Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66479f7fd9abb6262fe0134e
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ du 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 18/11748 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VPAU AFFAIRE :Mme [K] [C] veuve [Z] ( Me Denis GENTILIN) C/Mme [N] [G]-[UD] (Me Danielle DIDIERLAURENT) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [K] [C] veuve [Z] née le 15 Mars 1929 à [Localité 9], demeurant et domiciliée [Adresse 14] Monsieur [FU] [Z] né le 03 Janvier 1960 à [Localité 9], demeurant et domicilié [Adresse 7] Monsieur [X] [Z] né le 15 Août 1949 à [Localité 9], demeurant et domicilié [Adresse 8] Monsieur [D] [Z] né le 26 Décembre 1952 à [Localité 9], demeurant et domicilié [Adresse 13] tous quatre représentés par Maître Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Madame [N] [G]-[UD] née le 27 octobre 1959 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 7] représentée par Maître Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 mars 1979, Madame [H] a vendu à Monsieur [V] [Z] et Madame [K] [C] épouse [Z] plusieurs parcelles de terrain sises [Adresse 7], dont notamment une parcelle cadastrée [Cadastre 18]. A la suite du décès de Monsieur [Z], ces parcelles sont entrées dans la succession [Z] aux droits de laquelle interviennent [K] [C] veuve [Z] ainsi que les enfants du couple, [FU], [X] et [D] [Z] (ci-après les consorts [Z]). Madame [N] [G]-[UD] est propriétaire depuis 1999 de parcelles contiguës de celles des consorts [Z], notamment d’une parcelle cadastrée [Cadastre 11]. En 2018, un litige est né entre les parties quant à la propriété d’une bande de terrain en forme de pointe située au Nord-Ouest de la parcelle des requérants cadastrée [Cadastre 18] et au Nord-Est de la parcelle de Madame [G]-[UD] cadastrée [Cadastre 11], qui avait auparavant été clôturée par les consorts [Z] et ainsi incluse dans leur propriété. Se plaignant de la destruction de leur clôture par Madame [G]-[UD] et de son appropriation de cette partie de terrain dont ils revendiquaient également la propriété, les consorts [Z] ont, par assignation en date du 18 octobre 2018, attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de : - Faire droit à l’action en revendication immobilière contre cette dernière, auteur de voie de fait et d’une introduction par violence sur terrain d’autrui, - Constater que les hoirs [Z] ont usé de la partie de terrain délimitée par leur clôture, qui est complantée d’oliviers, alors que les auteurs de Madame [G]-[UD] qui occupaient une propriété d’agrément n’ont jamais pratiqué la cueillette d’olives, - Juger que les consorts [Z] sont propriétaires jusqu’à la clôture posée en 1978 sur la propriété de leur auteur Madame [H] épouse [Z], - Et de la voir condamner à procéder à l’enlèvement de la clôture abusivement érigée sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification du jugement, - De la condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la présente décision à ôter les traces d’empiètement dans la propriété des consorts cavaliers et remettre la clôture dans son état antérieur à l’arrachage, - De la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dédommagement, 5000 euros pour la taille des oliviers, 5000 euros à titre de dédommagement provisionnel, outre un article 700 et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/11748. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au RPVA le 20 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent au tribunal de : VU les Articles 544, 1341, 1359, 2265 du Code Civil, CONSTATANT l’offre de Conciliation laissée sans suite, - FAIRE DROIT à l’action en revendication immobilière contre Mme [G]-[UD], auteur d’une voie de fait et d’une introduction par violence – revendiquée et assumée – sur terrain d’autrui. - JUGER en tant que de besoin que le cadastre ne peut contredire la situation immobilière établie, surtout quand les plans sont surchargés par la Requise. - JUGER que les auteurs de Mme [G]-[UD] ne figurant pas parmi les propriétaires cités comme confronts de la propriété [W], ne peuvent pas lui avoir transmis un bien qui jouxterait ce voisin des Concluants. - JUGER que Mr [O], dont Mme [G]-[UD] a acheté les parcelles aux enchères, n’a jamais contesté la propriété des Concluants, ni l’édification de la clôture, ni sa présence. - JUGER les consorts [Z] propriétaires jusqu’à la clôture posée en 1978 sur le fonds de leur auteur Madame [H] épouse [Z]. - JUGER que de tous temps les hoirs [Z] ont usé de la partie de terrain délimitée par leur clôture, qui est complantée d’oliviers, alors que les auteurs de Mme [G]-[UD], qui occupaient une propriété d’agrément, n’ont jamais pratiqué la cueillette d’olives, hormis 2 repousses venues du terrain des Concluants, produisant chacune 22,5 kgs d’olives au maximum. - CONDAMNER la Requise à enlever la clôture abusivement érigée sur le fonds [Z] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans les 8 jours de la signification du Jugement à intervenir. - REJETER toutes ses prétentions comme abusives et infondées. - LA CONDAMNER sous la même astreinte de 1.000 euros par jour de retard sous 8 jours de la signification de l’Ordonnance à intervenir, à ôter toutes les traces et marques d’empiètement dans la propriété des Consorts [Z], et rétablir la clôture initiale dans son état antérieur à l’arrachage. - JUGER que les Concluants ont intérêt à retrouver leur clôture dans son état initial, empêcher les venues d’animaux sauvages tels les sangliers sur leur fonds, et d’entretenir leurs sols, ce qu’ils sont à ce jour empêchés de faire sur l’emprise litigieuse. - LA CONDAMNER à payer 10.000 euros à titre de dédommagement de son appropriation et 5.000 euros pour la taille abusive qu’elle a fait pratiquer sur 5 oliviers plus que centenaires qui appartiennent aux Requérants. - LA CONDAMNER à leur payer 6.000 EUROS sur le fondement de l’Article 700 du C.P.C. - JUGER y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire et rejeter toute demande contraire. - LA CONDAMNER aux entiers dépens, incluant le coût des constats nécessaires pour rapporter la preuve des voies de fait, empiètements, troubles et menaces portés à la possession, soit à ce jour 500 euros. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 27 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [G]-[UD] demande au tribunal de : Vu l’article 555 et 671 du code civil et la réponse à QPC 2011-192 Vu l’article 9 de la loi du 16/02/2015 Vu les articles 1341, 1359 et 1371 du Code civil et Vu les articles 2231, 2261 et 2268, du Code civil Vu l’article 1265 du Code de procédure civile, Vu les articles 113- et 113-2, 141-1 et 130-1, du Code de l’urbanisme - CONSTATER L’IRRECEVABILITE des demandes sur les fondements suivants : . Non cumul de l’action possessoire et pétitoire . Disparition de l’action possessoire . Disparition de la prescription par abandon de la possession acquisitive Subsidiairement, au fond, - DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions, sans fondement, en l’absence de possession ; - Les DEBOUTER comme non fondés à contester la propriété de Madame [G] [UD] sur la parcelle [Cadastre 11] sise au numéro [Adresse 7] - DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes annexes et subséquentes, toutes infondées en droit et en fait ; - LES CONDAMNER à rembourser les frais du procès-verbal de carence du géomètre dont l’intervention est nécessitée par leur contestation soit 1704 € - METTRE tous les frais d’un bornage du terrain aux limites de la parcelle [Cadastre 11] à la charge des consorts [Z], demandeurs, et revendiquant, - INTERDIRE aux Consorts [Z] de pénétrer sur la propriété de Mme [G]-[UD] notamment sur toute la parcelle [Cadastre 11] ; - INTERDIRE aux Consorts [Z] de troubler la jouissance paisible de la propriété voisine - METTRE A LEUR CHARGE les frais d’enlèvement du grillage posé sur la propriété de Mme [BF] à hauteur de 264 € - LES CONDAMNER à rembourser à Madame [G] [UD] la facture des pins coupés inutilement sous leur pression à hauteur de 960 € ; - LES CONDAMNER à rembourser à Madame [G] [UD] les frais de constat d‘huissier à hauteur de 300€ - CONDAMNER les consorts [Z] in solidum à verser une indemnité de 5000 € pour procédure abusive à Madame [G] [UD] - CONDAMNER les consorts [Z] in solidum à verser à Madame [G] [UD] des intérêts d’immobilisation en raison des retards pris par la vente de son bien à hauteur de 850 000 €, au taux légal à compter du 18 octobre 2018 date de l’assignation ; - Les CONDAMNER à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 28 avril 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2022, et renvoyée à la demande des parties. Elle a finalement été plaidée à l’audience du 19 octobre 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur la recevabilité des demandes des consorts [Z] Madame [G]-[UD] soutient à titre principal que les demandes formées par les consorts [Z] seraient irrecevables et vise à cet égard, dans le dispositif de ses conclusions, l’ancien article 1265 du code de procédure civile relatif au non-cumul de la protection possessoire avec le fond du droit. Le tribunal rappelle que cet article a été abrogé en 2017, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance, de même que l’action possessoire. Il n’est donc pas applicable au litige. L’action des consorts [Z] ne repose d’ailleurs pas sur ce fondement mais sur les articles 544 et 2265 du code civil, soit principalement sur le droit de propriété et subsidiairement sur la prescription acquisitive. Ces deux fondements peuvent tout à fait être invoqués, l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire. Les irrecevabilités invoquées seront donc rejetées. Sur la propriété de la bande de terrain querellée L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est constant que le droit de propriété emporte le droit de se clore, sous réserve de respecter les limites de son fonds et de ne pas empiéter sur celui d’autrui. En vertu des articles 711 et 712 du même code, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations, par accession ou incorporation, et par prescription. Sur ce dernier point, l’article 2258 du code civil précise que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, pourvu que la possession soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire en application de l’article 2261 du même code. Aux termes des articles 2272, 2274 et 2275 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, la bonne foi étant toujours présumée, à charge pour celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Enfin, l'article 2265 du même code dispose que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Il appartient à partie qui invoque la prescription acquisitive de rapporter la preuve du point de départ de la prescription et du caractère paisible de la possession. Les consorts [Z] se prévalent de la propriété de la bande de terrain située à l’extrémité Nord-Ouest de leurs parcelles cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 4] en invoquant, en premier lieu, leur titre de propriété et celui de Monsieur [W], voisin propriétaire de la parcelle [Cadastre 20], limitrophe de la bande de terrain contestée. Ils soutiennent que leur auteur, Mademoiselle [H], serait désignée au sein de l’acte de propriété de Monsieur [W] comme la propriétaire de cette bande de terrain qui confronte sa parcelle [Cadastre 20] au Sud-Ouest, contrairement aux auteurs de Madame [G]-[UD], et que par ailleurs, leur propre titre de propriété mentionne une servitude de passage au profit de Monsieur [W], ce qui démontrerait le caractère limitrophe de leurs parcelles respectives. La défenderesse conteste ces éléments en invoquant les plans cadastraux, le jugement d’adjudication par lequel elle a acquis notamment la propriété de la parcelle [Cadastre 11] ainsi que le document d’arpentage établi en 1991 au moment de la création de celle-ci par division d’une autre parcelle plus étendue. Elle estime que ces différents éléments démontrent sa propriété sur la bande de terrain contestée, qui serait clairement incluse dans sa parcelle [Cadastre 11]. Elle relève également que les mentions concernant les confronts portées à l’acte de propriété de Monsieur [W] sont incomplets et approximatifs et que l’acte de propriété des consorts [Z] lui-même dessine les parcelles acquises sans inclure la pointe de terre revendiquée. En l’espèce, il résulte du jugement d’adjudication sur surenchère en date du 22 avril 1999 que Monsieur [G] et Madame [UD] épouse [G] sont propriétaires depuis cette date d’un terrain, avec maison d’un étage sur rez-de-chaussée et dépendances, cadastré section [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], sis [Adresse 7]. Il est mentionné que la parcelle [Cadastre 11] a une contenance de 11678 m². Il n’est pas contesté que les différents plans cadastraux joints au dossier incluent la partie de terrain querellée dans la parcelle [Cadastre 11], propriété de Madame [G]-[UD]. Toutefois, les demandeurs évoquent dans leurs conclusions une erreur ancienne du cadastre qui n’aurait jamais été corrigée en l’absence de contestation préalable de leur propriété sur cette bande de terre. Il y a lieu de rappeler à cet égard que le plan cadastral ne constitue qu’un document administratif à visée fiscale qui n’a pas valeur de preuve de la propriété, et ne peut tout au plus constituer qu’une simple présomption de celle-ci. La propriété de la bande de terrain litigieuse ne peut donc être revendiquée par la défenderesse sur le seul fondement du plan cadastral. L’examen des titres de propriété des auteurs de Madame [G]-[UD] ne permet pas davantage de lui attribuer la propriété de cette partie de terrain. Ainsi, la transcription du jugement d’adjudication du 10 juillet 1917 mentionne notamment que la parcelle confronte du levant « MM. [S] et [H] », soit les auteurs de Madame [G]-[UD] d’une part et ceux des consorts [Z] d’autre part, sans qu’il ne soit possible de déterminer les limites de propriété de chacun. Madame [G]-[UD] se prévaut par ailleurs d’un document d’arpentage établi en 1991 lors de la création de la parcelle [Cadastre 11], par division de la parcelle plus étendue alors cadastrée [Cadastre 16]. Le tribunal constate toutefois que le document d’arpentage produit en pièce n°24-1 (ou 24’) par la défenderesse est incomplet en ce qu’il mentionne avoir été établi d’après un plan d’arpentage ou de bornage dressé le 25 janvier 1991 par Monsieur [A] [M], géomètre à [Localité 9], qui n’est pas joint au dossier. En outre, ledit document d’arpentage ne concerne pas les limites de la parcelle [Cadastre 11] par rapport aux parcelles contiguës situées au Nord et à l’Est, et notamment aux parcelles [Cadastre 18] (propriété des consorts [Z]) et [Cadastre 20] (propriété de Monsieur [W]), objets du présent litige, mais seulement ses limites par rapport à la parcelle [Cadastre 21], nouvellement créée dans le cadre de la division de la parcelle [Cadastre 16], et aux parcelles suivantes situées au Sud, propriété de Monsieur [P]. Il n’a d’ailleurs pas été établi au contradictoire des autres propriétaires voisins, et notamment des requérants. Ainsi, ce document ne démontre aucunement que Madame [G]-[UD] serait propriétaire de la bande de terrain litigieuse. Les requérants invoquent quant à eux principalement le titre de propriété de leur voisin Monsieur [W] pour revendiquer la propriété de la bande de terrain querellée. Il résulte de cet acte notarié en date du 7 mars 1970 que Monsieur [W] a acquis des consorts [J]-[AX] une parcelle de terrain d’une contenance de 10157 m² environ, située entre les communes d’[Localité 9] et de [Localité 22] et figurant au cadastre sous les numéros [Cadastre 19] à [Cadastre 2]. Cet acte mentionne que ce terrain confronte dans son ensemble, du Nord-Est [U] [R] et [T] [E], du Sud-Est [AC] [V], du Sud-Ouest Mesdemoiselles [H], de l’Ouest [Y] [I] et du Nord-Ouest [T] [E]. Il est constant que Mesdemoiselles [H] sont les anciennes propriétaires des parcelles appartenant aujourd’hui aux consorts [Z]. Toutefois, la mention dans ce document du confront des parcelles de Monsieur [W] par les parcelles des consorts [H] devenus [Z] au Sud-Ouest, à l’exclusion de la mention des auteurs de Madame [G]-[UD], ne peut suffire à établir, de manière certaine, la propriété des requérants sur la bande de terrain litigieuse. En effet, l’acte précité apparait imprécis quant à la désignation des confronts et parcelles limitrophes, dont les références cadastrales ne sont pas mentionnées, alors que la parcelle [Cadastre 18] des consorts [Z] confronte en tout état de cause les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 1] et [Cadastre 20] de Monsieur [W] au Sud-Ouest, quand bien même la bande de terrain litigieuse n’y serait pas incluse. Il doit également être relevé que parmi les parcelles acquises dans le cadre de cette vente, seule la parcelle [Cadastre 20] est bordée, à l’Ouest (et non au Sud-Ouest) par la partie de terrain aujourd’hui objet du litige, à l’exclusion des autres parcelles acquises appartenant à Monsieur [W]. Enfin, le titre de propriété de ce dernier mentionne s’agissant des limites de propriété un plan dressé par Monsieur [L], géomètre, qui serait annexé à l’acte mais qui n’est pas fourni, seule une note de ce géomètre ne contenant aucune information utile étant produite en annexe. L’acte de propriété de la parcelle [Cadastre 17], acquise ultérieurement par Monsieur [W] en 1979, ne fait quant à lui aucune mention des confronts de cette parcelle, alors qu’elle est bordée, au Sud, par la propriété de Madame [G]-[UD] et par la bande de terrain dont la propriété est aujourd’hui revendiquée par les parties. Par ailleurs, le titre de propriété des consorts [Z] en date du 7 mars 1979 désigne quant à lui le terrain acquis comme une parcelle de terrain en nature de colline, pinède et inculte, située à [Localité 9] et cadastrée section CN Lieudit [Localité 12] [Cadastre 18], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance cadastrale totale de 65 ares 60 centiares, sans aucune mention des parcelles limitrophes et confronts. L’indication, en fin d’acte, de l’existence d’un chemin à l’Est du terrain, par lequel on accède à la parcelle vendue et qui est également utilisé par Monsieur [W] et un autre voisin, ne permet aucune conclusion quant à la propriété de la bande de terrain querellée, contrairement à ce qu’indiquent les requérants de manière non étayée. En outre, les titres de propriété antérieurs (acte de succession de Monsieur [OX] [H] et acte notarié des 12 et 23 avril 1949) ne sont pas produits. Enfin, le tribunal remarque qu’outre l’absence de tout procès-verbal de bornage fourni dans le cadre de la présente instance, aucun document n’est davantage produit par les parties pour déterminer la superficie réelle de leurs propriétés respectives, incluant ou non la bande de terrain litigieuse. L’absence de ces informations empêche ainsi le tribunal de vérifier si la superficie de chacune des propriétés correspond ou non à celles visées par les actes notariés, et d’en déduire le cas échéant la propriété de l’aire aujourd’hui revendiquée par les deux parties. Dans ces conditions, les imprécisions ou silences des titres de propriété respectifs des parties, l’absence de document de bornage ou d’arpentage précis relatif à la partie de terrain litigieuse de même que l’absence d’éléments d’information quant aux superficies réelles des propriétés de chacun ne permettent pas d’établir de manière suffisamment certaine le droit de propriété allégué sur cette partie de terrain. Il y a dès lors lieu d’examiner si les consorts [Z] peuvent se prévaloir, s’agissant de l’aire querellée, d’une possession trentenaire ou abrégée conforme aux dispositions de l'article 2261 du code civil. En l’espèce, ces derniers justifient d’actes d'occupation ininterrompue de la bande de terrain litigieuse depuis 1978 au moins, caractérisés par le fait d’avoir clôturé à cette date leur propriété en y incluant cette parcelle, ce qui n’est pas clairement contesté par la défenderesse et est établi par les différentes attestations produites émanant notamment de Monsieur [F] [UE], de Monsieur et Madame [W] et de Madame [YZ], qui mentionnent également que les requérants ont toujours entretenu et défriché cette partie du terrain. Le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 23 février 2018 corrobore ces attestations puisqu’il constate l’ancienneté de la clôture posée par les consorts [Z] au Nord, Nord-Ouest et Nord-Est de leur terrain, décrite comme « un muret constitué de pierres mêlées de granulats anciens, réhaussé d’un grillage rouillé », au milieu de laquelle un pin avait poussé et avoisinait désormais les vingt/trente mètres, ses racines étant insérées dans le muret. Il confirme également que les branches des oliviers présents avaient été taillées. Ils sont également corroborés par les main-courante et plainte déposées par les requérants en février 2018, suite à la dégradation de la clôture attribuée aux époux [G]-[UD], au sein desquelles ils font état de l’ancienneté de la clôture selon son tracé actuel. Aucune des pièces produites ne mentionne par ailleurs l’existence d’un accès à la bande de terrain litigieuse depuis le fonds de Madame [G]-[UD] avant qu’elle ne détruise la clôture en février 2018, et celle-ci ne peut valablement soutenir qu’elle lui laissait un accès « aisé » à la parcelle querellée dès lors qu’elle ne conteste pas qu’il lui était nécessaire d’enlever cette clôture grillagée pour y accéder. Ainsi, la pose de cette clôture en 1978, induisant un accès unique au terrain revendiqué depuis le fonds des requérants, matérialise sans aucun doute un acte de possession de la part de ces derniers. De même, la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucune contestation de la possession des requérants avant 2017, de sa part ou de la part des propriétaires antérieurs de son terrain. Elle ne justifie en particulier d’aucune revendication de sa part avant cette date quant à l’enlèvement de la clôture grillagée, dont elle admet qu’elle était déjà en place lors de l’acquisition de sa propriété en 1999. Elle se contente ainsi d’affirmer que l’enlèvement de cette clôture avait été sollicité par ses soins dès cette date sans apporter un quelconque élément de preuve à l’appui de cette allégation. Les éléments invoqués concernant une conversation rapportée qui aurait eu lieu avec Monsieur [V] [Z], aujourd’hui décédé, à une date et dans des circonstances inconnues, sont notamment tout à fait incertains et en tout état de cause insuffisants à caractériser un acte s’opposant à la possession paisible ou à titre de propriétaire des requérants ou de leurs auteurs, de même que ceux résultant de l’attestation de Monsieur [B], qui fait état de manière contradictoire du fait que Monsieur [Z] n’aurait « pas démenti » ne pas être propriétaire du terrain litigieux tout en indiquant qu’il aurait refusé d’enlever la clôture en place. Ainsi, aucune preuve n’est rapportée d’un quelconque acte revendiquant clairement la propriété de cette partie de terrain avant le recours à un géomètre par Madame [G]-[UD] en 2017, soit 39 ans après la pose de la clôture par les consorts [Z], date à laquelle la prescription était déjà largement acquise. Par ailleurs, le fait qu’aucun des consorts [Z] n’habite sur la parcelle, ce qui est contesté en demande et ne repose sur aucune pièce, comme le fait que cette parcelle n’aurait pas été cultivée par les requérants, ne sont pas contradictoires avec l’existence d’une possession permettant de prescrire la propriété du terrain, aucune de ces conditions n’étant exigée par la loi. Dès lors, il convient de considérer que les consorts [Z] sont aujourd’hui en droit de se prévaloir de la prescription acquisitive de l’aire litigieuse. Ils en seront donc déclarés propriétaires, et il appartiendra aux requérants de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière. Madame [G]-[UD] sera par conséquent condamnée à enlever la clôture érigée par ses soins sur le fonds [Z] en février 2018 et à rétablir la clôture dans son état antérieur, sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Z] Les consorts [Z] sollicitent la somme de 10.000 euros à titre de dédommagement pour l’appropriation de la bande de terrain litigieuse par Madame [G]-[UD], ainsi que la somme de 5.000 euros pour la taille abusive qu’elle aurait fait pratiquer sur des oliviers. La preuve n’est toutefois pas rapportée que Madame [G]-[UD] serait bien à l’origine de la taille des oliviers en question, ce qu’elle conteste, pas plus qu’il n’est démontré qu’elle aurait mis en danger lesdits arbres ou profité de leurs fruits pour son compte. Aucune indemnisation ne peut donc être accordée à ce titre. Par ailleurs, si l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’installation d’une clôture les empêchant d’accéder à leur propriété ne peut être sérieusement contestée, aucune pièce n’est versée sur ce point par les requérants, qui ne détaillent pas spécifiquement l’usage dont ils ont été privés, ni la durée de ce préjudice, et ne produisent ainsi aucun élément qui permette au tribunal de quantifier ce préjudice. Dans ces conditions, leurs demandes indemnitaires seront intégralement rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G]-[UD] Reconventionnellement, Madame [G]-[UD] formule de multiples demandes visant à ce que les consorts [Z] soient condamnés à prendre en charge divers frais en lien avec le litige. Il sera relevé à titre liminaire que les frais de constat d’huissier et de recours à un géomètre constituent des frais irrépétibles, sur lesquels il sera donc statué en fin de jugement. Par ailleurs, une demande de bornage judiciaire semble formulée dans le cadre de ses conclusions, qui ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire et est en outre injustifiée compte tenu de la reconnaissance de la propriété des requérants sur la parcelle litigieuse par l’effet de la prescription. Elle sera rejetée. En outre, compte tenu de la reconnaissance des droits des requérants, il convient également de rejeter les demandes reconventionnelles de la Madame [G]-[UD] concernant les frais d’enlèvement du grillage qui ne sont au demeurant pas justifiés par une facture, seul un devis étant produit, ainsi que les demandes formées au titre de la procédure abusive et du retard pris par la vente de son bien. Les demandes formées au titre du remboursement du coût de l’abattage des pins présents sur la propriété de la défenderesse sont sans aucun lien avec le présent litige relatif à la propriété d’une partie du terrain et seront également rejetées s’agissant d’arbres dont il n’est pas contesté qu’ils se situent bien sur sa propriété, aucun fondement juridique n’étant en outre invoqué à l’appui de cette demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Madame [G]-[UD], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à payer aux consorts [Z] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par eux dans le cadre de la présente procédure. La demande formée réciproquement par la défenderesse sera rejetée. En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune compte tenu de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par Madame [N] [G]-[UD] ; DIT que Madame [K] [C] veuve [Z], Monsieur [FU] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [D] [Z] sont propriétaires indivis par prescription acquisitive de la partie de terrain en forme de pointe située à l’angle Nord-Est de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] sise [Adresse 7], jusqu’à la clôture initialement installée par leurs soins, à l’angle qu’elle forme avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] ; CONDAMNE Madame [N] [G]-[UD] à faire procéder à l’enlèvement de la clôture grillagée installée par ses soins sur cette partie de terrain et à rétablir la clôture initialement installée par les consorts [Z] dans son état antérieur à 2018, et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant un délai de trois mois ; DEBOUTE Madame [K] [C] veuve [Z], Monsieur [FU] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [D] [Z] de leurs demandes indemnitaires ; DEBOUTE Madame [N] [G]-[UD] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [C] veuve [Z], Monsieur [FU] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [D] [Z] de faire procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ; CONDAMNE Madame [N] [G]-[UD] à payer à Madame [K] [C] veuve [Z], Monsieur [FU] [Z], Monsieur [X] [Z] et Monsieur [D] [Z] une somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. REJETTE les demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Madame [N] [G]-[UD] aux dépens de la présente instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit janvier deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civileArticle 700 du C.P.C.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 515 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 2258 du code civil précise que la prescriparticle 1265 du code de procédure civile relatif aarticle 544 du code civil dispose que la propriét
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
66479f7fd9abb6262fe0134e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA