Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A2
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 66479f84d9abb6262fe014af
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 24/ du 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 19/10926 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W257 AFFAIRE :Mme [U] [I] ( Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES) C/S.D.C. de l’ensemble immobilier [Adresse 10] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024 Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Madame [U] [I] demeurant et domiciliée [Adresse 4] Monsieur [C] [G] né le 28 avril 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 3] Madame [W] [V] épouse [G] née le 16 juin 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3] Madame [F] [J] demeurant et domiciliée [Adresse 9] Monsieur [T] [R] né le 17 septembre 1951 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2] Madame [H] [V] épouse [R] née le 18 juin 1955 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] Monsieur [D] [K] demeurant [Adresse 9] toutes et tous représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10], domicilié chez son syndic en exercice la SARL CITYA VIGUERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [I], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], Madame [F] [J], Monsieur [T] [R] et Madame [H] [V] épouse [R], ainsi que Monsieur [D] [K] sont tous propriétaires de différents lots au sein de la Résidence nommée « [Adresse 6] », sise [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 3 juillet 2019 selon convocation en date du 4 Juin 2019. Le procès-verbal a été notifié aux requérants le 29 Juillet 2019. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2019, les requérants ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA VIGUERIE, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins principalement d’annulation de cette assemblée générale. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/10926. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°2 notifiées au RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [I], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], Madame [F] [J], Monsieur [T] [R] et Madame [H] [V] épouse [R], ainsi que Monsieur [D] [K] demandent au tribunal de : Vu la loi du 10 Juillet 1965, Vu l’article 17 du décret du 17 Mars 1967, Vu l’article 42 de la loi du 10 Juillet 1965, Vu l’article 22 de la loi du 10 Juillet 1965, Vu les erreurs dans le calcul des tantièmes ; - DECLARER nulles les résolutions N° 3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale du 3 Juillet 2019. En toute hypothèse, - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser aux requérants la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - DIRE ET JUGER que les requérants seront dispensés de leur participation à la dépense commune et à la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 d la loi du 10 Juillet 1965. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE et associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées au RPVA le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA VIGUERIE, demande au tribunal de : 1 - Déclarer irrecevable les demandes telles que formulées et ce par application des dispositions des articles 796-1 du Code de Procédure Civile et suivant, les débouter de toutes leurs demandes. 2 - Déclarer irrecevables les demandes telles que formulées tendant à ce que soit prononcé la nullité de la totalité de l'assemblée générale et ce au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation visée, les débouter de toutes leurs demandes. 3- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par conclusions en date du 15 juin 2021 au visa de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965. 4 - A titre infiniment subsidiaire, débouter dans tous les cas de figure les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner reconventionnellement à payer chacun au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP CABINET ROSENFELD ET ASSOCIES sur ses offres de droit. La clôture a été prononcée le 21 septembre 2023. Par courrier notifié au RPVA le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a transmis le procès-verbal d’une nouvelle assemblée générale des copropriétaires, tenue le 8 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes des requérants Le syndicat des copropriétaires sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que les demandes des requérants soient en premier lieu déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 796-1 du code de procédure civile. Il demande par ailleurs que la demande d’annulation de la totalité de l’assemblée générale soit déclarée irrecevable de même que les demandes nouvellement formées par conclusions du 15 juin 2021, sur le fondement de l’article 420 de la loi du 10 juillet 1965. Selon l’article 796-1 ancien du code de procédure civile applicable au présent litige, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. Le syndicat des copropriétaires justifie par la production des accusés de réception du RPVA de la transmission électronique de son assignation, le 11 décembre 2019. Ce moyen doit donc être écarté. Par ailleurs, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Il est ainsi constant qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation de l’entièreté d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines décisions, puisqu’il ne dispose alors pas de la qualité d’opposant ou de défaillant pour l’’intégralité de l’assemblée générale. En l’espèce, le tribunal constate que l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale contestée n’est plus sollicitée par le syndicat des copropriétaires aux termes de ses dernières conclusions, de sorte que la demande visant à déclarer cette demande irrecevable est sans objet. S’agissant enfin de la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions numéro 3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui serait irrecevable dès lors qu’elle aurait été formée pour la première fois par conclusions du 15 juin 2021, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article 42 précité. Il est toutefois constant que la demande visant à l’annulation de l’intégralité des décisions d’une assemblée générale de copropriété comprend nécessairement une demande d’annulation de chacune de ses résolutions prises indépendamment. Ainsi, la demande d’annulation des résolutions numéro 3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale, formulée dans ces termes pour la première fois par conclusions notifiées en 2021, était néanmoins nécessairement comprise virtuellement dans la demande d’annulation de l’entièreté de cette assemblée, formée par assignation dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal. Ce moyen sera donc écarté et cette demande sera déclarée recevable. Sur la demande d’annulation des résolutions numéro 3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2019 Les requérants invoquent en premier lieu un moyen tiré de la violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Selon l’article 22 de ce texte, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Les requérants soulignent que selon la feuille de présence, Monsieur [A] [E] a représenté, au cours de l’assemblée générale litigieuse, cinq copropriétaires représentant 25,13 % des voix, tandis que son épouse Madame [S] [E] a reçu mandat de trois autres copropriétaires représentant 2,99% des voix, soit un total de huit mandats différents représentant 28,12% des voix. Ces éléments ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions. Ainsi, il apparait que les mandats confiés à Monsieur [E] sont irréguliers en ce qu’il a reçu un nombre de mandats représentant un nombre de voix supérieur à ce qui est prévu par la loi. Lesdits mandats sont donc irréguliers et font encourir l’annulation aux résolutions attaquées, dès lors qu’ils affectent nécessairement les conditions de vote de celles-ci. Il y a donc lieu d’annuler les résolutions n°3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2019 pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par les requérants. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à verser aux requérants une somme totale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces derniers seront dispensés de participation à la dépense commune des frais de procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, à juge unique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition des parties au greffe, REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour violation de l’article 796-1 ancien du code de procédure civile ; DECLARE sans objet la fin de non-recevoir soulevée concernant la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2019 dans son intégralité ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 concernant la demande nouvelle d’annulation des résolutions numéro 3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2019 ; DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA VIGUERIE ; ANNULE les résolutions numéro 3, 5, 7 et 13 de l’assemblée générale du 3 juillet 2019 ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA VIGUERIE, à payer à Madame [U] [I], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], Madame [F] [J], Monsieur [T] [R] et Madame [H] [V] épouse [R], ainsi que Monsieur [D] [K], une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que Madame [U] [I], Monsieur [C] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], Madame [F] [J], Monsieur [T] [R] et Madame [H] [V] épouse [R], ainsi que Monsieur [D] [K] seront dispensés de participation à la dépense commune concernant les frais de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA VIGUERIE, aux des dépens de la présente instance ; AUTORISE la distraction des dépens au profit de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE qui en a fait la demande ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit janvier deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 796-1 du code de procédure civile. Il deman
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
66479f84d9abb6262fe014af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA