Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66479f83d9abb6262fe0148b
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ du 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/08752 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L43 AFFAIRE :Mme [P] [W] épouse [R] ( Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI) C/ Syndic. de copro. [Adresse 2] (Me Benjamin AYOUN) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [P] [W] épouse [R] née le 11 Avril 1971 à [Localité 3], demeurant et domiciliée [Adresse 1] représentée par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic bénévole Madame [U] [O], domiciliée [Adresse 2] représenté par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [R] née [W] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Madame [U] [O], propriétaire d’un appartement situé au 1er étage et syndic bénévole de l’immeuble, a convoqué une assemblée générale par LRAR le 3 juin 2022 pour le 29 juin 2022 à 10 heures. Le 24 juin 2022, Madame [P] [W] a reçu un ordre du jour complémentaire par courriel, comportant six nouvelles résolutions. L’assemblée générale du 29 juin 2022 s’est tenue en son absence. Le procès-verbal de l’assemblée générale lui a ensuite été notifié par mail le 4 juillet 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, Madame [P] [R] née [W] a fait citer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Madame [U] [O], aux fins de : Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 7 à 11 et 15 du décret du 17 mars 1967, PRONONCER l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] en date du 29 juin 2022 ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Madame [P] [W] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; DISPENSER Madame [P] [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08752. A l’appui de ses demandes, Madame [W] soutient : - Que Madame [O] n’avait pas la qualité pour convoquer une assemblée générale étant donné qu’elle n’a jamais été désignée comme syndic bénévole ; - Que les résolutions soumises au vote étaient uniquement tirées de l’ordre du jour complémentaire ; - Que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté ; - Que n’était pas jointe à l’ordre du jour, la copie des devis que devaient voter les copropriétaires ; - Que l’ordre du jour ne contenait aucune résolution précise à soumettre au vote de copropriétaires et ne visait aucun document. Le Syndicat des copropriétaires, régulièrement cité à personne morale, a constitué avocat mais il n’a pas déposé de conclusions ou de dossier de plaidoirie. La clôture de la procédure est intervenue le 7 septembre 2023. L’audience a eu lieu le 2 novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2022 L’article 7 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 indique que sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. En l’espèce, Madame [W] fait valoir que Madame [O], qui a convoqué l’assemblée générale litigieuse par LRAR du 2 juin 2022, n’avait pas qualité pour le faire dès lors qu’elle n’avait jamais été désignée valablement en tant que syndic bénévole. Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas transmis de dossier de plaidoirie, il ne produit aucune pièce qui justifierait de l’élection de Madame [O] en qualité de syndic par les copropriétaires réunis en assemblée générale. Les pièces versées par Madame [W], et notamment sa requête auprès du président du tribunal judiciaire sollicitant la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une autre procédure, mentionnent Madame [O] comme syndic bénévole de la copropriété, qualité qui n’avait vraisemblablement jamais été contestée auparavant. Pour autant, il n’est pas démontré que cette dernière avait bien été désignée valablement et avait donc qualité pour convoquer l’assemblée générale contestée, alors au surplus qu’un mandataire ad hoc avait été désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire pour représenter le syndicat des copropriétaires depuis le 31 mai 2022. Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 29 juin 2022, étant relevé en tout état de cause que la transmission aux copropriétaires d’un ordre du jour complémentaire le 24 juin 2022, soit cinq jours seulement avant la date de l’assemblée générale, est également de nature à lui faire encourir la nullité en l’absence de respect des délais prévus par l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, ANNULE l’assemblée générale du 29 juin 2022 ; REJETTE la demande formée par Madame [P] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit janvier deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
66479f83d9abb6262fe0148b
Données disponibles
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