Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66479f82d9abb6262fe0146c
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2024/ du 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 23/01111 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VMJ AFFAIRE :S.D.C. [Adresse 3] ( Me Cécile GONTARD-QUINTRIC) C/S.C.I. ASHER () DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON C O N T R E DEFENDERESSE La S.C.I. ASHER, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 800 560 724, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal défaillante * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI ASHER est propriétaire du lot n°9 au sein de l'immeuble sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, ont fait citer la SCI ASHER devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de : Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 42, Vu le Décret du 17 mars 1967, Vu la loi SRU du 13 décembre 2000 et la Loi du 13 juillet 2006, CONDAMNER la SCI ASHER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] : - La somme en principal de 11 677, 96 €, arrêtée au 30 août 2022, outre les charges à échoir ; - Les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 30 août 2022, jusqu'au parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en vertu de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER la SCI ASHER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code Civil, CONDAMNER la SCI ASHER à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, modifié par la Loi du 13 décembre 2000. DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, l'exécution pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par la SCI ASHER. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01111. La SCI ASHER a été citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. L'accusé de réception est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Elle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les mêmes termes. A l'appui de ses prétentions, il expose : -Que la SCI ASHER est redevable de la somme de 11.677, 96 € au titre des charges de copropriété, ce qui met en difficulté et perturbe la bonne gestion de la copropriété, et lui occasionne un préjudice financier ; -Que les frais nécessaires exposés par le syndicat sont imputables au seul copropriétaire concerné pour le recouvrement d'une créance justifiée ; -Qu'une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts doit être mise à charge de la requise, ainsi que l'intégralité des frais de procédure à hauteur de 3.000 euros accompagnée des entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 7 décembre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile. Sur la demande principale au titre des charges impayées En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours. Par ailleurs, et en application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Conformément à l'article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et le montant de la créance qu'il allègue à l'encontre du copropriétaire défendeur. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] sollicite le paiement de la somme de 11.677,96 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 août 2022. Le tribunal ne peut toutefois que constater qu'il ne verse aux débats aucune pièce justificative du montant de sa créance, et ne produit notamment pas le relevé du compte de ce copropriétaire, portant décompte détaillé des sommes dues. En conséquence, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité ni l'exigibilité de la créance qu'il prétend détenir à l'égard de la SCI ASHER et ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes. Il sera relevé à titre surabondant qu'il ressort du dossier, et en particulier du procès-verbal de signification par huissier de l'acte introductif d'instance, que la SCI ASHER a fait l'objet d'une radiation d'office du Registre du Commerces et des Sociétés le 28 avril 2022, soit antérieurement à l'assignation. Aucune demande ne pouvait donc en tout état de cause prospérer à l'encontre de cette société en l'absence de désignation préalable d'un administrateur provisoire. L'ensemble des demandes du syndicat sera donc rejeté. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66479f82d9abb6262fe0146c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA