Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 26 avril 2024
- ECLI
- 664ce08ff554ad2159919648
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 157 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'[12] - Hall A [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 15] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT56 JUGEMENT Minute : 336 Du : 26 Avril 2024 Madame [J] [I] C/ ONEY BANK (3089078449) LA [11] (50165409728-1, 50165409728-2) LA [11] (5411991E020) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Avril 2024 ; Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 9 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [J] [I] chez Madame [G] [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [14] (3089078449) chez [13], [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, ni représentée LA [11] (50165409728-1, 50165409728-2) Service Surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée LA [11] (5411991E020) Service Surendettement [Localité 4] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 19 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Madame [J] [I] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 7 août 2023, la Commission a déclaré recevable cette demande. Le 13 novembre 2023, la Commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, avec une capacité de remboursement d'un montant de 276,24 euros, et un effacement partiel des dettes. Madame [J] [I] a reçu notification de cette décision le 18 novembre 2023 et a formé un recours auprès de la Commission, par courrier recommandé avec accusé réception adressé le 7 décembre 2023, contestant les mesures imposées prises par la Commission, expliquant que les dettes ont été contractées avec son ex-époux et ne souhaitant pas régler seule les dettes. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 9 février 2024. A l'audience, Madame [J] [I] comparante en personne, maintient sa contestation, explique que sa situation financière n'a pas changé et est toujours hébergé chez son frère. Elle réitère sa contestation en raison de l'injustice qu'elle ressent au regard de la solidarité des dettes contractées. Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance. Le jugement a été mis en délibéré au 26 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant la Commission de surendettement, les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 18 novembre 2023, le recours exercé par le débiteur, en date du 7 décembre 2023, est recevable. Sur le bien-fondé du recours En vertu des dispositions de l'article L.733-14 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation. Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir. En application des dispositions de l'article L.733-15 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que Madame [J] [I] perçoit toujours une pension d'invalidité d'un montant de 1571 euros par mois et est toujours hébergé chez son frère. Ses charges se résument donc au forfait de base d'un montant de 604 euros par mois. Ainsi, la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice s'élève à la somme de 967 euros. La quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'élève à la somme de 276,24 euros et la part des ressources nécessaires au dépenses courantes du ménage doit donc être fixée à la somme de 1.294,76 euros. Dès lors, la capacité de remboursement fixée par la Commission au montant de la quotité saisissable est parfaitement adaptée à la situation financière de la débitrice, laquelle a une capacité réelle de remboursement plus élevée, lui permettant de régler des charges supplémentaires. L'endettement de Madame [J] [I] s'élève à la somme de 26.794,11 euros, étant rappelé que les mesures prévoient un effacement partiel de l'endettement à hauteur de 4.053,63 euros. Il est rappelé à la débitrice qu'elle a l'interdiction de contracter de nouvelles dettes durant la procédure de surendettement. En conséquence, les mesures imposées élaborées par la Commission, consistant en un plan de remboursement provisoire des dettes sur une durée de 84 mois, avec une mensualité de remboursement de 276,24 euros sont adaptées à la situation actuelle financière de la débitrice. En conséquence, les mesures imposées seront confirmées et annexées au présent jugement. Il est rappelé à Madame [J] [I] le principe de la solidarité bancaire, selon lequel l'établissement de crédit a la possibilité de recouvrer les sommes dues auprès des deux débiteurs, ou l'un ou l'autre des débiteurs. Le Tribunal invite ainsi les créanciers à se retourner également vers Monsieur [K] [Z]. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Madame [J] [I] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS le 13 novembre 2023; CONFIRME les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement le 13 novembre 2023, lesquelles seront annexées au présent jugement ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier aux débiteurs et aux créanciers, et qu'une copie sera adressée au Président de la Commission de surendettement des particuliers de LA SEINE SAINT DENIS. Ainsi jugé et prononcé le 26 avril 2024. - - LE GREFFIER, LE JUGE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 26 avril 2024
Référence
664ce08ff554ad2159919648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA