Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 30 avril 2024
- ECLI
- 66479e13d9abb6262fdfbe20
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 30 Avril 2024 RG 22/07806 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XELT / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [H] [V] C / [C] [K] épouse [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462 DEFENDEUR : Madame [C] [K] épouse [V] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Delphine DESCOLLONGE, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1505 1 grosse et 1 expédition le : - à Me Delphine DESCOLLONGE, vestiaire : 1505 - à Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce du 9 septembre 2022, ORDONNE la clôture de la procédure à la date de la présente décision ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales de celui-ci et sur les mesures relatives aux enfants ; DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce et aux effets patrimoniaux et extra-patrimoniaux de celui-ci hormis la détermination du régime matrimonial applicable aux époux, DIT que la loi française est applicable aux mesures relatives aux enfants et au régime matrimonial applicable aux époux, PRONONCE, sur le fondement de l'article 114 du code de la famille marocain le divorce de : Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAROC), et de Madame [C] [K], née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 8] (MAROC), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date du prononcé du divorce ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom du conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté réduite aux acquêts ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [X] [V], [P] [V] et [Y] [V] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : pendant les périodes scolaires : par période d'une semaine, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec changement de résidence le samedi matin 10 heures, pendant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance, pendant les vacances scolaires d'été : la première moitié des vacances chez leur mère et la seconde moitié des vacances chez leur père les années paires et inversement les années impaires, DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que Monsieur [H] [V] et par Madame [C] [K] partagent à hauteur de la moitié chacun les frais fixes des enfants [X] [V], [P] [V] et [Y] [V], à savoir les frais de scolarité, cantine, transports en commun, activités sportives, voyages scolaires, frais de santé restant à charge, après accord préalable des parents sur le montant et le principe de la dépense, et au besoin les y condamne ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 114 du code de la famille marocain le div
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66479e13d9abb6262fdfbe20
Données disponibles
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