Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 66479a8ed9abb6262fdf1060
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 124 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 20] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00238 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5Q ORDONNANCE Minute : 328 Du : 26 Avril 2024 [13] (83050627628) C/ [17] (146900000153000367972) [12] (41956030372100, 41956030371100) Monsieur [Y] [G] [19] (0000000400100068212200) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7514244) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— ORDONNANCE L’ordonnance suivante a été rendue au nom du peuple français et mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [13] (83050627628) [Adresse 11] [Localité 7] comparant par écrit ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 10] comparant en personne [17] (146900000153000367972) chez [21], [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, ni représentée [12] (41956030372100, 41956030371100) chez [18] [Adresse 4] non comparante, ni représentée [19] (0000000400100068212200) [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7514244) [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [Y] [G] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 octobre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 27 novembre 2023, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée à [13] le 30 novembre 2023, qui a formé un recours, par courrier recommandé, avec accusé de réception, reçu le 30 novembre 2023 par la Commission. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 février 2024. [13], n'a pas comparu mais a adressé un courrier, conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation, aux termes duquel elle conteste l'effacement des dettes et préconise un moratoire de 24 mois afin de permettre au débiteur, âgé de 38 ans, de retrouver un emploi. Elle explique que le débiteur percevait un salaire net de 2.500 euros en tant que chauffeur déménageur, avec une ancienneté de plus de 10 ans. Elle soulève également la mauvaise foi du débiteur en ce qu'il n'a pas déclaré posséder un véhicule acquis grâce à un crédit affecté, le véhicule n'ayant pas été restitué à [13] en dépit des incidents de paiement. Monsieur [Y] [G], comparant en personne, explique avoir retrouvé un emploi le 4 janvier 2024, et percevoir à ce titre un salaire de 2.000 euros par mois. Il bénéficie également d'allocations familiales d'un montant de 672 euros et des allocations logement d'un montant de 373 euros par mois. Il indique avoir trois enfants à charge, et que son épouse est au chômage, et perçoit 786 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Selon l'article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, au regard de la notification de la décision en date du 30 novembre 2023 à [13], le recours exercé en date du 30 novembre 2023, sera déclaré recevable. Sur le bien fondé du recours Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d'un dossier de surendettement n'est soumise qu'à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement. Aux termes de l'article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission. Sur la situation de surendettement La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. Il ressort des débats et des pièces que la situation de Monsieur [Y] [G] a évolué. Ses ressources peuvent être évaluées de la manière suivante : Allocations logement : 373 euros Prestations familiales : 672 euros Salaire : 2.000 euros Indemnités chômage Madame : 786 euros Soit un montant total de 3.831 euros. Ses charges sont les suivantes : -Forfait chauffage : 237 euros -Forfait de base : 1240 euros -Forfait habitation : 236 euros -Loyer : 416 euros Soit des charges d'un montant de 2.129 euros. Ainsi, une capacité de remboursement d'un montant de 1.702 euros peut être dégagée. Dès lors, la situation de Monsieur [G] a évolué et ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Par ailleurs, l'endettement de Monsieur [G] est principalement constitué d'un crédit à la consommation relatif à l'achat d'un véhicule pour un montant de 31.600 euros, auprès de [13]. Monsieur [G] devra expliquer et justifier à la Commission les modalités de restitution de ce véhicule. En effet, soit le véhicule a été restitué, et la dette sera réajustée en fonction de cette restitution, soit le véhicule n'a pas été restitué, et la recevabilité du dossier de surendettement devra être réexaminée, au regard de la mauvaise foi du débiteur, lequel aurait dissimulé son patrimoine, et n'aurait pas rétrocéder les fonds issus d'une éventuelle vente du véhicule. Dans ces conditions, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé à l'encontre des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS le 27 novembre 2023 ; RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du département de la SEINE SAINT DENIS pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. LE GREFFIER, LE JUGE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66479a8ed9abb6262fdf1060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA