Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66479f82d9abb6262fe01475
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ 33 du 25 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 21/07804 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZC7S AFFAIRE :M. [R] [D] ( Me Amandine JOURDAN) C/M. [Z] [D] (Me Alain XOUAL) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024 puis prorogée au 25 janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [R] [D] né le 05 Décembre 1952 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 6] représenté par Maître Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant C O N T R E DEFENDEURS La COMMUNE DE [Localité 10], représentée par son Maîre en exercice domicilié ès-qualités en l’Hôtel de Ville sis [Adresse 14] représentée par Maître Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [S] [Y] veuve [D] née le 28 novembre 1947 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 7] Madame [F] [D] née le 04 juillet 1971 à MARSEILLE, de nationalité français, demeurant et domiciliée [Adresse 5] intervenante volontaire Madame [N] [D] épouse [J] née le 21 août 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 11] intervenante volontaire venant toutes deux aux droits de Monsieur [Z] [D] né le 09 décembre 1940 à MARSEILLE et décédé le 10 mars 2023 à MARSEILLE toutes représentées par Maître Benoît CAVIGLIOLI, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Messieurs [R] [D] et [Z] [D] étaient propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 10], selon acte de licitation du 10 octobre 1981. Monsieur [Z] [D] était par ailleurs propriétaire avec son épouse, Madame [S] [Y] épouse [D], de plusieurs parcelles voisines situées sur la même commune, dont une parcelle contiguë située à l’Ouest de la parcelle n°[Cadastre 8], cadastrée section AW n°[Cadastre 4], ainsi que des parcelles situées au Nord, cadastrées n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3] après division. Un chemin sépare les parcelles cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4], qui, après expertise, a été désigné comme constituant en son milieu la limite entre ces deux propriétés, par jugement du Tribunal de proximité d’Aubagne en date du 21 septembre 2010. En 2011, [Z] [D] a fait procéder à des travaux d’élargissement du chemin. En 2012, il a vendu ses parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Madame [V], en consentant deux servitudes de passage pour y accéder, dont l’une sur ledit chemin. Le 24 octobre 2013, la commune de [Localité 10], revendiquant le caractère communal du chemin, a pris un arrêté en interdisant l’accès à tout véhicule. La demande d’abrogation dudit arrêté formée par [Z] [D] et son épouse a été rejetée. Ultérieurement, Madame [V] a engagé à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] [D] : - une procédure en référé concernant la jouissance des servitudes consenties ; - une procédure au fond en annulation de la vente pour dol, demande qui a finalement été rejetée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 23 avril 2019. Arguant que son frère [Z] [D] avait illégalement élargi le chemin litigieux de près d’1,50 mètres dans l’objectif de vendre ses parcelles contiguës n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sans avoir à grever d’un droit de passage sa propre parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], [R] [D] a assigné son frère, [Z] [D], l’épouse de celui-ci et la commune de CEYRESTE devant le tribunal judiciaire de Marseille, suivant exploit d’huissier du 24 août 2021, aux fins de : Vu les articles 544, 815-2 et 815-3 du Code civil DIRE ET JUGER que le viol situé entre les parcelles cadastrées section AW nos [Cadastre 8] et [Cadastre 4] est un chemin privé CONDAMNER Monsieur [Z] [D] et son épouse à détruire le chemin sur l’assiette située au-delà de la bande de 62,5 centimètres prenant naissance à partir des bornes implantées par Monsieur [K] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [Z] [D] et son épouse à la somme de 10 000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 10] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5000 Euros par infraction constatée. CONDAMNER Monsieur [Z] [D] et son épouse à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Amandine JOURDAN sur son affirmation de droit La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/07804. Parallèlement, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2022, la décision de rejet d’abrogation de l’arrêté communal interdisant l’accès au chemin litigieux a été annulée et la commune de CEREYSTE a été enjointe de procéder à cette abrogation. Il a été relevé que le chemin, qualifié d’exploitation, n’appartenait pas au domaine public et était présumé appartenir aux propriétaires riverains. La commune de [Localité 10] a abrogé l’arrêté le 27 janvier 2022. Monsieur [Z] [D] est décédé le 10 mars 2023. Ses filles [F] [D] et [N] [D] sont intervenues volontairement à la procédure, aux droits de leur père [Z] [D]. * Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées au RPVA le 1er septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] demande au tribunal de : Vu les articles 544, 815-2 et 815-3 du Code civil JUGER que le viol situé entre les parcelles cadastrées section AW nos [Cadastre 8] et [Cadastre 4] est un chemin privé CONDAMNER in solidum les défenderesses à détruire le chemin sur l’assiette située au-delà de la bande de 62,5 centimètres prenant naissance à partir des bornes implantées par Monsieur [K] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir CONDAMNER in solidum les défenderesses à la somme de 10 000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi JUGER que la commune de [Localité 10] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5000 Euros par infraction constatée A titre subsidiaire, ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire CONDAMNER in solidum les défenderesses à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Amandine JOURDAN sur son affirmation de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions en intervention et en reprise d’instance notifiées au RPVA le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [Y] épouse [D], ainsi que Madame [N] [D] et Madame [F] [D] venant aux droits de leur père [Z] [D], demandent au tribunal de : Vu le code de procédure civile, Vu le code civil, Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 162-1 et suivants ; Vu les pièces versées aux débats ; DIRE ET JUGER que le chemin situé sur les parcelles castrées section AX n° [Cadastre 8] et n°[Cadastre 4] est un chemin d’exploitation ; DIRE ET JUGER que les aménagements réalisés par M. [Z] [D] avaient seulement pour objet de faciliter l’usage de ce chemin ; DIRE ET JUGER que les aménagements réalisés par M. [Z] [D] n’ont pas eu pour effet de grever de nouvelles charges la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 8] ; En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes formulées par M. [R] [D], copropriétaire indivis de la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 8] ; En tout état de cause, CONDAMNER M. [R] [D] à verser à Mmes [S], [N] et [F] [D] la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; CONDAMNER M. [R] [D] à verser à Mmes [S], [N] et [F] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER M. [R] [D] au paiement à Mmes [S], [N] et [F] [D] de la somme de 4.800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au RPVA le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la commune de CEYRESTE demande au tribunal de : Vu le Code de procédure civile et, notamment, ses articles 122, 123 et suivants ; Vu le Code civil et, notamment, ses articles 815 et suivants du Code civil ; Vu le Code rural et de la pêche maritime et, notamment, ses articles L.162-1 et suivants ; Vu les pièces produites par les parties, Sur la fin de non-recevoir : rejeter les demandes de Monsieur [R] [D] tendant à interdire l’accès du chemin à la commune de [Localité 10] sous peine d’une astreinte de 5000 euros par infraction constatée comme étant irrecevables, Subsidiairement, Donner acte de la renonciation de la commune de [Localité 10] à revendiquer un droit de propriété sur le viol commun aux parcelles cadastrées à [Localité 10] section AW n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] ; Dire et juger que ce viol est à usage piéton, Rejeter les demandes de monsieur [R] [D] tendant à interdire l’usage de ce viol par la commune de [Localité 10], Plus subsidiairement, Fixer un montant d’astreinte provisoire à un plus juste montant qui ne saurait être supérieur à 1 euros par usage prohibé constaté, Condamner tout succombant à verser à la commune de [Localité 10] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des dispositions des articles 696 et suivants du même code, distraits au profit de Maître Alain Xoual sur son affirmation de droits. La clôture de la procédure est intervenue le 5 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023. *** MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 815-2 du Code civil dispose quant à lui : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. » La commune de [Localité 10] soutient que Monsieur [R] [D], propriétaire indivis du terrain sur lequel se trouve en partie le chemin objet du litige, est irrecevable à formuler, seul, une demande tendant à lui interdire l’accès dudit chemin sous astreinte, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis. Il résulte des écritures de Monsieur [R] [D] que celui-ci sollicite notamment qu’il soit jugé que « le viol situé entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] est un chemin privé », et « que la commune de [Localité 10] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ». Ces demandes s’analysent en une action en revendication de la propriété privée et indivise du chemin qui, contrairement à ce qu’affirme la commune, a pour objet la conservation des droits des indivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. Ces demandes peuvent donc être formulées par Monsieur [R] [D] seul et sont ainsi recevables. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] sera rejetée. Sur la demande principale de démolition du chemin formée par [R] [D] Selon l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Par ailleurs, en vertu de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. L’article 815-3 du même code prévoit quant à lui que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. » Il est constant que les sentiers d'exploitation sont des voies privées qui ont un usage collectif, en desservant les fonds privés qui en sont riverains. Dans la mesure où le droit d'usage d’un chemin d’exploitation n'est pas lié à la propriété du sol, l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision, chaque propriétaire riverain disposant notamment du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains. Néanmoins, les règles de l’indivision ont vocation à s’appliquer pour régir les rapports entre eux des propriétaires indivis riverains d’un chemin d’exploitation, relativement à la propriété du sol constituant l’assiette de celui-ci. En l’espèce, Monsieur [R] [D] soutient essentiellement que son frère [Z] [D] aurait élargi l’assiette du chemin privé situé en limite de leurs propriétés respectives en réalisant sans son accord des travaux sur la portion du chemin située sur leur parcelle indivise, et ce en contravention avec l’article 815-3 du code civil. Il fait valoir en particulier que ledit chemin était auparavant un chemin piéton ou « viol » d’une largeur de 62,5 cm à l’intérieur de leur parcelle, et que son coindivisaire a entrepris des travaux d’élargissement afin de permettre un accès en véhicule et de conférer sur celui-ci un droit de passage à des tiers, sans avoir à grever sa propre parcelle n°[Cadastre 4]. Il considère que ces travaux ont été réalisés en violation de ses droits et sollicite ainsi la condamnation de [Z] [D] à restituer le chemin piétonnier d’origine, en détruisant les aménagements réalisés au-delà de la distance de 62,5 cm depuis la limite des fonds. Monsieur [Z] [D] admet de son côté avoir réalisé des travaux sur le chemin litigieux, mais affirme qu’il n’a pas modifié son assiette située au sein de la parcelle qu’il détient indivisément avec son frère, l’élargissement ayant uniquement été réalisé sur la parcelle [Cadastre 12] qui lui appartient en propre. Il affirme que cela est parfaitement licite puisque cet aménagement n’a ni restreint ni supprimé l’usage du chemin. En outre, c’est selon lui de manière erronée que le requérant prétend que le sentier aurait précédemment mesuré 62,5 cm uniquement à l’intérieur de leur parcelle commune, puisque les plans produits aux débats démontreraient que le chemin existant mesurait environ 2,5 mètres de largeur et avait donc, comme actuellement, une emprise de 1,25 mètres à l’intérieur de leur parcelle indivise. Il rappelle par ailleurs qu’il n’a créé aucun droit sur le chemin indivis au profit des tiers dès lors qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation dont la loi prévoit le droit d’usage pour l’ensemble des propriétaires riverains, et conclut ainsi au débouté de la demande de remise en état. A titre liminaire, il y a lieu de constater que si Monsieur [R] [D] sollicite du tribunal qu’il statue sur la nature du chemin et le qualifie de « « chemin privé » avant d’ordonner sa remise en état, il n’est aujourd’hui plus contesté que celui-ci n’appartient effectivement pas au domaine public et qu’il constitue bien un chemin d’exploitation, dès lors qu’il a vocation à assurer la communication entre divers fonds. A cet égard, le tribunal d’instance d’Aubagne a déjà eu l’occasion d’entériner les conclusions de l’expert-géomètre nommé dans le cadre de l’instance en bornage initiée en 2006 par [Z] [D] et de qualifier ce sentier de « chemin d’exploitation ». Le tribunal administratif de Marseille a récemment également confirmé cette qualification par jugement du 17 janvier 2022, en rejetant parallèlement la qualification de chemin public, soulignant qu’il n’avait jamais été affecté à l’usage du public ni entretenu par les autorités communales ou reconnu comme un chemin rural ou une voie communale. Ces jugements sont aujourd’hui définitifs et il n’est contesté par aucune des parties au présent litige que le chemin objet du litige est bien un chemin privé dit « d’exploitation ». De la même manière, il est constant que la limite de propriété entre la parcelle cadastrée AW n°[Cadastre 8] qui appartient indivisément à [R] [D] et à [S], [F] et [N] [D] (ayant-droits de [Z] [D]), et la parcelle n°[Cadastre 4] qui appartient en propre à [S], [F] et [N] [D], se situe au niveau de l’axe médian du chemin litigieux. Cette limite a été fixée dans le cadre de l’action en bornage ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance en date du 21 septembre 2010 puis matérialisée à l’aide de 14 bornes posées à la demande conjointe des parties par Monsieur [K], géomètre-expert, le 26 novembre 2011, selon l’attestation de bornage produite. Il est également constant que [Z] [D] a bien réalisé postérieurement des travaux d’aménagement et d’élargissement du chemin litigieux, ce qu’il ne contredit pas. Il apparait à cet égard établi, au regard notamment du rapport d’expertise de Monsieur [K] en date du 18 août 2009, qu’avant le début des travaux réalisés par [Z] [D] en 2011, le chemin était uniquement piéton et n’existait plus qu’à l’état de « traces » sur une longueur d’environ 30 mètres, où il était matérialisé notamment par la présence d’anciens murs de soutènement en pierres sèches. Il était en revanche obstrué à son débouché sur la voie romaine et n’était plus décelable sur la dernière partie de son parcours aboutissant à la propriété de [Z] [D]. L’objet du litige porte essentiellement à ce jour sur la nature exacte et l’emplacement des travaux réalisés par [Z] [D], afin notamment de déterminer s’ils ont eu lieu sur la portion du chemin située sur la parcelle indivise [Cadastre 13] comme l’affirme le requérant, et si son accord était requis pour les réaliser. Il résulte des constats d’huissier et photographies versées aux débats que la majeure partie des travaux litigieux ont été effectués par [Z] [D] sur sa parcelle privative. Ainsi, le procès-verbal de constat en date du 4 octobre 2011, qui le premier constate le démarrage du chantier, mentionne que d’importants travaux de terrassement ont été réalisés le long du chemin, avec création d’une tranchée et d’un désenrochement. Toutefois, il précise que « les travaux réalisés sont bien dans la zone de Monsieur [Z] [D], en-deçà de la limite séparative du bornage, qui délimite les deux fonds contigus ». Il n’est pas davantage valablement contesté que la démolition d’un ancien mur en pierres et la pose d’un nouveau mur de soutènement en parpaings a été réalisé dans la partie de celui-ci appartenant en propre à [Z] [D] et son épouse. La démolition partielle de l’abri de jardin à bois et la dégradation du grillage constatés dans le premier procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2011 ne peuvent quant à eux être attribués aux travaux réalisés par [Z] [D] contrairement à ce qu’allègue le requérant, dans la mesure où il n’est aucunement fait état de travaux passés ou en cours à cette date sur le terrain, et en particulier à proximité du chemin ou de l’abri de jardin. En revanche, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2011 qu’à cette date, des dégradations ont été mises en évidence sur la terrasse en pierre d’un cabanon situé en limite séparative des fonds (traces de tronçonnage et de casse sur le dallage, trous de perforation). Il est également noté que la distance entre la borne de délimitation située devant la façade Sud-Ouest du cabanon et le « sciage de la découpe du dallage » est de 1,20 mètres, en précisant : « cette distance correspond à l’élargissement du chemin qui va passer entre les deux propriétés ». Le 5 décembre 2011, l’huissier note cette fois que « la trace précédemment constatée sur la terrasse a disparu et a laissé place à une démolition de la terrasse au lieu et place de la limite de cette trace en empiétant sur la propriété de notre requérant ». Or, il résulte des photographies produites que la limite de propriété de la parcelle [Cadastre 13] avait antérieurement été fixée dans le cadre du bornage au ras de la terrasse existante du cabanon en pierres (cliché n°7 du procès-verbal de constat d’huissier du 5 avril 2011), et que le chemin a ensuite été établi en contrebas de cette terrasse, immédiatement au ras de celle-ci et à l’emplacement de la partie précédemment démolie (cliché n°7 du procès-verbal de constat d’huissier du 10 avril 2013). Le procès-verbal dressé le 10 avril 2013 indique d’ailleurs que « le terrain a été terrassé sur toute la longueur en empiétant sur la propriété » de [R] [D], bien qu’il n’apporte aucune précision quant à l’empiètement allégué, à son importance et à son emplacement exact. Il apparait dès lors établi que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, l’assiette du chemin a bien été modifiée et élargie à cet endroit sur la parcelle [Cadastre 13] appartenant indivisément à [R] et à [Z] [D], pour passer à l’emplacement d’une partie de la terrasse du cabanon qui a été démolie. Pour autant, le tribunal constate que [R] [D] ne forme dans le cadre de la présente instance aucune demande relativement à la remise en état de cette terrasse et sollicite uniquement la démolition du chemin « sur l’assiette située au-delà de la bande de 62,5 centimètres prenant naissance à partir des bornes implantées par Monsieur [K] ». Or, s’il a été précédemment établi que l’assiette du chemin avait nécessairement été modifiée et élargie par rapport à son précédent tracé pour passer en partie à l’emplacement de l’ancienne terrasse en pierres du cabanon, il n’est en revanche aucunement démontré dans quelle proportion et sur quelle surface le dallage de la terrasse a été remplacé par ledit chemin, tandis qu’il n’est pas prouvé qu’il aurait également été élargi à d’autres endroits de son tracé. Il est encore moins prouvé que la largeur initiale du chemin avant les travaux était de 1,25 mètres au maximum, soit 62,5 cm de part et d’autre de la limite divisoire entre les fonds comme l’affirme le requérant. En effet, les différents titres de propriété qu’il invoque à l’appui de sa démonstration mentionnent bien l’existence d’un chemin mais se révèlent trop imprécis pour déterminer qu’il s’agit bien de celui objet du présent litige et en tirer une quelconque conclusion quant à sa largeur initiale exacte et à l’élargissement réalisé. Ainsi, les actes des 15 et 20 janvier 1920 concernant la vente de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 9], dont est issue la parcelle indivise n° [Cadastre 8], évoquent un chemin piéton longeant la propriété vendue « à l’Est », alors que le chemin litigieux se situe à l’Ouest de cette parcelle, et que les défendeurs démontrent par la production d’un procès-verbal de constat en date du 14 mars 2022 qu’un autre chemin existe également à l’Est de la parcelle. Par ailleurs et en tout état de cause, ces actes ne précisent pas les dimensions du chemin en question, alors que l’acte du 30 juin 1823 également invoqué par le requérant, qui mentionnerait un chemin de 62,5 centimètres de part et d’autre de son milieu, ne figure pas au dossier transmis au tribunal (la pièce n°24 visée au bordereau ne correspondant pas à cet acte). L’acte du 28 mai 1824 également cité fait de son côté état d’un « viol » entre les deux parcelles mais ne détaille pas la largeur de celui-ci, et la seule référence aux usages locaux pour déterminer la largeur habituelle d’un « viol » est insuffisante à l’établir en l’espèce, ce d’autant que les affirmations du requérant relatives à une largeur initiale du chemin fixée à 1,25 mètres sont contredites par le rapport d’expertise de Monsieur [K] en date du 18 août 2009, qui fait état d’une largeur de 2,50 mètres d’après les plans cadastraux, ce qui ressort effectivement des différents extraits du cadastre ou plans de divisions produits selon leurs échelles. Le plan de bornage établi amiablement entre les parties le 28 novembre 2011 fait quant à lui également figurer un chemin d’une largeur similaire, avec une emprise du chemin sur la parcelle [Cadastre 13] variant de 0,86 mètre à 1,37 mètre selon les endroits avant la réalisation des travaux. Un courrier adressé par [R] [D] lui-même à la mairie de [Localité 10] le 23 décembre 2011 évoque un chemin d’une largeur de « 2,35 mètres au plus large ». Ainsi et contrairement à ce qu’affirme [R] [D], aucun des éléments produits ne vient démontrer que l’assiette initiale du chemin située sur la parcelle qu’il détient indivisément avec son frère aurait été de 62,5 cm et aurait été élargie de près d’1,50 mètres comme il le prétend, ce qui ne ressort pas des pièces. Enfin, il doit être souligné que les défendeurs versent également aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé les 4 et 5 avril 2012 dans le cadre des travaux réalisés sur le chemin litigieux, qui fait état de la découverte, au cours de ces travaux, des « vestiges d’un muret en pierres sèches » à l’endroit où la terrasse a été démolie pour élargir le chemin, ce qui est visible sur les photographies produites. Cet élément ne peut que faire écho aux constatations précédemment réalisées par l’expert judiciaire Monsieur [K] au cours du bornage des propriétés des parties, relativement à l’existence de traces du chemin d’exploitation initial matérialisées par des murs de soutènement en pierres, laissant ainsi supposer que les travaux réalisés sont susceptibles d’avoir en réalité rétabli le chemin dans son assiette originelle. Dans ces conditions et bien qu’il ne puisse être contesté que l’assiette du chemin telle qu’elle existait avant 2011 a bien été modifiée par Monsieur [Z] [D] au moins dans sa partie située au droit de la terrasse du cabanon en pierres, partiellement démolie à cette fin, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec précision dans quelles proportions cet élargissement a été réalisé, ni à quels endroits précisément, alors qu’il est parallèlement certain que le chemin n’a pas été élargi sur l’ensemble de son tracé dans les proportions alléguées par le requérant. [R] [D] ne démontre par ailleurs aucunement que la démolition partielle de la terrasse du cabanon, sur une surface limitée, pour élargir ponctuellement l’assiette du chemin litigieux en un point précis de son tracé, ne constituerait pas un acte de conservation ressortant de l’exploitation normale du fonds indivis, et qu’il aurait nécessité l’accord de tous les indivisaires. Il ne consacre en effet aucun développement à cet élément, alors qu’il fonde l’ensemble de ses demandes sur les articles 815-2 et 815-3 du code civil, et que le rétablissement d’un chemin d’exploitation existant destiné à la desserte des fonds riverains ainsi que la réalisation de travaux destinés à le rendre plus facilement accessible et utilisable peut le cas échéant s’analyser comme un tel acte de conservation. Il sera par ailleurs précisé que Monsieur [R] [D] invoque la création grâce aux travaux litigieux de nouveaux droits réels au profit de tiers grevant la parcelle dont il est propriétaire indivis, mais ne sollicite que la remise en état du chemin et ne demande pas l’annulation des clauses contractuelles qui auraient le cas échéant grevé son fonds de nouveaux droits, ce qui constituerait pourtant un acte de disposition nécessitant l’accord de tous les indivisaires. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition du chemin telle qu’elle est sollicitée, le requérant ne rapportant pas la preuve de l’emplacement et des dimensions des « empiètements » dont il se prévaut et ne démontrant pas l’existence d’une violation des règles de l’indivision du fait de la modification ponctuelle du chemin. Il n’y a pas davantage lieu d’ordonner une expertise judiciaire, cette demande formée à titre subsidiaire n’étant pas motivée et le tribunal n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Ces demandes seront donc rejetées. Sur les demandes indemnitaires Monsieur [R] [D] ne démontre pas le préjudice de jouissance qu’il aurait subi du fait des travaux réalisés par son frère [Z] [D] sur le chemin, qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts. Il ne précise notamment pas l’usage qu’il fait habituellement de ce terrain et en quoi il aurait été, en tout ou partie, privé de sa jouissance. Cette demande sera donc rejetée. S’agissant de la demande reconventionnelle formée par [S], [F] et [N] [D] au titre de la procédure abusive, il y a lieu de rappeler que la mauvaise appréciation de ses droits par une partie ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un abus et que le droit d’agir en justice ne dégénère ainsi qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Force est de constater que les défendeurs ne démontrent pas la mauvaise foi qu’ils allèguent de la part de [R] [D], alors que les parties sont en litige depuis de nombreuses années quant aux limites de leurs propriété respectives et qu’il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [D] a entrepris les travaux litigieux sur un chemin dont la propriété est en partie indivise sans en aviser son coindivisaire. Cette demande sera donc rejetée. Concernant enfin la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les défenderesses au titre de la perte de la possibilité de vendre leur parcelle privative cadastrée n°[Cadastre 4] du fait du comportement du demandeur, en lien avec l’échec d’une vente précédemment projetée et le caractère désormais inconstructible du terrain, aucun lien de causalité n’est démontré. En effet, la présente procédure n’a été engagée par le demandeur qu’en 2021, alors que l’échec de la vente date de 2012 et le caractère inconstructible de la parcelle n°[Cadastre 4] de 2019. Le seul recours exercé en 2012 par [R] [D] contre le permis de construire accordé sur la parcelle des défendeurs ne peut quant à lui caractériser aujourd’hui une faute à l’origine du préjudice allégué par Mesdames [S], [F] et [N] [D] du fait notamment du caractère désormais inconstructible de leur parcelle, d’autant qu’elles ne démontrent pas que ce recours aurait finalement été rejeté. Elles seront déboutées de leur demande. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 10] Monsieur [R] [D] sollicite encore du tribunal qu’il juge que la commune de CEYRESTE ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée. Il apparait toutefois que dans le cadre de ses dernières écritures, la commune de CEYRESTE renonce à se prévaloir de tout droit sur ce chemin qui a par ailleurs été reconnu comme un chemin privé par décision définitive du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2022. La commune justifie également avoir abrogé l’arrêté interdisant la circulation sur ce chemin, conformément à l’injonction adressée par le tribunal administratif. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [R] [D], devenue sans objet, sera rejetée, aucune infraction au caractère privé du chemin désormais reconnu n’étant alléguée et ne justifiant le prononcé d’une interdiction sous astreinte. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [R] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Il sera parallèlement condamné à payer à Mesdames [S], [F] et [N] [D] une somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la demande formée à ce titre par la commune de [Localité 10] sera en revanche rejetée. Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] ; Dit que le chemin situé entre la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8] et la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] est un chemin privé qualifié de chemin d’exploitation ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] à démolir le chemin sur l’assiette située au-delà de la bande de 62,5 centimètres prenant naissance à partir des bornes implantées par Monsieur [K] ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice de jouissance ; Déboute Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] ; Déboute Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande d’interdiction sous astreinte de l’usage du chemin à la commune de [Localité 10] ; Condamne Monsieur [R] [D] à payer à Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] une somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens ; Autorise la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 815-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil. Il fait valoir en partarticle 514 du code de procédure civilearticle 815-2 du Code civil dispose quant à luiarticle 700 du code de procédure civile.article L.162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
66479f82d9abb6262fe01475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA