Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi référé — 3 avril 2024
- ECLI
- 664ce090f554ad2159919679
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 7] N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUXU Minute : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Du : 03 Avril 2024 Association CITE CARITAS C/ Monsieur [U] [N] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Après débats à l'audience publique du 05 Mars 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024 ; Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ; DEMANDEUR : Association CITE CARITAS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amina MEGDOUD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [U] [N] HOTEL [Adresse 2] [Localité 6] comparant en personne assisté de Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024001145 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Justine ORIER Me Julien QUIENE Expédition délivrée à : Par acte du 05-12-23 l’association CITES CARITAS a assigné en référé M. [N] [U] aux fins d’obtenir : - la constatation la sous-occupation des lieux et la résiliation du contrat d’hébergement temporaire conclu avec M. [N] [U] , - son expulsion d’une chambre n° 15, - outre la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. A l’audience le conseil de l’association CITES CARITAS indique que M. [N] [U] a manqué à plusieurs obligations du contrat d’hébergement temporaire : -il a hébergé pendant plusieurs mois des personnes dans sa chambre , -il s’est absenté de sa chambre plus d’une semaine sans laisser ses coordonnées , -il a réglé tardivement une dette relative à sa participation financière . Le conseil de l’association précise que le maintien dans les lieux conduit au paiement d’une provision sur indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance insérée dans le contrat d’hébergement temporaire , M. [N] [U] , assisté de son conseil , allégue tout d’abord une contestation sérieurse et soutient que : -le 01-08-23 il a reçu un avertissement pour plusieurs manquements au règlement intérieur , -suite à celui-ci , il a soldé sa dette vis à vis de son hébergeur et a fait cesser l’hébergement de ses deux fils . Toutefois dès le 26-07-23 il a été convoqué pour le 23-08-23 , date à la quelle lui a été signifiée la fin de sa prise en charge . Il souligne que dès le 01-08-23 il avait répondu aux exigences de l’avertissement et que la fin de prise en charge est donc une sanction pour des faits qui n’existaient plus et qu’il est donc sanctionné deux fois . Subsidiairement il sollicite un délai pour quitter les lieux et présente sa situation administrative. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la contestation du non respect de clauses d’un contrat qui sont explicites et claires ne constitue pas une constestation sérieuse ; que dès lors la demande d’incompétence est rejetée; Attendu que le contrat d’hébergement temporaire conclu entre les parties impose à l’occupant de “respecter le règlement de fonctionnement de l’établissement qui vous a été remis lors de l’admission” ; que l’article 3 de ce règlement prévoit que “la visite répétée de la même ou des mêmes personnes toute la journée ou plusieurs jours d’affilée constituerait un hébergement de jour qui est strictement interdit” ; que M. [N] [U] reconnaît avoir hébergé pendant plusieurs mois ses fils ; que l’article 6 de ce règlement prévoit que “toute absence prolongée , supérieure à une semaine , doit être signalée ... l’accès à votre chambre est strictement interdit à toute autre personne” ; que M. [N] [U] reconnaît s’être absenté de mars à juillet 2023, alléguant un problème de visa retardant son retour ; que toutefois il n’a pas informé l’association CITES CARITAS de cette difficulté et de son absence prolongée ; qu’une sanction nommée “avertissement” lui a été notifiée le 01-08-23 par remise en mains propres ; Qu’à cette date l’association CITES CARITAS ne constate pas la cessation des manquements aux obligations signalées dans cette mise en demeure ; que le 23-08-23 , M. [N] [U] a été convoqué par la cheffe de service ; qu’ à cette date , soit 23 jours après la mise demeure et l’avertissement , les manquements suivants sont toujours existants à savoir : - l’hébergement de deux membres de la famille de M. [N] [U] , - le non- règlement de la participation financière ; que M. [N] [U] conteste cette notification de fin de prise en charge , remise en mains propres le 23-08-23 , mais n’apporte pas la preuve de la date de la fin de l’hébergement de tiers au contrat et de la date du paiement de la dette , ainsi que de la date de son retour en France ; que dès lors les conditions conduisant à une résolution du contrat d’hébergement temporaire sont établies et il y a lieu de résilier le contrat au 23-08-23 et d’ordonner l’expulsion de M. [N] [U] ; Que M. [N] [U] reste tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance jusqu’à la libération des lieux; Sur les délais pour quitter les lieux Attendu qu’ il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales; que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte; que le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés; que la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an; qu’en l’espèce, il apparaît que M. [N] [U] a déjà disposé de délais pour quitter les lieux puisqu'il n' a pas libérer la chambre depuis la mise en demeure du 25-10-23 ; qu'il a ainsi déjà bénéficié d'un délai de 6 mois ; qu'aux regards de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux; Sur les autres demandes Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [U] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ; Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ; Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement; PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, Résilions le contrat d’hébergement temporaire au 23-08-23, Ordonnons l’expulsion de M. [N] [U] , occupant sans droit ni titre du logement , ainsi que toute personne de son chef , ses biens , avec le concours de la force publique et d’un serrurier des lieux occupés soit la chambre n° 15 , Ordonnons la séquestration du mobilier de l’occupant trouvé au lieu de l’expulsion dans les conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, Condamnons M. [N] [U] à payer à la demanderesse une somme égale à la redevance au titre de l’indemnité d’occupation depuis le 23-08-23 jusqu’à la libération effective des lieux, Condamnons M. [N] [U] à payer à l’association CITES CARITAS une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rappelons l’exécution provisoire et condamnons le défendeur aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 514 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi référé
- Date
- 3 avril 2024
Référence
664ce090f554ad2159919679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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