Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66479f7bd9abb6262fe012bc
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2024/ du 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/08309 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JAE AFFAIRE :S.C.I. TAG ( la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) C/S.D.C. de l’immeuble LE SAINT JAMES PHOCEEN - [Adresse 6] - [Adresse 5] - (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS La S.C.I. TAG, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 498 474 030, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [H] [L] né le 06 Avril 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 7] [Localité 2] tous deux représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LE SAINT JAMES PHOCEEN” situé [Adresse 6] - [Adresse 5] et [Adresse 1] [Localité 2], représenté par son syndicen exercice la SAS Société de Gestion Immobilière J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI TAG ainsi que Monsieur [H] [L] sont tous deux copropriétaires au sein de l'ensemble immobilier nommé " Le Saint James Phocéen ", sis [Adresse 6] - [Adresse 5] et [Adresse 1] - [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 31 mai 2022. Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, la SCI TAG et Monsieur [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier aux fins principalement de voir prononcer l'annulation de ladite assemblée générale, subsidiairement celle de sa résolution numéro 11, et en toute hypothèse sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/08309. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA en date du 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI TAG et Monsieur [L] demandent au tribunal de : Vu l'article 8 al.2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 A titre principal : • Déclarer nulle l'Assemblée Générale du 31 mai 2022 • Annuler la résolution n° 11 votée lors de l'assemblée générale du 31 mai 2022 Et en toute hypothèse : • Condamner le syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; • Dire Et Juger que les requérants seront dispensés de leur participation à la dépense commune liée à la présente procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 ; • Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions • Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE qui a pourvu sur son affirmation de droit, • Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses conclusions responsives régulièrement notifiées au RPVA le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu notamment la loi 65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret 67-223 du 17 mars 1967, - Juger que les contestations élevées par les parties Requérantes aussi bien en ce qui concerne les conditions de convocation de l'AG du 31.05.2022 que de légitimité de la délibération n°11 y adoptée, sont infondées, - Juger que l'assemblée du 31.05.22 et la délibération n°11 contestée ne souffrent d'aucun motif d'annulation, - Débouter la Société TAG et Monsieur [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - Reconventionnellement les Condamner in solidum verser au SDC Concluant la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Les Condamner encore in solidum aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu. La clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes visant à " dire ", " juger " ou " dire et juger ", tout comme les demandes de " constater " ou de " donner acte ", dès lors qu'elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci dans son dispositif. Sur la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2022 L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. " Ces dispositions sont d'ordre public et il appartient au tribunal de vérifier que les conditions d'application de ce texte sont remplies. Il est constant en l'espèce que tant la SCI TAG que Monsieur [L] étaient absents et non représentés lors de l'assemblée générale litigieuse, ce qui résulte du procès-verbal versé aux débats, et qu'ils ont introduit leur action dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sorte qu'ils sont recevables à en solliciter l'annulation dans son intégralité. L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. L'article 64 du même texte précise quant à lui que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, à qui il appartient de démontrer la notification et sa date en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire. Il n'est pas contesté en l'espèce que les convocations à l'assemblée générale litigieuse ont fait l'objet d'une remise contre émargement par l'intermédiaire du concierge de l'immeuble aux différents copropriétaires. Le bordereau d'émargement versé aux débats mentionne que la convocation a été remise au mandataire de Monsieur [L], le cabinet AMREC DALLAPORTA, en date du 28 avril 2022, soit plus de 21 jours avant la date de l'assemblée générale. Il comporte le tampon dudit mandataire à l'endroit réservé à l'émargement du copropriétaire. La convocation de Monsieur [L] est donc régulière. En revanche, cette même pièce ne comporte aucune mention concernant la convocation de la SCI TAG, qu'il s'agisse de la date à laquelle celle-ci aurait été remise ou de la signature ou du tampon de la personne l'ayant reçue. Le syndicat soutient qu'il s'agirait d'une simple omission et que la convocation aurait bien été remise le même jour au mandataire de cette société. Le tribunal ne peut toutefois que constater qu'elle ne le démontre pas. En effet, le fait que le mandataire de la SCI TAG soit le même que celui de Monsieur [L], et que ce dernier soit également associé de la SCI TAG, ne suffit pas à rapporter la preuve que la convocation établie à l'adresse de la SCI TAG aurait bien été remise à leur mandataire commun, ni à quelle date, en l'absence de toute mention sur le bordereau et de tout émargement. Il n'est par ailleurs pas contesté que le syndic, s'apercevant de cette difficulté concernant la remise de la convocation à la SCI TAG, a procédé à l'envoi de la convocation par voie postale, mais que cet envoi a été effectué moins de 21 jours avant l'assemblée générale attaquée, étant remarqué que la date de cette convocation n'est pas précisée et qu'elle n'est pas versée aux débats. Il résulte de ces différents éléments que la preuve n'est pas rapportée que le délai de 21 jours prescrit à peine de nullité pour convoquer valablement l'assemblée générale de copropriété ait été respecté s'agissant de la SCI TAG. Il y a donc lieu d'annuler, pour ce motif, l'assemblée générale du 31 mai 2022 dans son intégralité. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI TAG et de Monsieur [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de la somme totale de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [L] et la SCI TAG seront dispensés de participer à la dépense commune au titre de ces frais de procédure. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier nommé " Le Saint James Phocéen ", sis [Adresse 6] - [Adresse 5] et [Adresse 1] - [Localité 2] en date du 31 mai 2022 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier nommé " Le Saint James Phocéen ", sis [Adresse 6] - [Adresse 5] et [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, à payer à Monsieur [H] [L] et à la SCI TAG une somme totale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier nommé " Le Saint James Phocéen ", sis [Adresse 6] - [Adresse 5] et [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société J&M PLAISANT, aux dépens ; AUTORISE la distraction des dépens au profit de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ DOUCEDE, sociétés d'avocats, qui en a fait la demande ; DIT que Monsieur [L] et la SCI TAG seront dispensés de participation aux frais de procédure. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, qui assortit de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66479f7bd9abb6262fe012bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA