Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 29 avril 2024
- ECLI
- 66479a8dd9abb6262fdf1034
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FU Jugement du 29 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5FU N° de MINUTE : 24/00904 DEMANDEUR Société [7] SERVICE GESTION AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 26 Février 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [5], Me Lilia RAHMOUNI FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [T], salariée de la société [7], mise à disposition de la société [6] en qualité d’agent de tri-routage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022. Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le jour même sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : Mme [T] effectuait le déchargement des colis d’une remorque pour les mettre sur un tapis roulant, - Nature de l’accident : en voulant décoincer un colis, son gant s’est accroché dans le tapis roulant, entrainant sa main gauche. - Objet donc le contact a blessé la victime : tapis roulant. - Siège des lésions : main gauche. - Nature des lésions : contusion (hématome)”. Un avis d’arrêt de travail initial jusqu’au 21 juillet 2022 a été complété le 21 juillet 2022 par le service des urgences de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis. Le certificat médical initial établi en accident du travail du 27 juillet 2022 établi par le même mentionne “contusion : oedème de la main gauche, face dorsale et latérale”. Dans les constatations détaillées, il est indiqué : “diagnostic principal : contusion d’autres parties du poignet et de la main gauche”. Par lettre du 30 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 13 février 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de se voir déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de sa salariée. A défaut de réponse, par requête reçue le 20 juin 2023 au greffe, la société [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 juillet 2022. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2023, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société, la CPAM ayant conclu tardivement. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident dont a été victime la salariée. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce que la caisse a engagé des investigations, dans la mesure où elle n’a pas rendu sa décision dans le délai de 30 jours, et qu’elle n’a pour autant pas informé l’employeur ni ne lui a transmis de questionnaire. Par conclusions déposées à l’audience du 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 26 février 2024, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [T] du 21 juillet 2022, - débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le certificat médical initial du 27 juillet 2022 n’a été reçu par la caisse que le 22 décembre 2022. Elle indique qu’en prenant sa décision le 30 décembre 2022, elle a respecté le délai de 30 jours. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, “l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. [...]” Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, “dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. [...]” Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.” Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.” Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. [...]” Il résulte de ces textes que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 précité pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou engager une instruction si elle l’estime nécessaire ou si la déclaration est assortie de réserves motivées. En l'espèce, si la CPAM a reçu le 11 août 2022 un avis d’arrêt de travail établi le 21 juillet 2022 pour Mme [T], il est constant que le certificat médical initial comportant les constatations détaillées du médecin établi le 27 juillet 2022, n’a été reçu à la CPAM que le 22 décembre 2022 ainsi qu’en atteste le tampon figurant sur cette pièce. En prenant sa décision le 30 décembre 2022, soit dans le délai prévu par l’article R. 441-8 précité, la CPAM a respecté les dispositions applicables. La société ne démontre pas que la caisse aurait ouvert une instruction et qu’elle aurait violé le principe du contradictoire. La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du même code. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute la société [7] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision du 30 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prise en charge de l’accident du 21 juillet 2022 de Mme [W] [T] ; Condamne la société [7] aux dépens ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compte de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE Christelle AMICEPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 441-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 441-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66479a8dd9abb6262fdf1034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA