Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66479f80d9abb6262fe013cc
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ du 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 21/11012 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPGG AFFAIRE :Mme [J] [B] ( Me Anthony CAVITTA) C/S.D.C. [Adresse 3] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [J] [B] née le 05 Octobre 1971 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 1] représentée par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LA MAURELETTE” situé [Adresse 3], domicilié chez son syndic en exercice la SAS FONCIA MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 309 066 967, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [B] est propriétaire de plusieurs lots dans l’immeuble « LA MAURELETTE » situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Son syndic est la société FONCIA [Localité 4]. En vue de l’assemblée générale du 7 octobre 2021, le syndic a mis à l’ordre du jour une résolution numéro 82 visant à l’habiliter à mettre en œuvre la saisie immobilière des lots n°714, 747 et 1618 appartenant à Madame [B]. Lors de ladite assemblée générale, cette résolution a été adoptée. Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2021, Madame [J] [B] a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiliser « LA MAURELETTE » sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], en vue d’annuler la résolution numéro 82 de l’assemblée générale du 7 octobre 2021. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/11012. Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Madame [J] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 10-1 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu l’article L733-16 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, ANNULER la résolution n°82 du procès-verbal de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires LA MAURELETTE en date du 7 octobre 2021 ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAURELETTE, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Madame [B] la somme de 2 500 € en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAURELETTE, pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à Madame [B] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAURELETTE, pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens ; DIRE ET JUGER que Madame [B] devra être dispensée de participation à la dépense commune, afférente aux condamnations et aux frais de procédure de la présente instance, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A l’appui de ses demandes, Madame [B] soutient essentiellement qu’elle fait l’objet d’une procédure de surendettement et que pendant toute la durée du plan, soit 41 mois, il n’est pas possible pour le Syndicat des copropriétaires d’exercer une procédure d’exécution à son encontre. La résolution votée est donc selon elle illégale et doit être annulée. Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1965, ses décrets d’application, Vu les pièces, DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Madame [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA MAURELETTE » une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens tels que prévus à l’article 696 du Code de procédure civile. En réponse aux arguments adverses, le Syndicat des copropriétaires soutient : - Qu’il n’est pas obligatoire de préciser dans une résolution les titres exécutoires en vertu desquels la saisie va être effectuée ainsi que les modalités d’exécution de cette saisie ; - Que le fait que l’assemblée générale ait autorisé cette saisie n’implique pas qu’elle soit effectivement engagée ; - Que seules les mesures d’exécution sont interdites et que le vote d’une saisie n’est pas une mesure d’exécution. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 21 septembre 2023. L’audience a eu lieu le 2 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la résolution n°82 L’article L733-16 du Code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures de surendettement sont imposées ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. En l’espèce, il est constant que Madame [B] fait l’objet d’un plan de surendettement suivant jugement du 26 mai 2021 rectifié le 30 juillet 2021. Ainsi, aucune mesure d’exécution ne peut lui être imposée sur ses biens. Lors de l’assemblée générale du 7 octobre 2021, la résolution numéro 82 a habilité le syndic à mettre en œuvre la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Madame [B], en vue de rembourser les charges impayées. Or, une simple habilitation n’est pas une mesure d’exécution et le simple vote de cette résolution n’induit pas nécessairement que le syndic va procéder à la saisie, ni dans quel délai. Dès lors, il était parfaitement possible de voter une telle résolution durant le plan de surendettement donc bénéficie Madame [B], seule la mise à exécution de la procédure de saisie par le syndic étant suspendue pendant la durée du plan. Par conséquent, la demande d’annulation de la résolution n°82 de l’assemblée générale du 7 octobre 2021, demandée sur ce seul motif, sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Compte tenu de ce qui précède, Madame [B] né démontre aucunement que le syndicat des copropriétaires se serait rendu coupable d’un quelconque abus en inscrivant à l’ordre du jour puis en adoptant une résolution autorisant le syndic à engager à son encontre une procédure de saisie immobilière, dès lors qu’aucune mesure d’exécution n’a été introduite. La requérante ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice. Il convient également de rappeler que Madame [B] a été condamnée par un jugement du 14 janvier 2019 au paiement des charges de copropriété dont elle est débitrice et qu’elle n’a toujours pas réglé sa dette. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires ne s’est rendu coupable d’une résistance abusive. Par conséquent, la demande d’octroi de dommages et intérêts de Madame [B] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [B], succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il convient de condamner Madame [J] [B], qui succombe, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA MAURELETTE » situé [Adresse 3] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [J] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE Madame [J] [B] à payer la somme de 1.500 euros au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LA MAURELETTE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 4], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L733-16 du Code de la consommation dispose quarticle L733-16 du Code de la consommationarticle 1240 du Code civil dispose que tout fait qarticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
66479f80d9abb6262fe013cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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