Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66479f82d9abb6262fe01472
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2024/ du 18 Avril 2024 Enrôlement : N° RG 22/05569 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BDX AFFAIRE :M. [C] [P] ( Me Sébastien VICQUENAULT) C/S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 2] (la SELARL AUDREY BABIN) DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Avril 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le 08 Mars 1979 à [Localité 3], demeurant et domicilié [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic Monsieur [L] [T], immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le n° 403 421 092, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [P] est propriétaire des lots numéro 8, 9, 13 et 14 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 21 mars 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2022, auxquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 7 et 33 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 aux fins de : - DECLARER recevable et fondé Monsieur [C] [P] en son action ; - ANNULER l'assemblée générale du 21 mars 2022 de la copropriété sise [Adresse 2], dans son intégralité ; - JUGER que Monsieur [C] [P], sera dispensé de toute participation aux frais de justice engagés par le syndicat des copropriétaires dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [C] [P], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/05569. Par conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : A titre principal, - Juger que Monsieur [P] n'a pas qualité pour solliciter l'annulation de l'Assemblée Générale du 21 mars 2022 dans son intégralité. Par conséquent, - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir que Monsieur [P] a qualité pour solliciter l'annulation de l'Assemblée Générale du 21 mars 2022 dans son intégralité : - Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice de ce qu'il s'en rapporte à justice. - Débouter Monsieur [P] de sa demande tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 19 janvier 2023, les parties ont été enjointes de participer à une réunion d'information sur la médiation judiciaire. Cette démarche n'a pas abouti. Le requérant n'a pas reconclu suite aux conclusions notifiées en défense par le syndicat des copropriétaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. " Ces dispositions sont d'ordre public et il appartient au tribunal de vérifier que les conditions d'application de ce texte sont remplies. Par ailleurs, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2022 versé aux débats que plusieurs résolutions ont été rejetées à l'unanimité. Or, il est constant qu'un copropriétaire qui a voté contre certaines résolutions qui ont été rejetées n'a pas la qualité d'opposant à celles-ci, comme le rappelle à juste titre le syndicat des copropriétaires. Dans ces conditions, Monsieur [P], qui a voté contre certaines décisions qui n'ont pas été adoptées, ne peut être considéré comme opposant à l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale, et n'est par conséquent pas recevable à en solliciter l'annulation dans son intégralité. Sa demande visant à l'annulation de l'assemblée générale du 21 mars 2022 dans son ensemble sera donc déclarée irrecevable, étant relevé qu'aux termes du dispositif de son assignation, le requérant ne forme que cette unique prétention et ne formule, même à titre subsidiaire, aucune autre demande d'annulation de certaines résolutions précises, contre lesquelles il aurait voté et qui auraient été adoptées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens, et sa demande formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe, DECLARE Monsieur [C] [P] irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale en date du 21 mars 2022 dans son intégralité ; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit avril deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66479f82d9abb6262fe01472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA