Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 16 avril 2024
- ECLI
- 664844c8747cdb000859dec5
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/418 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 16 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00769 N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2G Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [F] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. EY & ASSOCIÉS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 817 723 687 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. Pallieres, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Après un stage, Madame [F] [I] a été embauchée par la société Ernst & Young et Associés, en qualité de consultante, statut cadre, à compter du 1er décembre 2018, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le contrat de travail de Madame [I] a par la suite été transféré à la société Ey & Associés à compter du 1er juillet 2019. Madame [F] [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019. Une visite de reprise a été programmée, à la demande de la salariée, pour le 17 mars 2020. A la suite du report de cette visite, pour cause de confinement Covid 19, par lettre du 20 mars 2020, elle a adressé à son employeur une lettre de démission précisant que son arrêt de travail faisait suite à une charge de travail excessive, et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires. Conformément à la demande de la salariée, le contrat a pris fin le 4 mai 2020. Par requête du 28 octobre 2020, Madame [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisations subséquentes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de réserve de ses droits à chiffrer un rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré et jugé la demande de Madame [I] recevable, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Madame [I] s'analyse en une démission, - débouté Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Ey et Associés de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Par déclaration du 22 février 2022, Madame [F] [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande reconventionnelle de la Sas Ey et Associés. Par écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Madame [F] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau : - dise et juge que sa démission constitue une prise d'acte qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la Sas Ey et Associés à lui payer les sommes suivantes : * 11 548,23 euros brut à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées ; * 1 154,82 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 27 956,60 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ; - A titre principal : en tenant compte du salaire moyen incluant les heures supplémentaires effectuées : * 2 232,65 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 13 978,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 397,83 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - A titre subsidiaire : en tenant compte du salaire moyen sans inclure les heures supplémentaires effectuées : * 1 771,48 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 11 091 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 1 109,10 euros brut au titre des congés payés y afférents ; A titre principal sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : * 30 000 euros net, subsidiairement, 9 318,90 euros net, très subsidiairement, 7 394 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et en tout état de cause : * 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat. * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande, subsidiairement du jugement à intervenir ; outre les dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. - Condamne la partie intimée à délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, les bulletins de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations et se réserve le droit de liquider l'astreinte ; Par écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la Sas Ey et Associés sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, que les demandes soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, la condamnation de Madame [F] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui seront recouvrés par Me Laurent Lecanet. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Liminaire Compte tenu des réclamations dans la lettre de démission de la salariée, cette démission apparaît équivoque et il appartient au juge prud'homal de vérifier si les manquements de l'employeur invoqués sont établis et si ces manquements apparaissent suffisamment graves empêchant la poursuite des relations contractuelles. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). En l'espèce, Madame [F] [I] a sollicité, par lettre, le paiement d'heures supplémentaires pour les périodes des 9 avril au 26 avril 2019 et 24 juin au 28 novembre 2019. Toutefois, dans le cadre de l'instance prud'homale, la salariée n'a demandé que le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet au 28 novembre 2019, se contentant de demander une réserve des droits, alors même qu'elle était en mesure de chiffrer sa demande, au regard de la durée de l'instance. Sur les éléments de la salariée La salariée prétend que : - le tableau, qu'elle a établi, démontre qu'elle a effectué 967,09 heures sur la période du 1er juillet au 29 novembre 2019, - le calcul de l'employeur ne tient pas compte des congés payés qu'elle a pris, - les moyens de l'employeur s'interprètent comme l'absence de comptabilisation d'un travail administratif comme temps de travail effectif, - les feuilles de temps, produites par l'employeur, sont dénuées de pertinence car le système ne permettait pas d'y déclarer plus de 13 heures par jour, - elle a été incitée à ne jamais déclarer plus de 8 heures par jour dans le système, ou 10 heures maximum les jours où elle finissait son activité au-delà de 23 heures, - le temps de trajet, notamment pour se rendre à [Localité 6], ne pouvait être affecté a aucun code client alors qu'il s'agissait de temps de travail effectif. Elle produit : - en sa pièce numéro 13, un décompte faisant apparaître, par semaine, le nombre de jours travaillés, les heures totales, la déduction des pauses repas de 45 minutes, les heures supérieures à 35 heures, et les heures entre 36 et 42 heures de travail, - en sa pièce numéro 9, sa lettre du 20 mars 2020, adressée à l'employeur, de demandes de paiement des heures supplémentaires comportant un décompte par jours concernés, avec un horaire de début et de fin, l'amplitude, la déduction de la pause repas de 45 minutes et le total des heures supplémentaires invoquées, - en sa pièce numéro 25, des captures d'écran faisant apparaître des fichiers avec la date et l'heure de modification, - en sa pièce numéro 27, un tableau couvrant la période du 30 mars 2019 au 29 novembre 2019, reprenant selon la salariée, les éléments produits par l'employeur, avec une analyse critique. Ces pièces apparaissent suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répliquer. Sur les éléments de l'employeur La Sas Ey & Associés produit : - comme la salariée, la copie du contrat de travail de cette dernière, - copie des feuilles de temps, remplies par la salariée, hebdomadaires, couvrant la période du 5 avril 2019 au 29 novembre 2019. Elle fait valoir que : - le contrat de travail prévoit une convention de forfait heures annuel, de 1 827 heures, comprenant 220 heures supplémentaires, - la période de référence, du forfait heures annuel, va du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, - le temps passé, par les collaborateurs, est réparti en 3 catégories : les heures rechargeables, directement facturés au client, correspondant à un temps de travail effectif sous réserve qu'il réponde à la définition légale, les heures passées en activité professionnelle, non facturables sur des clients, étant liées à une activité professionnelle, et considérées comme du temps de travail effectif, et les heures rechargeables non professionnelles, tel que " administratif, unassigned, non valorisé tableau disponible " qui ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif dès lors qu'elles ne se rattachent à aucune activité professionnelle, - compte tenu de l'importante autonomie dans l'exercice de ses fonctions, la salariée ne peut mettre en compte des temps disponibles, où elle peut vaquer à ses occupations, comme du temps de travail effectif, - l'outil Gt&e, dans lequel sont remplies, par la salariée, les feuilles de temps, ne comptabilise aucune heure supplémentaire (non rémunérée), - Madame [F] [I] ne rapporte pas la preuve que le système des temps, de l'outil, est bloqué, ni même d'une quelconque incitation, alors que l'employeur a intérêt ce que l'ensemble des heures soit facturé au client, - l'article L 3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. La Sas Ey & Associés conclut que, sur la période du : - 1er décembre 2018 au 30 juin 2019, Madame [F] [I] devait effectuer, en proratisant le forfait, 1 066 heures, alors que les feuilles de temps font apparaître 1 038 heures déclarées, - 1 juillet 2019 au 30 novembre 2020, Madame [F] [I] devait réaliser 761, 25 heures alors qu'elle a effectué 715, 50 heures. Sur la synthèse La convention de forfait heures annuel, stipulée au contrat de travail, n'est pas contestée en ses effets. La cour relève, en outre, que, en l'absence de disposition contraire, en l'espèce non invoquée,: - les périodes de congés payés pris ne sont pas comptabilisées dans le calcul des heures supplémentaires, - en application de l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaires, - le temps de déplacement, excédent le temps de trajet habituel, n'est pas comptabilisé au titre des heures supplémentaires, étant relevé que la salariée ne soutient pas qu'elle effectuait une quelconque prestation, à caractère professionnel (tel que répondre à des appels de nature professionnels, renseigner des clients') durant ces temps de déplacement. Pour la période du 1er décembre 2018 au 26 avril 2019 inclus, la salariée demandant, initialement, le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 9 avril au 29 avril 2019, l'employeur ne produit pas les feuilles de temps antérieurs au 5 avril 2019, de telle sorte que l'employeur ne justifie pas du paiement de l'intégralité de la part en heures supplémentaires des 150, 50 heures de temps de travail comptabilisées et déclarées par la salariée sur la période du 9 avril au 26 avril 2019. Mais, Madame [F] [I] n'a pas demandé le paiement d'heures supplémentaires, non rémunérées, pour la période précitée. Pour la période du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019, en proratisant le forfait, la convention couvrait 31 + 31 + 30 + 31 + 29 = 152/365 X 1 827 = 762, 92 heures Or, les feuilles de temps, remplies par la salariée, permettent de retenir un temps de travail effectif total de 761, 50 heures, sur la même période, de telle sorte qu'il est établi que, pour cette dernière, aucune heure supplémentaire réalisée n'est restée impayée, étant précisé qu'il n'est pas établi que le logiciel, à renseigner, ne permettait pas d'enregistrer un temps de travail supérieur à 13 heures par jour, de même qu'il n'est pas plus établi que des directives aient été données à la salariée pour qu'elle renseigne, de façon erronée, son temps de travail. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, outre de congés payés y afférents, la cour relevant il y a lieu de confirmer également le rejet de la demande de réserve de droits à solliciter un rappel de salaire au titre de supplémentaires pour la période antérieure au 1er juillet 2019, en l'absence de toutes prétentions, à hauteur d'appel, à ce titre. Sur l'indemnisation pour non-respect des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail Pour la période du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019, il est établi que la salariée a été régulièrement rémunérée, et pour la période du 9 avril au 26 avril 2019, Madame [F] [I] ne justifie d'aucun préjudice. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre. Sur l'indemnité pour travail dissimulé L'existence d'heures supplémentaires, non rémunérées par l'employeur, pour la période du 1er juillet 2019 au 29 novembre 2019 n'étant pas établie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, alors que, par ailleurs, s'agissant de la période du 9 avril au 26 avril 2019, il n'est pas établi que l'employeur aurait mentionné, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie, un nombre d'heures de travail, rémunéré dans le cadre de la convention de forfait en heures annuel, inférieur, à celui réellement effectué. Sur la surcharge de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Pour justifier du manquement de son employeur, au titre d'une surcharge de travail, Madame [F] [I] produit, en dehors des pièces précitées relatives aux heures supplémentaires : - ses arrêts de travail, - des certificat médicaux des 19 février 2020 et 7 octobre 2020 du Docteur [G], - un test burn out du 29 novembre 2019, - l'attestation de visite de pré-reprise du médecin du travail, - des articles de presse relatif à des contentieux entre salarié et la Sas Ey & Associés. La cour relève que tous les arrêts maladie, produits, couvrant la période du 29 novembre 2019 à la lettre de démission, ont été déclarés comme relatif à une maladie non professionnelle, l'arrêt maladie de prolongation, du 6 mars 2020, précisant, uniquement " socialisation nécessaire ", " réaction à un facteur de stress ". Par ailleurs, le Docteur [G] n'a fait que reprendre les déclarations de sa patiente, sans avoir fait une quelconque constatation relative à l'exécution du contrat de travail, de telle sorte que ce médecin ne peut valablement attester de l'existence d'un lien entre la maladie et les conditions d'exercice de l'activité professionnelle, et valablement écrire qu'il existerait une surcharge massive de charge de travail. L'attestation de visite de pré-reprise, du 12 décembre 2019, du Docteur [B], médecin du travail, préconisant d'organiser le travail de sorte que les risques pour la santé liés à la charge mentale de travail soient minimisés, par exemple en mettant en place une reprise à temps partiel thérapeutique, ne permet pas d'établir un lien entre la maladie de la salariée et les conditions d'exercice de son activité professionnelle. Enfin, le test burn out du 29 novembre 2019 ne fait qu'enregistrer les déclarations de la patiente. Or, nul ne peut s'établir à soi un élément de preuve, de telle sorte que ce document n'a aucune force probante. Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [I] précise que : - l'entreprise avait subi un important turn-over, de telle sorte qu'elle s'est rapidement trouvée à être la seule à avoir une connaissance des dossiers en cours, - elle devait organiser elle-même son voyage au Canada en sus de sa charge de travail, et de répartir le dimanche, alors que l'associé du bureau serait parti le lundi matin, - elle s'est vue adresser un courriel relatif à une mission au Canada à 20 h 11, et qu'elle y a répondu à 23 h 53, le même jour, - elle a été sollicitée pendant les périodes de suspension de son contrat de travail pour remplir ses feuilles de temps (et ce jusqu'au mois de février 2020), et pour se prononcer quant à la durée de cet arrêt travail. Il est justifié, par l'employeur, par le rappel de l'historique des arrivées et départs, confirmé par la salariée, qu'entre septembre 2018 et septembre 2019, l'équipe, à laquelle faisait partie Madame [F] [I], a connu 5 départs et 4 embauches. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'étaient toujours présents, au sein de l'équipe, Monsieur [O] [J], en qualité d'associé, Monsieur [N] [L], avec le grade d'exécutive director, et Monsieur [T] [M] qui dispose du grade de senior 3 et à une expérience supérieure à celle de Madame [F] [I]. En outre, il est établi par : - la demande de réservation, que cette dernière a été effectuée par Madame [H] [D] (pièce employeur n°27), - le courriel de Madame [D] du 25 novembre 2019 que le vol pour [Localité 5], pris par Monsieur [O] [J], était le 9 décembre 2019, soit le lundi. Il en résulte que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle devait assumer une charge supplémentaire dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. Au regard des dates d'avertissement, par la salariée, de l'employeur, du renouvellement de la période d'arrêt maladie, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris contact avec la salariée pour lui demander les suites de son arrêt maladie, et la date éventuelle de reprise, et ce, dans le but d'assurer l'organisation du travail. Ne constitue pas également un manquement de l'employeur le fait, pour ce dernier, de solliciter du salarié, pendant la période de suspension du contrat de travail, la réalisation des feuilles de temps, qui sert de support pour l'établissement de la rémunération de la salariée et la facturation aux clients de l'entreprise. Il en résulte que non seulement il n'est pas établi une surcharge de travail, mais qu'en outre, il n'est pas plus établi de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour manquement l'obligation de sécurité. Sur la requalification de la démission Au regard des motifs supra, à la date du 20 mars 2020, le seul manquement, qui pourrait être reproché à l'employeur, est relatif à la rémunération des heures supplémentaires pour la période du 9 avril au 26 avril 2019. Or, l'éventuel manquement de l'employeur, à ce titre, n'apparaît pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles, alors que la rémunération mensuelle comporte déjà le paiement d'heures supplémentaires, compte tenu de la convention de forfait heures annuel. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, en ce qu'il a débouté la salariée, d'une part, de sa demande requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, de ses demandes d'indemnisations subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Sur la production, sous astreinte, de bulletins de paie et d'une attestation Pole emploi (France travail) rectifiés Les prétentions de Madame [F] [I] étant mal fondées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande de production à ce titre. Sur les demandes annexes Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à hauteur d'appel, Madame [F] [I] sera condamnée aux dépens d'appel. Toutefois, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable en Alsace Moselle, compte tenu des dispositions du code de procédure civile local, la demande de distraction des dépens, au profit de Me Laurent Lecanet, sera rejetée. Pour le même motif, la demande, de Madame [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et l'appelante sera condamnée à payer à la Sas Ey & Associés, à ce titre, la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Y ajoutant, DEBOUTE Madame [F] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à la Sas Ey & Associés la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la Sas Ey & Associés de sa demande de distraction des dépens au profit de Me Laurent Lecanet. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, signé par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile narticle L 3121-4 du code du travailarticle L 3121-4 du code du travail précise que le temarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 3171-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
664844c8747cdb000859dec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel