481 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse. Il est constant que Madame [L] a repris le paiement régulier de ses loyers. L'OPH [Localité 14] n'est pas le seul créancier de la procédure et la situation financière de la débitrice ne lui permet pas de régler l'ensemble de ses dettes. En revanche, il est rappelé que l'effacement des dettes ne vaut pas paiement. Dès lors, le tribunal invite Madame [L], malgré sa situation financière précaire et son absence de capacité de remboursement, de poursuivre le règlement de la somme de 50 euros en sus de son loyer, comme elle l'a indiqué à l'audience, afin d'éviter une procédure d'expulsion. La débitrice, âgée de 53 ans, ne dispose d'aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n'a pas vocation à évoluer à court terme. Madame [W] [L] est donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [W] [L] . Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH [Localité 14] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 13 novembre 2023 ; REJETTE ce recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [W] [L] ; RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [W] [L] ; RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [W] [L] , y compris la dette résultant de l'engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, mais à l'exception des dettes suivantes : - les dettes alimentaires, -les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; - les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; DIT que les frais de publication seront avancés par l'État au titre des frais de justice ; RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l'issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS, cette lettre simple étant accompagnée du dossier ; RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. LE GREFFIER, LE JUGE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66479a8dd9abb6262fdf1027
Données disponibles
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