Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 30 avril 2024
- ECLI
- 66479e12d9abb6262fdfbde7
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 30 Avril 2024 RG 23/06018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFAG / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [M] [K] [I] [H] épouse [P] [L] C / [R] [J] [P] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Madame [M] [K] [I] [H] épouse [P] [L] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 Et Monsieur [R] [J] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (CUBA) domicilié : chez Monsieur [B] [N] [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1288 1 grosse et 1 expédition le : - à Me Guillemette VERNET, vestiaire : 552 - à Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête conjointe enrôlée le 18 juillet 2023, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par [M] [H] et [R] [J] [P] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [M] [K] [I] , née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (RHONE), et de [R] [J] [P] [L], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10] province de [Localité 10] (CUBA), lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (RHONE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [M] [H] et de [R] [J] [P] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 juillet 2023 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [M] [H] et [R] [J] [P] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [J] [P] [L] et [M] [H] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à [M] [H] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 avril 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66479e12d9abb6262fdfbde7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA