Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 66479a90d9abb6262fdf1093
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 94 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 30] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 15] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 35] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00249 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2F4 JUGEMENT Minute : 332 Du : 26 Avril 2024 [25] ([18] 220748) C/ Madame [T] [B] divorcée [H] [29] (15327240) SIP [Localité 37] (TH) [22] (EX [32]) (0039003833) [23] (28924000696664, 28910000572782, 787559758311) [27] (1412.6676560) [28] (520440987V021216259) [20] (44190064211100, 44190064212100) [21] (49315557450, 52072794341) [26] (7308355716) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7030280) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [25] ([18] 220748) [Adresse 34] [Localité 16] représentée par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [T] [B] divorcée [H] [Adresse 5] comparante en personne, assistée de Maître Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS [29] (15327240) [Localité 12] non comparante, ni représentée SIP [Localité 37] (TH) [Adresse 8] [Localité 17] non comparante, ni représentée [22] (EX [32]) (0039003833) [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée [23] (28924000696664, 28910000572782, 787559758311) Chez [36] - [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée [27] (1412.6676560), domiciliée : chez [31], Service surendettement - [Adresse 4] non comparante, ni représentée [28] (520440987V021216259) chez [31], Service surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée [20] (44190064211100, 44190064212100) Chez [33] - [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée [21] (49315557450, 52072794341) [Adresse 19] [Localité 13] non comparante, ni représentée [26] (7308355716) chez [31], Service surendettement [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7030280) [Adresse 9] [Localité 15] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 4 avril 2023, Madame [T] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis d'une demande visant à traiter sa situation de surendettement. Par décision en date du 28 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a déclaré la demande de Madame [T] [H] recevable. Cette décision a été notifiée à la SAS [25] le 10 mai 2023. Par lettre recommandée adressée le 22 mai 2023, la SAS [25] a formé un recours contre cette décision. Le dossier a été transmis par la Commission au Tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023, laquelle a été renvoyée à l'audience du 9 février 2024. Le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice affectant le recours effectué par le mandataire de gestion. A cette audience, la SAS [25], représentée par son avocat, maintient sa contestation et précise que madame [H] a repris le paiement de son loyer, et que la dette locative s'élève à la somme de 4.945,44 euros. Madame [T] [H], représentée par son avocat, s'en rapporte. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect de l'article R 713-4 du Code de la consommation, certains adressant toutefois un état actualisé de leur créance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. L'article R713-4 du Code de la consommation prévoit qu'en matière de surendettement, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. Aux termes de l'article 414 du code de procédure civile, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. L'article 762 du code de procédure civile dispose que devant le juge des contentieux de la protection, les parties peuvent se faire assister ou représenter par : - un avocat ; - leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; - leurs parents ou alliés en ligne directe ; - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; - les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Par ailleurs, conformément aux articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, cette nullité pouvant être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque n'ait à justifier d'un grief. Il résulte de l'article 120 du code de procédure civile que la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice peut être relevée d'office par le juge. L'article 121 du même Code prévoit la possibilité de régulariser la nullité lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la SAS [25], administrateur de biens, a formé un recours en sa qualité de mandataire de gestion du bien immobilier donné à bail par Monsieur et Madame [N] [Z], créancier. Cependant, la SAS [25] ne justifie pas de la satisfaction des conditions légales précitées, et en particulier ne démontre pas disposer d'un pouvoir spécial de représentation en qualité de personne " exclusivement attachée au service personnel ou à l'entreprise " de Monsieur et Madame [N] [Z], selon les termes de l'article 828 du Code de procédure civile précité. Ainsi, la SAS [25] n'avait pas qualité pour représenter Monsieur et Madame [N] [Z] en justice et exercer en son nom un recours contre les mesures prévues par la Commission. Dès lors, ni le mandat d'administration de bien, ni la représentation de Monsieur et Madame [N] [Z] par l'avocat de la SAS [25] à l'audience ne sauraient couvrir cette irrégularité, l'administrateur de biens ne se trouvant pas dans la liste limitative visée à l'article 828 du code de procédure civile, En conséquence, il convient de constater que le recours formé par la SAS [25] le 22 mai 2023 est affecté d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice pour le compte d'autrui ; pour cette raison, la nullité de ce recours sera retenue. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe : DECLARE la contestation de la SAS [25] nulle pour irrégularité de fond ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de LA SEINE SAINT DENIS ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66479a90d9abb6262fdf1093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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