Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 66479f80d9abb6262fe013d3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ du 04 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/10414 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RYL AFFAIRE :M. [D] [R] ( Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) C/S.D.C. IMMEUBLE DU [Adresse 1] (l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON) DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [D] [R] né le 19 Juillet 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1],représenté par son syndic en exercice la société PPI immobilier, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 535 022 248, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice représenté par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [R] est propriétaire d’un appartement et d’une cave objets des lots 284 et 382 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 juin 2022. Suivant exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022, Monsieur [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins principalement d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale précitée, subsidiairement d’obtenir l’annulation de plusieurs des résolutions adoptées au cours de celle-ci, et en tout état de cause d’obtenir l’annulation de plusieurs appels de fonds et la rectification de son compte de charges de copropriété, outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/10414. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées au RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] demande au tribunal de : Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 6-2, 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 14-1, 14-2, 14-3 de la loi du 10 juillet 1965. Vu l’article 42, de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 24, 25, 25.1, 30 de la loi 10 juillet 1965, Vu les articles 1240 et s. du Code Civil Vu les articles 9,10, 11, 13, 14, 33, 44, 45, 45.1, 64 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 700 du CPC, Vu l’article 696 du CPC, A TITRE PRINCIPAL, Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2022 A TITRE SUBSIDIAIRE, Prononcer l’annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 de l’assemblée générale du 28 juin 2022. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Ordonner l’annulation de l’appel de fonds du 28/06//22 d’un montant de 9,16€ Ordonner l’annulation de l’appel de fonds du 28/06//22 d’un montant de 180,61 €. Ordonner la rectification du compte de charges de copropriété de Monsieur [R] en le créditant de la somme de 625,50 €. Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Dorothée SOULAS, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14 et suivants, 30,42 Vu le décret du 17 mars 1967 et notamment son article 27 Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 700 du Code civil - Débouter Monsieur [R] des toutes ses demandes fins et conclusions. - Reconventionnellement le condamner à la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024. *** MOTIFS Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation. L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu’aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu. En l’espèce, le demandeur invoque principalement, à l’appui de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2022, la décision à intervenir dans l’affaire parallèlement enrôlée sous le numéro RG 21/9950, relative à l’annulation de la précédente assemblée générale de la copropriété en date du 30 juin 2021 au cours duquel le syndic a notamment été désigné. Il sollicite ainsi dans le corps de ses conclusions, à titre liminaire, qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de cette décision, dès lors qu’une décision d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 aurait pour conséquence d’entrainer l’annulation du mandat du syndic et aurait dès lors un impact direct sur la validité de l’assemblée générale contestée dans le cadre de la présente instance, susceptible d’avoir été irrégulièrement convoquée. Si la demande liminaire de sursis à statuer formulée par Monsieur [R] a été omise dans le dispositif de ses écritures, il apparait nécessaire que le tribunal ait connaissance de la décision concernant la validité de la précédente assemblée générale et la régularité de la désignation du syndic avant de statuer sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 28 juin 2022. Dès lors, il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans la présente procédure, dans l’attente de la décision définitive à intervenir concernant la validité de l’assemblée générale du 13 juin 2021. Un sursis à statuer sera donc prononcé concernant l’ensemble des demandes (principales et accessoires) et l’affaire sera retirée du rôle. Il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l’affaire lorsque la décision attendue aura été rendue et sera définitive. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire-droit, mis à disposition des parties au greffe, Ordonne le sursis à statuer dans la présente procédure suivie sous le numéro RG 22/10414, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Marseille – Section A sous le numéro RG 21/09950 ; Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise d’instance et la remise au rôle de la présente affaire lorsque la décision définitive sera rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/09950. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le quatre avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66479f80d9abb6262fe013d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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