Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 avril 2024
- ECLI
- 6647a0afd9abb6262fe01c69
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/04057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YQ N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [I] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI avocat au barreau de Paris Toque E0353 DÉFENDERESSE Société CABO VERDE AIRLINES TACV, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024, prorogé au 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YQ EXPOSÉ DES DEMANDES Monsieur [L] [I] [B] a réservé auprès de la Société CABO VERDE AIRLINES TACV un billet d’avion pour un vol VR641 [Localité 3]-Cap Vert à la date du 29 mai 2018. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur moins de sept jours avant le vol et que le réacheminement a entraîné un retard de 8 jours. Par requête enregistrée le 2 mai 2023, monsieur [L] [I] [B] sollicite : - une indemnisation forfaitaire de 600 €, en raison de l’ annulation du vol et du retard par réacheminement qui en a résulté, sur le fondement des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 100 € pour chacune des parties demanderesses, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - des dommages-intérêts pour un montant respectif de 100 € pour résistance abusive, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1500 € , outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens, avec droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée. A l’audience, monsieur [L] [I] [B] , représenté par son conseil, confirme ses demandes. Il s’oppose à tout renvoi relevant que la Compagnie aérienne ne répond plus concernant ce litige. La Société CABO VERDE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 2 juin 2023 n’a pas comparu à l’audience, ni sollicité de renvoi. Le litige étant au surplus ancien, l’affaire a donc été retenue. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose: “1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol: i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Il est établi que le vol est d’une distance de plus de plus de 4000 kilomètres. La Compagnie CABO VERDE, est défaillante à la présente instance pour contester que le vol a été annulé moins de sept jours avant le départ et le délai de réacheminement invoqué. La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. Le requérant est donc fondé à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 c) susvisé pour de tels vols, à savoir une somme de 600 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information L’obligation d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation, par la présentation d’une notice écrite aux passagers subissant un retard, est prescrite par les articles 14 et 16 du Règlement du 11 février 2014. En ne présentant pas la notice informative au requérant, le transporteur, défaillant à l’instance pour le contester, lui a nécessairement occasionné un préjudice en le contraignant à chercher par lui-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant respectif de 25 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil; La Compagnie CABO VERDE n’a pas donné suite aux réclamations du requérant et à la mise en demeure du 13 juillet 2021. Elle est encore défaillante à la présente instance, sans motif, pour justifier de sa position. Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales. Le préjudice moral ressort d’une part du comportement du professionnel et d’autre part des inconvénients résultant de la présente procédure que les clients ont été contraints d’engager. La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice respectif des requérants à 100 €. Il sera donc fait droit aux demandes de dommages-intérêts pour ce montant. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse, avec droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants la totalité des frais de représentation engagés. La Compagnie CABO VERDE devra donc leur verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la Société CABO VERDE AIRLINES TACV à verser à monsieur [L] [I] [B] les sommes de : - 600 € (soit au total 500 €), représentant l’indemnisation forfaitaire, - 25 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information, - 100 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la Société CABO VERDE AIRLINES TACV aux dépens de l’instance comprenant le droit proportionnel de recouvrement en cas d’exécution forcée du jugement et la condamne à verser à monsieur [L] [I] [B] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6647a0afd9abb6262fe01c69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA